SUR CE
M. [E] soutient que dans le cadre de son premier appel, l'appelante ne lui a pas fait signifier dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile sa déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe de la cour étant du 2 février 2026 alors que la signification n'est intervenue que le 04 mars suivant, que par ordonnance du 16 mars 2026, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de ce premier appel; que la seconde déclaration d'appel est irrecevable en l'état de cette caducité. Par ailleurs, la société [2] ne s'étant pas exécutée, il convient à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de ce second appel.
Il ajoute que l'appel relevé par la société [3] [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] est irrecevable, cette société n'étant nullement concernée par la procédure initiée par M. [E] à l'encontre de la société [6] ([2]) enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2].
La société [3] [Localité 2] réplique qu'elle a formalisé un second appel le 12 mars 2026 afin de compléter la première déclaration d'appel en rectifiant une irrégularité et en rajoutant un chef de jugement critiqué; que ce nouvel appel est recevable ayant été introduit antérieurement à l'ordonnance du 16 mars 2026 prononçant la caducité de la première déclaration d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de radiation en indiquant ne pouvoir exécuter le jugement entrepris, la personne morale condamnée étant la société [2] qui n'existe pas, s'agissant seulement d'un nom commercial utilisé par le groupe [3] qui n'a jamais été l'employeur de M. [E], le dernier employeur de celui-ci étant une société [3] [Localité 2] enregistrée sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 3].
S'il est exact en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile qu'un second appel est recevable s'il est introduit antérieurement à un premier appel frappé de caducité ou d'irrecevabilité encore faut-il, par application de l'article 546 du code de procédure civile, que l'appelant ait un intérêt à le former ce qui n'est pas le cas en présence d'une première déclaration ayant régulièrement saisi la cour d'appel.
En effet, seule la saisine irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité à l'appel, permet à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier n'ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490).
Ainsi, en présence de deux déclarations successives, le juge doit donc rechercher si la seconde déclaration d'appel régularise une première déclaration d'appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d'appel irrégulière et n'encourt pas d'irrecevabilité étant précisé que ce droit à régulariser un premier appel par un second appel est limité aux situations dans lesquelles la nature de l'irrégularité affectant le premier appel condamne l'instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l'accès au juge d'appel impose de reconnaître l'intérêt à agir de l'appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans les cas suivants :
' défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035) ;
' appel formé auprès d'une cour territorialement incompétente (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490) ;
' appel déposé par l'appelant en personne au greffe, sans recours au RPVA, en procédure écrite devant la cour d'appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n°22-20.064).
Or, en l'espèce, la société [3] [Localité 2] a seulement indiqué dans ses observations du 30 mars 2023 comme dans ses conclusions en réplique, qu'elle avait intérêt à former une seconde déclaration d'appel complétant la première déclaration afin de régulariser des informations relatives à l'intimée (adresse postale et nationalité) et d'ajouter la critique d'un chef de jugement supplémentaire 'en ce qu'il (le jugement) a condamné la société [2] laquelle ne possédait pas de personnalité juridique autonome et n'était pas l'employeur de M. [E] '.
Cependant, alors qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile qu'à la supposer établie, l'erreur de dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité de cette partie à agir en justice qui est attachée à la personne, qu'une telle erreur ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief inexistant en l'espèce, que des informations erronées relatives à l'intimé peuvent parfaitement être modifiées dans des conclusions d'appelante et que surtout, il ressort de la comparaison des deux déclarations d'appel successives que l'une et l'autre mentionnent de façon identique et exhaustive tous les chefs de jugement critiqués reprenant le dispositif du jugement entrepris, l'appelante ne rajoutant ainsi aucun chef de jugement critiqué en contestant la seule dénomination de l'employeur de sorte qu'il convient de constater que ce premier appel ne causant aucuns griefs à l'intimé ne faisait pas encourir à l'appelant l'irrecevabilité de cet appel.
Il se déduit de ces développements que le second appel interjeté par la société [3] [Localité 2] par déclaration au greffe du 12 mars 2026 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
La société [1] est condamnée aux dépens et à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS