Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/03160
Synthèse de la décision
Question juridique
Le conseiller de la mise en état peut-il ordonner la communication de pièces dont l'existence est contestée par la partie adverse ?
Principe retenu
Le conseiller de la mise en état ne peut ordonner la production d'une pièce dont l'existence est contestée et non établie par la partie qui la réclame. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une pièce d'en rapporter la preuve.
Faits clés
- La société Actia Automotive demande la communication de pièces relatives à une promesse de cession de fonds de commerce et à un protocole d'accord.
- La société SAF conteste l'existence de ces pièces.
- La société Actia ne fournit aucun élément probant démontrant l'existence des pièces demandées.
- La demande porte sur des documents antérieurs à la cession du fonds de commerce.
- La société SAF indique ne pas détenir les pièces réclamées.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
La société SAF est une société qui exploite un centre de contrôle technique automobile à [Localité 3].
La société Actia automotive (la société Actia) est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes éiectroniques embarqués ainsi que des outils de diagnostics destinés principalement à l'industrie automobile.
Le 23 juin 2016, la société DSA, sous-traitante de la société Actia, est intervenue au sein du centre de contrôle technique pour procéder à la pose et à l'installation d'un pont élévateur.
Suite à cette intervention, la société SAF a constaté la présence de tâches d'huile et a demandé à la société Actia de procéder au nettoyage du sol, et ce sans succès.
Le 2 septernbre 2019, la société SAF a assigné la société Actia en référé pour solliciter une mesure d'expertise, M [V] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 4 octobre 2019, en vue de décrire les désordres, malfaçons et de quantifier les travaux de réfection et les éventuels préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Le 10 octobre 2022, la société SAF a assigné la société Actia en indemnisation.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a':
- rejeté «'l'exception d'irrecevabi Iité soulevée par la société Actia'» ;
- déclaré la société SAF recevable et fondée en son action ;
- condamné la société Actia à régler la somme de 38.883,16 € TTC à la société SAF au titre du préjudice représentant le coût de la remise en état du local ;
- débouté la société SAF de ses autres demandes ;
- condamné la société Actia à payer à la société SAF la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Actia aux entiers frais et dépens de l'instance dont les frais d'expertise.
Par déclaration d'appel du 18 juin 2025, la société Actia a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, la société Actia demande au conseiller de la mise en état de':
- ordonner à la société SAF de communiquer les pièces suivantes :
1. La promesse de cession du fonds de commerce prétendument conclue avec la société KM, telle qu'invoquée par la société SAF ;
2. Tout échange, correspondance ou document (courriels, lettres, projets) intervenu entre la société SAF et la société KM antérieurement à la cession, permettant :
' de confirmer l'existence de ladite promesse ;
' d'en établir le contenu ;
' Et d'attester de la date certaine des discussions préalables à la cession ;
3. Tout courriel, échange ou document daté par lequel le protocole d'accord du 6 septembre 2023 aurait été communiqué à la société KM';
4. Tout document de nature à établir la date certaine de ce protocole d'accord, et les circonstances exactes de son intervention';
5. L'état des lieux de sortie des locaux sis à [Localité 3], établi contradictoirement entre la société SAF et la commune d'[Localité 3], préalablement à la restitution des lieux et à l'entrée en jouissance de la société KM';
-débouter la société SAF de toutes demandes,
-débouter la société SAF de sa demande tendant la condamner au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-condamner la société SAF à la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC outre les
entiers dépens.
Elle fait valoir que':
- les éléments du débats établissent que la société SAF n'est plus dans les lieux, n'a pas effectué les réparations, mais prétend obtenir, suivant un protocole d'accord de réduction de prix, avec le cessionnaire, la réparation liée à la minoration engendrée par le coût des travaux de réfection';
- les conclusions d'incident ne font que révéler des incohérences supplémentaires, puisque la société SAF nie désormais l'existence d'une telle promesse de cession de fonds de commerce';
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Dans l'exercice de ce pouvoir au titres des communication et production de pièces, le conseiller de la mise en état se doit de respecter les principes posés par les articles 132 et suivants, et plus particulièrement les articles 138 et 139 s'agissant des pièces détenues par une partie, en application de l'article 142 du code de procédure civile.
En l'espèce, il doit être noté que la société Actia sollicite une production de pièces de la part de la société SAF, qui oppose deux séries d'argument, à savoir d'une part, l'inexistence des pièces dont il est sollicité communication, d'autre part, le fait que certaines des pièces impliquent un tiers au litige, et se trouveraient soumises au secret des affaires.
De première part, concernant les pièces targuées d'inexistence, il convient de souligner qu'il ne résulte ni du bordereau de pièce, ni des conclusions de la société SAF que cette dernière fasse état d'une promesse de cession de fonds de commerce.
En revanche, à juste titre, la société SAF souligne que le préambule du projet de cession mentionne une obligation de remise en état apparue «'postérieurement à la signature de promesse de cession'», et une réduction du prix convenu d'un «'commun accord'», ce qui explique la demande de production de pièce.
Néanmoins, il doit être noté que la société SAF, dans ses conclusions d'incident, réfute l'existence d'une promesse de cession, formalisée entre elle-même et la société KM, sous la forme d'un acte préalable écrit, signé des parties, mais prétend à des échanges informels.
Il ne peut donc qu'en être pris acte. La demande de production de l'acte de promesse de cession ne peut donc prospérer.
En second lieu, la société SAF mentionne le secret des affaires, faisant obstacle à la communication des pièces sollicitées.
Si la protection du secret des affaires a nécessité l'édiction de règles en vue d'éviter tout pillage informationnel, notamment par des concurrents, lors de production ou communication de pièces, il appartient à celui qui invoque cette protection de démontrer que lesdits éléments seraient susceptibles de bénéficier de la protection du secret des affaires, ce qui n'est nullement établi en l'espèce.
Cet argument tiré du secret des affaire ne saurait dispenser, dans ce contexte, celui qui agit en justice de procéder, suivant les règles applicables en matière de charge de la preuve, à établir ses prétentions.
Contrairement à ce que laisse entendre la société SAF, la communication des pièces réclamées n'est nullement sujette à la mise en cause de la société tierce.
Pour que soit toutefois ordonnée leur production, encore faut il que l'existence de ces pièces soient établies, ce qui n'est pas en l'espèce, la société SAF se contentant d'opposer à la demande ces pièces, qu' «'à supposer qu'il y en eut, ces échanges relèveraient de la confidentialité des affaires et la société SAF ne saurait être contrainte à transmettre à un tiers sans que la société KAM n'ait été invitée à en débattre contradictoirement'»..
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces, dont l'existence n'est pas établie avec certitude et il appartiendra à la juridiction du fond, au vu des documents communiqués par l'une et l'autre des parties de tirer toutes les conséquences quant à l'existence et le contenu des accords dont il est fait état, en fonction des règles de la preuve et de la charge de la preuve applicable en la matière.
Dès lors, la demande de la société Actia de produire, plutôt que de communiquer comme le soillicite la demande, en application de l'article 142 du code de procédure civile, d'une part, «'la promesse de cession du fonds de commerce prétendument conclue avec la société KM, telle qu'invoquée par la société SAF'» et «'tout échange, correspondance ou document (courriels, lettres, projets) intervenu entre la société SAF et la société KM antérieurement à la cession, permettant :
' de confirmer l'existence de ladite promesse ;
' d'en établir le contenu ;
' Et d'attester de la date certaine des discussions préalables à la cession'», ne peut qu'être rejetée.
Il doit en être également ainsi de la demande de la société Actia de communication de «'tout courriel, échange ou document daté par lequel le protocole d'accord du 6 septembre 2023 aurait été communiqué à la société KM et tout document de nature à établir la date certaine de ce protocole d'accord, et les circonstances exactes de son intervention'».
En outre, s'agissant de l'état des lieux, la société SAF, là encore, conclut à l'inexistence de cette pièce, sa production ne saurait dès lors être ordonnée, étant observé qu'il appartiendra alors par tout moyen, à celui qui en a la charge d'apporter la preuve de l'état des lieux et de l'imputabilité de cet état.
Les demandes de la société Actia en production de pièces par la société SAF, compte tenu des termes du débat, sont dès lors rejetées.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédrale.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande présentée par la société Actia Automotive en production de pièces à la charge de la société SAF';
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens';
REJETONS les demandes d'indemnité procédurale.
Le greffier,
Le conseiller de la mise en état,
Questions fréquentes
Puis-je demander la communication de pièces dont l'existence est contestée ?
Non, le conseiller de la mise en état ne peut ordonner la production d'une pièce dont l'existence est contestée et non établie par la partie qui la réclame. Il vous appartient de prouver que la pièce existe.
Comment prouver l'existence d'une pièce que je demande en justice ?
Vous devez fournir des éléments probants, comme des échanges écrits, des témoignages ou tout document établissant que la pièce a existé ou existe toujours. Sans cela, le juge rejettera votre demande.
Que faire si l'adversaire nie détenir les documents que je réclame ?
Vous devez démontrer que l'adversaire détient effectivement les documents. Si vous n'y parvenez pas, le juge rejettera votre demande. Vous pouvez également solliciter une mesure d'instruction pour établir la détention.
Le juge peut-il ordonner la production d'une pièce sans preuve de son existence ?
Non, le juge ne peut ordonner la production d'une pièce dont l'existence est contestée et non démontrée. Il appartient à celui qui demande la pièce d'en rapporter la preuve.
Quels sont les recours en cas de refus de communiquer des pièces ?
Vous pouvez former un incident devant le conseiller de la mise en état pour demander la communication. Si votre demande est rejetée, vous pouvez éventuellement interjeter appel de l'ordonnance, mais cela dépend des voies de recours ouvertes.
Qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'une pièce ?
C'est la partie qui demande la communication qui doit prouver l'existence de la pièce. En l'espèce, la société Actia Automotive n'ayant pas apporté cette preuve, sa demande a été rejetée.
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