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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01088

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le juge peut-il ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la suspension de l'exigibilité des créances sans intérêt pour une durée de deux ans, conformément à l'article L.733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi et d'améliorer leur situation financière.

Faits clés

  • M. [N] et Mme [Q] ont déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2024.
  • Le passif a été fixé à 27 800,67 euros.
  • Les ressources mensuelles sont de 2 425 euros et les charges de 1 734 euros.
  • M. [N] a perdu son emploi et cherche un nouvel emploi.
  • La commission de surendettement avait imposé un plan de remboursement sur 43 mois.

Articles cités

article L.733-1 4° du code de la consommation article L.733-2 du code de la consommation article R733-5 du code de la consommation article 945-1 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bethune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 février 2026, Vu l'appel interjeté le 17 février 2026 par M. [N] et Mme [Q], Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat de la [13], M. [N] et Mme [Q] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 30 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [Q], a déclaré leur demande recevable. Le 13 février 2025, après examen de la situation de M. [N] et Mme [Q] dont le passif a été fixé à la somme de 27800,67 euros, les ressources mensuelles à 2425 euros et les charges mensuelles à 1734 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 691 euros et un maximum légal de remboursement de 723 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 691 euros, et imposé un plan de remboursement sur 43 mois au taux de 3,71%. Cette mesure imposée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2025 à M. [N] et Mme [Q] lesquels ont adressé leur contestation le 10 mars 2025. À l'audience du 2 juin 2025, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que M. [N] travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui allait se terminer à la fin du mois de septembre 2025, et qu'il percevrait par la suite les allocations chômage. Ils ont précisé que l'intéressé cherchait un nouveau travail. Ils ont ajouté que Mme [Q] percevait les allocations chômage, et qu'elle envisageait éventuellement d'effectuer une formation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2025, date a laquelle elle a été utilement retenue. A l'audience du 1er décembre 2025, M. [N] et Mme [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] et Mme [Q], à l'encontre de des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] le 13 février 2025, a notamment : - dit les débiteurs recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-[Localité 5] dans sa séance du 13 février 2025 ; - les a déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; - a renvoyé le dossier à la [13] pour classement, - a laissé les dépens à la charge du trésor public. M. [N] et Mme [Q] ont relevé appel le 17 février 2026 de ce jugement qui leur a été notifié le 5 février 2026. A l'audience du 29 avril 2026, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. M. [N] a indiqué qu'ils n'avaient pas comparu à l'audience de renvoi devant le premier juge car ils ne connaissaient pas la date de l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [P] [N] et Mme [G] [Q], sera fixé à la somme de 27800,67 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] perçoit des allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 1326,30 euros. Mme [N] ne perçoit aucune ressource. La part saisissable sur les revenus de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 156,96 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 978,51 euros. Le montant des dépenses courantes du couple, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1854,56 euros (forfaits [13] compris). Compte tenu de ces éléments, il échet de constater que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement. En application de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."' S'il est manifeste que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de bien ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L.724-1alinéa 2 du code de la consommation. En effet, leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de leur domaine d'activité et de leur expérience professionnelle (M. [N] a travailler en qualité de formateur, et Mme [N] en boucherie) qui leur permettent de retrouver une activité salariée. En outre, ils ont indiqué être en médiation avec [14], considérant que Mme [N] n'a pas abandonné son poste, et espèce obtenir des allocations chômage. Compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 27800,67 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suspension de l'exigibilité des créances ?
C'est une mesure qui suspend temporairement l'obligation de rembourser les dettes et interdit aux créanciers d'engager des poursuites. Pendant cette période, les créances ne produisent pas d'intérêts.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension de l'exigibilité ?
Le juge peut l'ordonner si les débiteurs justifient de difficultés financières sérieuses, comme une perte d'emploi, et qu'une perspective d'amélioration est envisageable. Dans cette affaire, M. [N] était au chômage et cherchait un emploi.
Quelle est la durée de la suspension accordée dans cette décision ?
La cour a ordonné une suspension de l'exigibilité pour une durée de 24 mois à compter de la notification de l'arrêt.
Que se passe-t-il après la période de suspension ?
À l'issue des 24 mois, les débiteurs disposent d'un délai de trois mois pour saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d'un réexamen de leur situation.
Les intérêts continuent-ils à courir pendant la suspension ?
Non, la décision précise que pendant le délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts.
Puis-je contester un plan de remboursement imposé par la commission ?
Oui, comme l'ont fait M. [N] et Mme [Q], vous pouvez contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel.
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