SUR CE
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire
Par application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.
La faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail.
La sanction est proportionnelle à la faute commise, l'employeur devant fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Me [I], ès-qualités, soutient que la mise à pied disciplinaire de la salariée est parfaitement justifiée, celle-ci, dès sa reprise le 11 mai 2020 après plusieurs semaines d'activité partielle du fait de la crise sanitaire, s'étant permise de contacter des clients pour se plaindre de l'usage de sa boite mail par l'employeur durant son absence décrédibilisant ainsi la société et ayant persisté dans son comportement fautif le lendemain 12 mai 2020 malgré la demande de la Directrice des ressources humaines de mettre un terme à celui-ci, alors que l'objectif de l'employeur, dans l'intérêt de ses salariés, était de maintenir autant que possible une activité celle-ci ayant fortement diminué du fait de la crise sanitaire; que n'ayant aucune obligation légale de rédiger un réglement intérieur elle n'était pas tenue de prévoir la durée maximale de la mise à pied disciplinaire; que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée Mme [W] n'ayant nullement été sanctionnée du fait de ses demandes concomittantes aux primes; qu'elle pouvait décider de sanctionner la salariée d'une mise à pied disciplinaire après l'avoir mise à pied à titre conservatoire.
Mme [W] réplique que l'absence de mention de la durée maximale de la mise à pied disciplinaire dans le règlement intérieur de l'entreprise est une cause d'annulation de la sanction même si l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un réglement intérieur en raison d'un nombre de salariés inférieur à l'exigence légale, qu'en outre, une mise à pied disciplinaire de 15 jours est totalement disproportionnée s'agissant en l'espèce d'une mesure de représailles à l'encontre d'une salariée ayant près de six années d'ancienneté n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque sanction, ses réclamations auprès de l'employeur au sujet de la garantie conventionnelle d'ancienneté après s'être renseignée auprès de l'inspection du travail ayant fortement déplu à celui-ci; qu'elle a été choquée lorsqu'elle a ouvert sa boite mail professionnelle le 11 mai 2020 de constater l'envoi de courriels signés en son nom personnel, qu'elle s'en est ouvert auprès de la Directrice des Ressources humaines qui ne lui a pas répondu, mais qu'elle n'a formulé aucune critique à l'encontre de l'employeur devant les clients de la société n'ayant jamais reproché à celui-ci d'avoir entretenu des liens commerciaux avec la clientèle en son absence mais seulement d'avoir signé des courriels en son nom pendant son absence durant sa période d'inactivité partielle considérant qu'il s'agissait d'une usurpation de son identité.
Réponse de la cour
L'article L. 1311-2 du code du travail disposait jusqu'au 1er janvier 2020 que l'établissement d'un règlement intérieur était obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés, ce seuil étant fixé depuis lors à cinquante salariés.
Ainsi les entreprises ou établissement n'employant pas habituellement le nombre de salariés légalement prévue ne sont pas tenus d'élaborer un réglement intérieur.
Cependant, si une entreprise applique volontairement un règlement intérieur, le contenu de celui-ci doit avoir un contenu identique à celui des entreprises dans lesquelles il est obligatoire, de sorte qu'une mise à pied disciplinaire n'est licite que si celle-ci, expressément prévue, mentionne une durée maximale de suspension du contrat de travail.
En l'espèce, l'entreprise [2], dont il n'est pas contesté qu'elle employait moins de 20 salariés à la période litigieuse, appliquait volontairement un réglement intérieur prévoyant un chapitre IV détaillant ainsi qu'il suit les sanctions disciplinaires applicables :
'- avertissement écrit attirant l'attention du salarié;
- blâme ou rappel à l'ordre;
- mise à pied (c'est-à-dire suspension temporaire du contrat sans rémunération);
- mutation, c'est-à-dire affectation à un autre poste de qualification équivalente;
- rétrogradation à un autre poste de qualification inférieure assortie d'une rémunération correspondante;
- licenciement avec ou sans préavis et indemnité de licenciement.
Une mise à pied conservatoire à effet immédiat et sans durée maximum peut être prononcée afin de suivre la procédure engagée par ailleurs pour prendre une sanction définitive'.
Aucune durée maximale de la mise à pied disciplinaire n'étant prévue, l'entreprise [2] ne pouvait prononcer la mise à pied litigieuse d'une durée de deux semaines comprises entre le 12/05/2020 et le 26/05/2020 ce d'autant qu'au vu des circonstances de l'espèce, la sanction infligée à Mme [W] apparaît disproportionnée.
En effet, alors que contrairement aux témoignages de Mme [B] (pièce n°10) et de Mme [S] (pièce n°11) produits par l'employeur, la salariée n'a jamais refusé de reprendre son activité professionnelle justifiant à l'inverse avoir exprimé dès le 1er avril 2020 son souhait de reprendre celle-ci ce qui n'a pas été possible non de son fait mais en raison de la période de chomâge partiel le lui interdisant (pièces n°22 -23) la portée de ces deux témoignages rapportant des faits inexacts étant ainsi limitée, Mme [W] ainsi qu'elle l'a indiqué n'a pas contesté la faculté pour l'employeur d'accéder à sa messagerie professionnelle pour assurer la continuité de l'activité économique drastiquement réduite durant la période de Covid 19 mais uniquement le fait que la Direction ait fait usage de sa signature et donc de son identité pendant son absence ainsi qu'elle l'a exprimé dans un courriel adressé à Mme [E], directrice des ressources humaines le jour de son retour lundi 11 mai 2020 à 09h14 (pièce n°10) dans les termes suivants : '[H], je m'excuse de vous déranger mais je ne comprends pas pourquoi les mails qui sont partis de l'ordinateur sur lequel je travaille sont signés à mon nom alors que j'étais en chômage partiel depuis le 20/03/2020 et que je reprends aujourd'hui le 11/05/2020. Lors de mes congés, même si les mails sont envoyés de mon ordi, ils ne sont jamais signé à mon nom.