MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité
I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le moyen soulevé d'absence de documents liés aux diligences consulaires n'est pas fondé en fait, puisqu'a contrario, les différentes relances opérées par la Préfecture auprès des autorités algériennes sont bien jointes à la requête préfectorale et qu'aucune présentation au consulat n'a été faite, faute de date d'audition proposée par lui. La requête est en conséquence recevable.
II-Sur le fond
Aux termes de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le premier juge a fondé sa décision de prolongation sur le motif pertinent et que la cour adopte de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat dont relève l'intéressé et non sur la menace à l'ordre public, les deux motifs n'étant pas cumulatifs.
Malgré les diligences accomplies, constituées de relances auprès des autorités algériennes, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les relations diplomatiques sont fluctuantes et les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n'est ainsi pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et, au visa de l'article L742-4 du code, il ne résulte aucune obligation de bref délai à démontrer.
Ce moyen devra être rejeté.