MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'examen du bien-fondé de l'appel
L'appelant demande de dire irégulière son placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2026.
1) la mesure de placement en rétention
* la légalité externe: l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2026
La décision de placement en rétention critiquée a été signée par M. [B] [A], chef de bureau par délégation du préfet. L'administration a versé aux débats copie de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M. [B] [A], cet arrêté faisant au surplus l'objet d'une publication en tant qu'acte réglementaire.
L'appelant soulève 'l'incompétence de l'auteur de l'arrêt' ; or, il lui appartient au visa de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter des éléments au soutien de son affirmation, ce qu'il ne fait pas.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen soulevé à ce titre.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juillet 2026 sera donc écarté.
* la légalité interne : la motivation et l'examen individuel de M. [H] [O]
L'article L.741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
En l'espèce, le retenu critique l'arrêté du 2 juillet 2026 en affirmant que celui-ci n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'a pas été opéré par l'administration un examen sérieux de sa situation individuelle au regard des éléments par lui communiqués.
Il sera rappelé que la rédaction de l'arrêté se fait au regard des précisions et pièces fournies par l'étranger et qu'il ne peut donc être sérieusement reproché à l'administration de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance.
En l'espèce, il résulte de la notice de renseignements du 28 mai 2026 versée en procédure que M. [H] [O] s'est contenté, tout en précisant qu'il acceptait de repartir en Géorgie, présenter un 'problème pancréas hépatite', sans documenter ce dernier élément médical.
Or, ainsi que relevé justement par le premier juge, l'arrêté contesté ne reprend pas les éléments repris par M. [H] [O] dans sa contestation de la décision de placement en rétention s'agissant des risques encourus par lui dans l'hypothèse d'un retour en Géorgie et s'agissant de la gravité de son état de santé parce que l'intéressé n'en a pas fait mention le 28 mai 2026 ; au stade de l'appel, il ne justifie toujours pas plus avoir alerté l'autorité administrative à ce sujet.
Quant à la motivation même de l'arrêté, elle reprend les éléments de droit et de fait qui permettent à l'administration de placer un étranger en rétention : condamnation à une peine d'interdiction définitive du territoire français, absence de justification d'une adresse personnelle ou affectée à une habitation principale, étranger ayant déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non respectées, menace à l'ordre public ; l'administration a bien précisé que M. [H] [O] disposait d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; le reproche formulé par l'appelant quant à l'absence de mention à ce sujet est donc inopérant.
La critique faite par l'appelant quant à l'absence de motivation et la non prise en compte par l'administration des éléments de sa situation personnelle tels que communiqués par lui, est donc inopérante.
M. [H] [O] reprend en appel les éléments développés en première instance quant aux risques par lui encourus en Géorgie ; il fait état de possibles violences et du fait que c'est en l'état de cette menace qu'il a décidé, après l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de revenir en France ; or, ce débat ne relève pas de la compétence du juge judiciaire saisi de l'examen de la régularité de la procédure de rétention administrative mais de la compétence de l'autorité administrative, seule autorisée à apprécier la légalité de la mesure d'éloignement et les risques encourus pour l'étranger concerné en cas de retour dans son pays d'origine ; ces éléments ne sont donc pas opérants dans la présente procédure et seront écartés.
L'appelant fait également état d'une possible atteinte disproportionnée à ses droits garantis par la CEDH et particulièrement ceux prévus son article 3 ; or, le débat qu'il initie ne relève pas de la question de la régularité de la rétention administrative mais de la mesure d'éloignement, dont l'examen relève de la seule autorité administrative ; la preuve que la mesure de rétention porte atteinte aux droits du retenu eu égard aux menaces par lui encourues en Géorgie n'est en réalité pas établie.
Toujours sur le fondement de l'article 3 de la CEDH, l'appelant affirme que son éloignement constituerait un traitement contraire aux principes reconnus par le texte sus-dit et que l'administration n'a pas vérifié les conditions de sa prise en charge médicale en Géorgie ni la possibilité de la continuité de son suivi médical ; le retenu fait encore montre d'une confusion entre les compétences des autorités judiciaire et administrative ; en réalité, ce débat relève de l'exécution de la mesure d'éloignement et non de la régularité de la mesure de rétention ; l'autorité judiciaire n'a pas compétence pour statuer hors du champ qui est le sien, à savoir, la régularité du placement en rétention de l'intéressé.
Ce moyen, inopérant, sera donc rejeté.
L'arrêté de placement en rétention contesté est donc régulier au regard des développements ci-dessus.
Il sera au surplus souligné que le recours fait par l'appelant contre ce même arrêté devant la juridiction administrative a été rejeté.
2) l'ordonnance du 7 juillet 2026
Les moyens soulevés par l'appelant pour contester la mesure initiale de placement en rétention ne sont pas opérants ainsi que vu plus haut.
S'agissant d'une première prolongation de la rétention, il appartenait au premier juge de vérifier si la demande de prolongation de la rétention initiale était régulière, fondée sur des pièces justificatives, et que toutes diligences avaient été faites aux fins pour organiser le départ de l'étranger.
Le premier juge a opéré ces vérifications et sa décision est fondée en droit et en fait ; l'appelant ne développe d'ailleurs pas de moyen sérieux en appel permettant de contester ce contrôle de régularité effectuée par le premier juge et le bien fondé de la décision déférée.
S'agissant des difficultés médicales alléguées par l'appelant, il sera constaté qu'au stade de l'appel comme au stade de la première instance, M.[H] [O] n'a produit aucun certificat médical permettant de dire que son état est incompatible avec la rétention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée confirmée.