MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que l'information du décès de [P] [M], bien que survenu antérieurement, a été donnée après l'ouverture des débats, si bien qu'elle n'a aucun effet interruptif de l'instance, en application de l'article 371 du code de procédure civile.
Il sera ainsi statué en l'absence de connaissance de l'information de son décès.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
En l'espèce, il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que M. [P] [M] a conclu sans émettre de prétention et n'a pas sollicité de voir déclarer recevable son intervention volontaire, mais il n'est présenté aucune demande sur ce point, étant observé qu'aucune prétention n'est formée au profit de M. [P] [M], lequel a interjeté appel du jugement auquel il n'était pas partie, pour les raisons expliquées par le tribunal.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté en son nom le 4 mars 2024, s'analyse en une intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile, selon lequel peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Sur cette intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Si M. [P] [M] ne forme aucune demande à son profit, ni n'explique pourquoi il est intervenu en faisant appel aux côtés de Mme [M], cette intervention n'est pas critiquée par la partie adverse, si bien qu'il y a eu de retenir l'existence d'un intérêt lié à son statut d'époux résidant à la même adresse et de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.
Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 16 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 28 avril 2026.
Mme et M. [M] ont communiqué des ultimes conclusions le 30 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, au motif de la transmission de trois nouvelles pièces, à savoir des attestations datées de juin, juillet et novembre 2024.
Cette seule circonstance ne caractérise pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc rejetée et la cour n'est saisie que des conclusions et pièces notifiées par Mme [R] [M] et M. [P] [M], le 27 mai 2024.
Sur les limites de propriété et l'empiétement
M. et Mme [C] poursuivent par confirmation du jugement, la fixation des limites de propriété selon les points A, B et C du plan dressé par M. [L] [I], géomètre-expert et la démolition des empiétements révélés par cette délimitation des propriétés.
Mme et M. [M] soutiennent qu'il n'y a pas de limite définie et qu'ils ont acquis par prescription la partie litigieuse.
Sont respectivement versés aux débats :
- le titre de propriété de M. et Mme [C] selon lequel ils tiennent leurs droits de la tante de M. [C], qui en a fait l'acquisition selon jugement d'adjudication du 3 juillet 1986,
- le courrier de M. et Mme [M] du 21 novembre 2019 évoquant un bornage et acceptant le nom de géomètre proposé par M. et Mme [C] et le courrier précédent de M. et Mme [C] du 28 octobre 2019 répondant à un courrier du 23, pour accepter un bornage amiable en proposant M. [I],
- le procès-verbal de bornage amiable préparé par M. [I] géomètre-expert en déterminant les points A, B, C qu'il a soumis à la signature des parties, mais qui n'a pas été signé par Mme [M], si bien qu'il a dressé finalement un procès-verbal de carence le 28 septembre 2020,
- une partie de l'acte de donation-partage du 10 juillet 1997 par [E] [U] à ses présomptifs héritiers, de la moitié de la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] avec attribution à Mme [R] [U] épouse [M] à charge de régler une soulte à son frère,
- l'acte du 16 mars 1972 d'achat par [E] [U] d'une petite maison avec terrain cadastrée D [Cadastre 7] maison et [Cadastre 7] pour 480 m², D [Cadastre 4] pour 754 m², D [Cadastre 6] pour 894 m² et D [Cadastre 5] pour 4 853 m²,
- le permis de construire accordé le 18 novembre 1974 à [E] [U] pour « agrandissement du logement »,
- un courrier de taxation d'office en 2007 adressé à Mme [M], pour infraction aux règles d'urbanisme par la création d'une surface de 60 m²,
- le courrier du 19 mai 2019 de M. et Mme [C] se plaignant auprès de Mme [M], d'une construction illicite sur une partie de leur terrain.
Il ressort de la confrontation de ces pièces, que si les parties ont accepté de s'engager dans un processus de bornage amiable de leur propriété, dans un contexte de contestation de la limite de propriété et d'allégation d'un empiétement d'une construction, il n'existe pas de bornage amiable signé par les deux parties, permettant de statuer sur des empiétements allégués ou des revendications de propriété par prescription.
Ainsi, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de fixation des limites de leur propriété par application du plan établi par M. [L] [I], le jugement étant infirmé sur ce point.
Une mesure d'expertise est nécessaire pour fournir à la cour les éléments techniques essentiels à la détermination des limites de propriété, si bien qu'il convient de l'ordonner avant dire droit, afin de pouvoir statuer sur l'empiétement et la revendication de propriété et les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.