MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''.
L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).».
L'association sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement en faisant valoir:
- qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que le salarié n'a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir un visa de travail, et n'a pas intégré l'effectif de l'équipe;
- qu'il existe un risque que l'exécution du jugement critiqué entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que la mise en oeuvre d'une saisie et d'un redressement URSSAF pour pour 14 655 euros sont de nature à mettre en péril l'entreprise sportive.
Elle produit sur ce point le budget prévisionnel 2026 faisant état de 1 065 860 euros de produits et 1 060 184 euros de charges.
- que M. [B] [N] ne réside plus à [Localité 2], déclare des adresses différentes, et a rejoint une équipe des Iles Vierges Britanniques, d'où il est originaire, et qu'il est à craindre une impossibilité de récupérer les sommes en cas de réformation du jugement.
M. [B] [N], expose avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 16 Février 2022, par l'association [2] en qualité de coureur professionnel continentale, pour la saison 2022 du 1er février au 31 décembre 2022 pour un forfait de 218 jours par an et une rémunération mensuelle nette de 1 510 euros, le contrat étant régi par la convention collective du sport du 7 juillet 2005, et que l'association a perçu 56 385 dollars de la part de la société [4] dirigée par son père. Il ajoute qu'il a été destinataire de la promesse d'un contrat de travail pour la saison 2023 à la condition qu'il obtienne un visa, qu'il a alors obtenu le 14 décembre 2022.
Les moyens soulevés en demande par l'appelant pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite quant à l'exécution d'un contrat de travail apparent et des conséquences notamment sur la rémunération qui serait due à ce titre.
Le jugement qui est motivé ne présente aucune erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En effet, les dispositions contractuelles, prévoient seulement une caducité en cas de non obtention de la licence professionnelle, alors qu'il est évoqué que le coureur n'a pas pu intégrer l'effectif de l'équipe pour une question de visa jeune talent, qu'il a obtenu finalement en fin d'année 2022. Ce contrat est intervenu aussi dans un contexte de sponsoring rendant la situation contractuelle relativement opaque, et par ailleurs l'URSSAF a pu constater un paiement en janvier 2023 versé au coureur pour mettre en oeuvre un redressement de cotisations.
Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.
En l'espèce, le montant des sommes en litige, y compris en englobant la charge des cotisations n'est pas de nature à rompre l'équilibre financier d'un budget de plus d'un million d'euros, au regard des intérêts de M. [B] [N] au titre de dispositions contractuelles remontant à plusieurs années ayant permis à l'occasion de ce recrutement, le versement de fond équivalent au coût du salaire.
Par conséquent , il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 517 du code de procédure civile dispose ; « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».
Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.
L'association propose à titre subsidiaire la consignation des condamnations en principal, soit la somme maximale de 34 018,22 euros, auprès de la CARPA de [Localité 2], ou sur le compte CARPA de Me [E] dans l'attente de la décision sur appel.
M. [B] [N] fait valoir que la demande de consignation est injustifiée et qu'il a une adresse à [Localité 2].
L'article 521 du code de procédure civile prévoit « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
(...).».
Au regard d'une situation contractuelle complexe restant à analyser au niveau de la cour, quant à l'exécution d'une relation de travail et à ses conséquences financières, la demande de consignation est justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties et des risques ultérieurs d'inexécution ou de restitution.
En conséquence, il sera ordonné la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Nice des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de Prud'hommes de Nice du 29 octobre 2024, et ce en principal, et intérêts arrêtés à la date du 23 février 2026, outre les frais.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'association demanderesse supportera les dépens de la présente instance de référé.