SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article R.1454-28 du code du travail, en matière prud'homale, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En outre, par application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquence manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon l'article 517-1 du même code lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants:
'1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Ainsi que le soutient à juste titre la SASU [1], l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute d'avoir fait valoir ses observations sur celle-ci en première instance ne concerne que l'exécution provisoire de droit et non l'exécution provisoire facultative alors qu'en l'espèce cette dernière a été également ordonnée ce qui rend ce moyen inopérant.
Surtout, la SASU [1] ayant expressément sollicité en première instance le rejet de l'exécution provisoire en indiquant que celle-ci ne'pourra qu'être écartée au regard des contestations opposées' (pièce n°7) a présenté des observations même succinctes sur ce chef de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative présentée par la SASU [1].
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation
La SASU [1] soutient que le conseil de prud'hommes de Martigues a commis une erreur manifeste en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat à temps complet et en faisant droit à sa demande de rappel de salaire en omettant de vérifier si l'employeur renversait la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail alors qu'elle démontrait la répartition réelle des horaires et la prévisibilité du rythme de travail du salarié en justifiant que celui-ci cumulait deux contrats de travail à temps partiel identiques de 17,5 heures l'un avec la société [3] et le second avec sa société soeur [4] cette dualité de pointage prouvant que le salarié ne pouvait être à la disposition permanente de la société [3] travaillant pour une autre entité sur les mêmes périodes et que son rythme de travail était parfaitement connu et prévisible s'inscrivant dans une organisation globable de temps plein répartie entre deux employeur.
Il est constant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette double preuve devant être rapportée même si le salarié exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces produites que si M. [H] a bien signé avec deux sociétés juridiquement distinctes, [1] d'une part (pièce n°2) et [5] (pièce n°3), d'autre part, deux contrats de travail à temps partiel de 17,5 heures de travail hebdomadaire, aucun d'eux ne mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les modalités d'organisation de ces horaires de sorte qu'ainsi que l'a exactement retenu la juridiction prud'homale, le contrat de travail à temps partiel signé avec la société [1] est ainsi présumé avoir été conclu à temps complet.
Or, la preuve de la durée exacte du travail convenue n'est pas rapportée par l'employeur lorsque la durée du travail du salarié varie chaque mois ce que la juridiction prud'homale a expressément constaté en relevant que les bulletins de salaire produits objectivaient des variations significatives de la durée du travail pour en déduire exactement qu'en conséquence M. [H] ne pouvant prévoir son rythme de travail se trouvait à la disposition de l'employeur, les relevés de pointage établis par le salarié, produits en pièce n°3bis permettant d'ailleurs de constater que durant la semaine du 25 au 30 avril 2022, la durée de son temps de travail avait été supérieure à 35 heures.
Ainsi, la juridiction prud'homale a bien examiné les éléments invoqués par l'employeur pour renverser la présomption de travail à temps complet en les ayant écartés notamment le moyen tiré de ce que le salarié travaillant simultanément pour deux sociétés distinctes ne pouvait matériellement et juridiquement se trouver à la disposition permanente de la seule société [3] ce moyen étant infondé en l'absence de démonstration par l'employeur de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition permanente de sorte que celui-ci ne caractérise l'existence d'un moyen sérieux de réformation ni à l'encontre du chef de jugement ayant prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ni à l'encontre des condamnations prononcées en conséquence de cette requalification notamment le rappel de salaire de 39.463,38 euros et les congés payés afférents, les pièces n°9 et 10 portant uniquement sur l'absence de remise par le salarié de deux compte-rendus journaliers des 31/07/2023 et 14/08/2023 n'établissant ni le caractère fictif des heures supplémentaires effectuées ni l'absence de violation par l'employeur des durées de travail, celle-ci résultant de l'analyse comparée des bulletins de salaire et des feuilles de pointages du salarié, pas plus que les pièces n°11 et 12 ne suffisent à écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.
Alors que les conditions légales tirées d'une part de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et d'autre part de la caractérisation de conséquences manifestement excessives pour le débiteur d'une exécution immédiate sont cumulatives, dès lors que la première condition est absente le rejet de la demande de la SASU [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris s'impose.
Sur les autres demandes :
La société [6] (PEI) est condamnée aux dépens du référé et à payer à M.