MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de la société Mc Donald's France
En application de l'article L661-6 III du code de commerce le cessionnaire ne peut faire appel d'un jugement arrêtant un plan de cession de l'entreprise ou d'une branche d'activité que si celui-ci lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan.
En l'état des termes clairs et précis de l'offre de reprise intitulée «'Offre de reprise partielle d'actifs déposée en application de l'article L642-1 du code de commerce portant sur la reprise d'un contrat d'occupation du domaine public consenti à la société Brescia Investissement'» déposée par la société Mc Donald's France, la reprise par la société Mc Donald's France des contrats de travail liant les salariés à la société Rodev, exploitante actuelle du restaurant fast-food sous l'enseigne «'Carl's Jr.'» est expressément exclue, de même que la reprise du contrat de sous-occupation et d'exploitation.
En effet, l'offre précise, en page 5, que dans le cadre du projet de reprise du contrat d'occupation, il est envisagé que l'exploitation du fast-food soit assurée par un exploitant membre du réseau Mc Donald's France, suivant contrat d'exploitation et cahier des charges propre à l'enseigne, en l'occurrence, la société MMGS, en cours de constitution, représentée par M. [K], lequel s'engage à procéder «'sous certaines conditions à la reprise de l'ensemble des contrats de travail à durée indéterminée en cours de validité et en situation régulière liant les salariés et la société RODEV dans le cadre d'une proposition d'embauche avec reprise de l'ancienneté et maintien de la rémunération contractuelle, conformément à l'engagement unilatéral de reprise annexés aux présentes et sous réserve de l'accord des salariés concernés'».
Il est en outre précisé que dans ce cadre, Mc Donald's France ne reprendra aucun salarié.
M.[K] comme la société MMGS en cours de constitution qu'il re présente, n'étant pas lui-même auteur de l'offre de reprise déposée devant le tribunal, offre qui n'émane et n'est signée que de la société Mc Donald's France seule, l'engagement pris unilatéralement par M. [K] de reprendre les contrats de travail en cours des salariés de Rodev, n'engage pas Mc Donald's France.
L'offre de reprise ne portant pas sur une unité économique autonome et étant limitée à la convention d'occupation, ne tend qu'à la cession d'un actif dont le produit permettra d'apporter des fonds à la société Brescia Investissement, fonds nécessaires au financement de son plan de redressement'; elle n'opère pas transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité conformément à l'article L642-7, dont, notamment, le transfert du contrat de sous-occupation conclu entre Brescia Investissement et la société Rodev Saint-Charles, ni transfert des contrats de travail liant la société Rodev à ses salariés, en application de l'article 1224-1 du code du travail.
En effet, il ne résulte pas de la seule acquisition d'actifs du débiteur un transfert de plein droit des contrats de travail, L'application de l'article 1224-1 du code du travail et le transfert légal des contrats de travail suppose l'existence d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est reprise ou poursuivie. Or en l'espèce, aucun contrat d'exploitation signé entre la société Mc Donald's France et M. [K] représentant la société MMGS à même de concrétiser la reprise de l'activité de restauration n'a été produit aux débats devant le tribunal de commerce, ni même à hauteur d'appel.
En conséquence le tribunal, en relevant dans sa motivation que l'offre de Mc Donald's France comporte un volet social positif en ce qu'elle reprend l'intégralité soit 63 salariés avec leurs droits acquis de congés payés, en prenant acte de la reprise par la société Mc Donald's France des congés payés acquis par les salariés et en ordonnant le transfert de l'ensemble de contrats de travail des salariés repris, au jour de l'entrée en jouissance, a dénaturé les termes de l'offre de reprise de l'appelante et aggravé les charges auxquelles cette dernière s'est engagée aux termes de cette offre, étant par ailleurs observé que les contrats de travail dont le transfert à la société Mc Donald's France a été ordonné, sont ceux, non pas de la société débitrice Brescia Investissement, mais ceux de la société Rodev Saint-Charles, société in boni et totalement tierce à la procédure collective de la société Brescia Investissement.
Dès lors, l'appel interjeté par la société Mc Donald's France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence sera déclaré recevable.
Sur l'offre de reprise
La société Mc Donald's France soutient que l'offre de cession ne portant que sur la reprise d'un contrat d'occupation du domaine public de la SNCF à laquelle a été jointe, en annexe, un engagement unilatéral pris par le futur franchisé pressenti, M. [K] représentant la société MMGS en cours de constitution, devant exploiter le restaurant sous l'enseigne Mc Donald's, la cession porte non pas sur une branche d'activité au sens de l'article L642-1 du code de commerce mais sur contrat, et dès lors, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en assimilant cession de contrat et cession d'entreprise.
Sur ce point, l'offre de reprise, nonobstant le visa fait à l'article L642-1 du code de commerce, porte sur la cession d'une convention d'occupation de locaux inclus dans le domaine public de la SNCF conclue initialement entre la SAS Brescia Investissement et la société SNCF Gares & Connexions conclu le 11 juillet 2022 pour une durée de 10 ans aux fins d'exploitation d'une activité de restauration fast-food, à emporter et/ou à consommer sur place et/ou en livraison à domicile, sous l'enseigne Carl's Jr / Wingstop'; ont été expressément exclus du périmètre de la cession': les immobilisations financières, éléments incorporels et corporels, les stocks, les encours contractuels ou les biens immobiliers non expressément visés dans le périmètre de l'offre de reprise, les contrats de fourniture, l'enseigne, le contrat de franchise Carl's Jr, le sous contrat d'occupation liant Brescia Investissement à Rodev et les contrats de travail en cours.
La cour relève que les pourparlers qui ont eu lieu entre les organes de la procédure, la société Brescia Investissement et la société Mc Donald's France depuis décembre 2025, date à laquelle la société Mc Donald's France a adressé à l'administrateur judiciaire une lettre d'intérêt au nom de la société Arshel 1 avec faculté de substitution au profit de toute société affiliée Mc Donald's France ont conduit les parties concernées, à prendre en compte le traitement social des salariés concernés et par voie de conséquence, à en atténuer les conséquences en prévoyant la reprise des contrats de travail existants par la société franchisée pressentie, avec qui la société Mc Donald's France envisage de conclure un contrat d'exploitation du restaurant.
La société Rodev qui avait initialement déposé une offre de reprise sous l'enseigne «'Burger King'» ne l'a pas maintenue et un accord transactionnel a été convenu avec les sociétés B-GO et Brescia Investissement dans l'objectif, notamment, de sécuriser le projet de reprise du contrat d'occupation envisagé par la société Mc Donald's France dans l'intérêt de toutes les parties.
Dans le cadre du second appel d'offres lancé le 23 janvier 2026, la société Mc Donald's France a adressé le 5 février 2026, son offre de reprise partielle le 28 janvier 2026 valable jusqu'au 30 avril 2026. A cette offre de reprise partielle, était joint l'engagement personnel de M. [K] représentant la SAS MMGS en cours de constitution et future franchisée Mc Donald's France devant reprendre l'exploitation du restaurant fast-food ainsi que les contrats de travail des salariés de la société Rodev laquelle n'étant plus sous-occupante des locaux, ne pouvait y poursuivre son activité.