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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 24/02803

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner une expertise pour déterminer la limite séparative des fonds et l'existence d'un empiètement, en l'absence de preuve suffisante de la limite ?

Principe retenu

Lorsque la limite séparative entre deux fonds est contestée et que les éléments de preuve sont insuffisants, le juge peut ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise, afin de déterminer la limite exacte et de vérifier l'existence d'un empiètement. Cette mesure est justifiée par la nécessité d'éclairer le juge sur les faits avant de statuer au fond.

Faits clés

  • M. et Mme [C] sont propriétaires de parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3].
  • Mme [M] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées D [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
  • M. et Mme [C] se plaignent d'un empiètement sur leur fonds.
  • Un plan dressé par M. [L] [I] le 29 juillet 2020 a été produit.
  • Le tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement le 15 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [P] [M] ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C, - dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision ; Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder [Y] [K] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux cadastrés section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ([Localité 3]) et section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ([M]) à [Localité 1], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan, - fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties : - en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, - à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, notamment par Mme [R] [U] épouse [M] dans le cas présent, - compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre, - planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations, - apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] d'une part, par Mme [R] [U] épouse [M] d'autre part, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ; Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ; Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [C] et Mme [W] [H] épouse [C] sont propriétaires des parcelles situées à [Localité 1], cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], selon acte notarié de donation du 30 août 2005. Mme [R] [U] épouse [M] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Se plaignant d'un empiètement sur leur fonds, le 23 novembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [M] afin de voir fixer la limite séparative des fonds conformément au plan dressé par M. [L] [I] du 29 juillet 2020, constater l'existence d'un empiètement sur leur fonds et ainsi de faire ordonner la démolition de l'ouvrage empiétant sous astreinte, ainsi que la condamner à leur payer la somme de 1 752 euros au titre des frais de bornage, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan de M. [L] [I] au service de la publicité foncière à frais partagés. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté que M. [P] [M], qui n'a pas été assigné, a conclu avec Mme [M], sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire, - dit que la limite séparative entre le fonds [C] cadastré section D [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et celui de Mme [M], cadastré section D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 1] est celle effectuée par le géomètre-expert [I] sur le plan annexé à son procès-verbal de bornage du 29 juillet 2020 et définie par les points A, B et C, - dit que ce procès-verbal sera annexé à la décision, - dit qu'une partie d'un immeuble de Mme [M] empiète sur le fonds [C] et condamné en conséquence Mme [M] à démolir les ouvrages empiétant sur le fonds [C] suivant la limite A-B-C préconisée par l'expert [I] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois au-delà desquels il sera à nouveau statué, - débouté les consorts [C] de leur demande aux fins de voir ordonner la publication du jugement à intervenir et du plan [I] au service de la publicité foncière à frais partagés, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à cette publication, - condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 752 euros correspondant à la moitié du coût des honoraires du géomètre M. [I], - écarté l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [R] [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le rapport de M. [I] du 29 juillet 2020, auquel Mme [M] a participé et qu'elle a refusé de signer, établit l'existence d'un empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 3], du bâtiment situé sur la parcelle n° [Cadastre 4] et que les pièces produites par Mme [M] ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une prescription acquisitive pour la partie du bien empiétant sur le fonds voisin. L'empiètement étant établi, la demande de démolition est parfaitement justifiée. Mme [M] ne conteste pas la pièce adverse dans laquelle elle reconnaît accepter de participer au règlement des honoraires du géomètre-expert. Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [R] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 30 avril 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de : « Vu les articles 646 et 2272 du code civil, Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile, REPORTER la clôture au jour de l'audience de plaidoirie et RECEVOIR les présentes écritures et pièces 9 à 11.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l'information du décès de [P] [M], bien que survenu antérieurement, a été donnée après l'ouverture des débats, si bien qu'elle n'a aucun effet interruptif de l'instance, en application de l'article 371 du code de procédure civile. Il sera ainsi statué en l'absence de connaissance de l'information de son décès. Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention. En l'espèce, il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que M. [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire, mais il n'est présenté aucune demande sur ce point, étant observé qu'aucune prétention n'est formée au profit de M. [P] [M], lequel a interjeté appel du jugement auquel il n'était pas partie, pour les raisons expliquées par le tribunal. Par voie de conséquence, l'appel interjeté en son nom le 4 mars 2024, s'analyse en une intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile, selon lequel peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Sur cette intervention volontaire En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Si M. [P] [M] ne forme aucune demande à son profit, ni n'explique pourquoi il est intervenu en faisant appel aux côtés de Mme [M], cette intervention n'est pas critiquée par la partie adverse, si bien qu'il y a eu de retenir l'existence d'un intérêt lié à son statut d'époux résidant à la même adresse et de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 16 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 28 avril 2026. Mme et M. [M] ont communiqué des ultimes conclusions le 30 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, au motif de la transmission de trois nouvelles pièces, à savoir des attestations datées de juin, juillet et novembre 2024. Cette seule circonstance ne caractérise pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc rejetée et la cour n'est saisie que des conclusions et pièces notifiées par Mme [R] [M] et M. [P] [M], le 27 mai 2024. Sur les limites de propriété et l'empiétement M. et Mme [C] poursuivent par confirmation du jugement, la fixation des limites de propriété selon les points A, B et C du plan dressé par M. [L] [I], géomètre-expert et la démolition des empiétements révélés par cette délimitation des propriétés. Mme et M. [M] soutiennent qu'il n'y a pas de limite définie et qu'ils ont acquis par prescription la partie litigieuse. Sont respectivement versés aux débats : - le titre de propriété de M. et Mme [C] selon lequel ils tiennent leurs droits de la tante de M. [C], qui en a fait l'acquisition selon jugement d'adjudication du 3 juillet 1986, - le courrier de M. et Mme [M] du 21 novembre 2019 évoquant un bornage et acceptant le nom de géomètre proposé par M. et Mme [C] et le courrier précédent de M. et Mme [C] du 28 octobre 2019 répondant à un courrier du 23, pour accepter un bornage amiable en proposant M. [I], - le procès-verbal de bornage amiable préparé par M. [I] géomètre-expert en déterminant les points A, B, C qu'il a soumis à la signature des parties, mais qui n'a pas été signé par Mme [M], si bien qu'il a dressé finalement un procès-verbal de carence le 28 septembre 2020, - une partie de l'acte de donation-partage du 10 juillet 1997 par [E] [U] à ses présomptifs héritiers, de la moitié de la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] avec attribution à Mme [R] [U] épouse [M] à charge de régler une soulte à son frère, - l'acte du 16 mars 1972 d'achat par [E] [U] d'une petite maison avec terrain cadastrée D [Cadastre 7] maison et [Cadastre 7] pour 480 m², D [Cadastre 4] pour 754 m², D [Cadastre 6] pour 894 m² et D [Cadastre 5] pour 4 853 m², - le permis de construire accordé le 18 novembre 1974 à [E] [U] pour « agrandissement du logement », - un courrier de taxation d'office en 2007 adressé à Mme [M], pour infraction aux règles d'urbanisme par la création d'une surface de 60 m², - le courrier du 19 mai 2019 de M. et Mme [C] se plaignant auprès de Mme [M], d'une construction illicite sur une partie de leur terrain. Il ressort de la confrontation de ces pièces, que si les parties ont accepté de s'engager dans un processus de bornage amiable de leur propriété, dans un contexte de contestation de la limite de propriété et d'allégation d'un empiétement d'une construction, il n'existe pas de bornage amiable signé par les deux parties, permettant de statuer sur des empiétements allégués ou des revendications de propriété par prescription. Ainsi, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de fixation des limites de leur propriété par application du plan établi par M. [L] [I], le jugement étant infirmé sur ce point. Une mesure d'expertise est nécessaire pour fournir à la cour les éléments techniques essentiels à la détermination des limites de propriété, si bien qu'il convient de l'ordonner avant dire droit, afin de pouvoir statuer sur l'empiétement et la revendication de propriété et les autres demandes. Sur les mesures accessoires En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un empiètement ?
Un empiètement est une construction ou un ouvrage qui dépasse la limite séparative entre deux propriétés, empiétant ainsi sur le fonds voisin. Dans cette affaire, M. et Mme [C] se plaignaient d'un empiètement sur leur fonds par Mme [M].
Comment déterminer la limite séparative entre deux propriétés ?
La limite séparative peut être déterminée par un bornage amiable ou judiciaire. En cas de contestation, le juge peut ordonner une expertise pour établir la limite exacte, comme cela a été fait dans cette décision.
Quel est le rôle de l'expert dans un litige de bornage ?
L'expert a pour mission de déterminer la limite séparative entre les fonds, de vérifier l'existence d'un empiètement, et de fournir tous éléments techniques utiles au juge pour trancher le litige.
Qui supporte les frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la provision pour l'expert a été fixée à 2 000 euros, à consigner par parts égales entre les parties. En général, les frais d'expertise sont avancés par les parties et supportés par la partie perdante au final.
Que se passe-t-il si une partie ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité pour motif légitime.
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