MOTIFS
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article
L.733-4. »
Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure.
En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l'espèce, l'EPIC Pas-de-Calais Habitat soulève l'absence de bonne foi de la débitrice, faisant valoir notamment que Mme [V] [T] avait dissimulé le fait qu'elle allait percevoir de l'argent suite au décès de son père, qu'à aucun moment, alors que la débitrice savait qu'elle allait recevoir une somme, elle n'avait pris contact la Banque de France pour l'en informer ; qu'elle avait perçu 10 200 euros du FIVA, qu'elle ne lui avait versé que 2520 euros, et qu'elle avait fait des achats non indispensables ; outre qu'elle avait des dettes frauduleuses auprès de la CAF ; et qu'elle avait une précédente dette locative.
A l'audience de la cour, le conseiller rapporteur a soulevé que le comportement de la débitrice relevait plutôt de la déchéance.
En effet, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, et ainsi que l'a dûment relevé le premier juge que : le père de Mme [E] [I] est décédé le 4 janvier 2025, qu'elle a déposé son dossier de surendettement le 14 janvier 2025, lequel a été déclaré recevable le 30 janvier 2025, et que, selon la déclaration de succession en date du 10 mars 2025, signée par la débitrice ce jour là, la part lui revenant s'est élevée à la somme de 20 783 euros. Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a retenu que l'intéressée était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, Mme [E] [I] n'a aucunement informé la commission de son héritage, éléments qui n'ont été portés a la connaissance du tribunal qu'à l'audience du 7 juillet 2025, par le biais de la Société Pas-de-Calais Habitat, qui l'a appris lors d'une conversation avec la débitrice, et a pu ainsi faire pratiquer une saisie entre les mains du notaire le 31 mars 2025.
Il sera souligné que lorsque la décision d'effacement de ses dettes lui a été notifiée le 10 avril 2025, elle avait déjà signé plus d'un mois auparavant la déclaration de succession, faisant état de la part d'héritage lui revenant, laquelle part représentait une part importante de son passif.
Par ailleurs, si Mme [E] [I] indique qu'elle a eu recours à un emprunt pour effectuer le 6 octobre 2025 un virement de 2520 euros à son bailleur, il sera relevé que cet argent ne provient pas d'un emprunt mais du versement de la somme de 10 200 euros opéré par le FIVA sur son compte bancaire le 3 octobre 2025, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires. Or à l'audience de la cour, elle n'a pas fait état de la somme versée par le Fiva, mais a indiqué qu'elle était en l'attente du versement de cette somme.
Au regard de ces éléments qui caractérisent un comportement déloyal, et une dissimulation d'actif, soit des causes de déchéance au sens de l'article L761-1 du code de la consommation, Mme [E] [I] sera déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] [I] irrecevable en en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et confirmé sur les autres points.
Étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens';
Statuant à nouveau,
Déchoit Mme [E] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers';
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Rejette toute autre demande ;
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Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT