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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/05270

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut-elle être prononcée en raison d'un comportement déloyal et d'une dissimulation d'actif ?

Principe retenu

Le débiteur qui adopte un comportement déloyal, notamment en dissimulant un actif, peut être déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, conformément à l'article L761-1 du code de la consommation. La déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si la bonne foi est démontrée et s'il existe des éléments nouveaux.

Faits clés

  • Mme [E] [I] a bénéficié de 10 mois de désendettement avant de redéposer une demande de surendettement le 14 janvier 2025.
  • La commission a déclaré sa demande recevable et a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Ses dettes ont été évaluées à 86761,99 euros, avec des ressources mensuelles de 1408 euros et des charges de 2063 euros.
  • Mme [I] a perçu une somme de 5000 euros du FIVA le 3 octobre 2025, mais ne l'a pas déclarée à la commission.
  • À l'audience, elle a indiqué être en attente du versement de cette somme, alors qu'elle l'avait déjà reçue.

Articles cités

article L761-1 du code de la consommation

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 octobre 2025, Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par Mme [E] [I], Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 10 mois de désendettement, par déclaration déposée le 14 janvier 2025, Mme [E] [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement. Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [E] [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 avril 2025, après examen de la situation de la débitrice dont les dettes ont été évaluées à 86761,99 euros, outre 18 178,23 euros de dettes hors procédure, les ressources mensuelles à 1408 euros et les charges mensuelles à 2063 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1257,71 euros, une capacité de remboursement négative de 655 euros, un maximum légal de 150,29 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement, que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2025, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat a contesté cette mesure d'effacement dont il a accusé réception le 17 avril 2025, soulevant la mauvaise foi de Mme [E] [I]. L'affaire a été appelé à l'audience du 7 juillet 2025. A cette audience, L'EPIC Pas-de-Calais Habitat, représentée par Mme [Y], a fait valoir que Mme [E] [I] était de mauvaise foi. Elle a expliqué que celle-ci avait intégré le logement, un T4, en 2016, avec son compagnon de l'époque, et que très rapidement des impayés étaient apparus, nécessitant de lui adresser des relances, avant que le solde du compte locatif ne devienne constamment débiteur à compter de novembre 2018. Elle a ajouté qu'une première procédure engagée devant le juge des baux avait abouti à un jugement d'expulsion, mais que Mme [I] ayant déposé un dossier FSL et ayant repris le paiement du loyer, un nouveau bail avait été signé. Elle a cependant indiqué que la demande d'aide au titre du FSL avait été finalement rejetée en décembre 2023 en raison de fausses déclarations effectuées par l'intéressée. Elle a mentionné que la débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2023, ayant abouti à un moratoire suivi d'un échéancier, lequel n'avait cependant pas été respecté, ce qui avait donné lieu à la délivrance d'un nouveau commandement de payer ainsi qu'une nouvelle assignation devant le juge des baux, l'audience étant 'xée au 24 octobre 2025. La bailleresse a souligné qu'après de multiples relances auprès de la débitrice, celle-ci lui avait déclaré au cours d'un échange téléphonique en avril 2025 qu'elle allait pouvoir solder sa dette grâce à l'héritage de son père. Or, la débitrice n'avait pas fait état de cet héritage à la commission. L'EPIC Pas-de-Calais Habitat a également fait valoir que, si elle ne remettait pas en question l'agression dont la débitrice avait été victime, celle-ci n'avait fait que s'ajouter à un problème de gestion récurrent.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4. » Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. En l'espèce, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat soulève l'absence de bonne foi de la débitrice, faisant valoir notamment que Mme [V] [T] avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père, qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait pris contact la Banque de France pour l'en informer ; qu'elle avait perçu 10 200 euros du FIVA, qu'elle ne lui avait versé que 2520 euros, et qu'elle avait fait des achats non indispensables ; outre qu'elle avait des dettes frauduleuses auprès de la CAF ; et qu'elle avait une précédente dette locative. A l'audience de la cour, le conseiller rapporteur a soulevé que le comportement de la débitrice relevait plutôt de la déchéance. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et ainsi que l'a dûment relevé le premier juge que : le père de Mme [E] [I] est décédé le 4 janvier 2025, qu'elle a déposé son dossier de surendettement le 14 janvier 2025, lequel a été déclaré recevable le 30 janvier 2025, et que, selon la déclaration de succession en date du 10 mars 2025, signée par la débitrice ce jour là, la part lui revenant s'est élevée à la somme de 20 783 euros. Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a retenu que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, Mme [E] [I] n'a aucunement informé la commission de son héritage, éléments qui n'ont été portés a la connaissance du tribunal qu'à l'audience du 7 juillet 2025, par le biais de la Société Pas-de-Calais Habitat, qui l'a appris lors d'une conversation avec la débitrice, et a pu ainsi faire pratiquer une saisie entre les mains du notaire le 31 mars 2025. Il sera souligné que lorsque la décision d'effacement de ses dettes lui a été notifiée le 10 avril 2025, elle avait déjà signé plus d'un mois auparavant la déclaration de succession, faisant état de la part d'héritage lui revenant, laquelle part représentait une part importante de son passif. Par ailleurs, si Mme [E] [I] indique qu'elle a eu recours à un emprunt pour effectuer le 6 octobre 2025 un virement de 2520 euros à son bailleur, il sera relevé que cet argent ne provient pas d'un emprunt mais du versement de la somme de 10 200 euros opéré par le FIVA sur son compte bancaire le 3 octobre 2025, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires. Or à l'audience de la cour, elle n'a pas fait état de la somme versée par le Fiva, mais a indiqué qu'elle était en l'attente du versement de cette somme. Au regard de ces éléments qui caractérisent un comportement déloyal, et une dissimulation d'actif, soit des causes de déchéance au sens de l'article L761-1 du code de la consommation, Mme [E] [I] sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] [I] irrecevable en en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et confirmé sur les autres points. Étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation. Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens'; Statuant à nouveau, Déchoit Mme [E] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers'; ' Rejette toute autre demande ; ' Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une dissimulation d'actif dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
Une dissimulation d'actif consiste à cacher délibérément un bien ou un revenu à la commission de surendettement. Dans cette affaire, Mme [I] a reçu une somme de 5000 euros du FIVA mais ne l'a pas déclarée, ce qui a été considéré comme une dissimulation.
Quelles sont les conséquences d'un comportement déloyal dans une procédure de surendettement ?
Un comportement déloyal, comme la dissimulation d'actif, peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Dans cette décision, la cour a prononcé la déchéance de Mme [I] en raison de son manque de transparence.
Puis-je refaire une demande de surendettement après avoir été déchu ?
Oui, la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si vous pouvez démontrer votre bonne foi et apporter des éléments nouveaux. Dans cette affaire, la cour a rappelé ce principe.
Qu'est-ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une mesure de la procédure de surendettement qui permet d'effacer les dettes lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Dans ce cas, la commission avait orienté le dossier de Mme [I] vers cette mesure, mais elle en a été déchue.
Comment la commission de surendettement évalue-t-elle ma situation ?
La commission évalue vos ressources, charges, dettes et capacité de remboursement. Dans cette affaire, les dettes de Mme [I] étaient de 86761,99 euros, ses ressources de 1408 euros et ses charges de 2063 euros, ce qui a conduit à une capacité de remboursement négative.
Quels sont les motifs de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ?
Les motifs incluent notamment un comportement déloyal, comme la dissimulation d'actif. L'article L761-1 du code de la consommation prévoit cette sanction. Dans cette affaire, la dissimulation d'une somme reçue du FIVA a été retenue.
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