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Cour d'appel, etrangers, 10 juillet 2026 — n° 26/01040

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle valable en l'absence d'éléments probants justifiant l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'autorité administrative démontre, par des éléments probants, que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'un des cas prévus à l'article L. 742-4 du CESEDA (urgence absolue, menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, etc.). À défaut, la prolongation est irrégulière et la main-levée doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [V] [W] [O], ressortissant vietnamien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 mai 2026.
  • Le 9 juillet 2026, le juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a contesté cette prolongation en invoquant l'absence d'élément probant dans la requête préfectorale.
  • La cour d'appel a constaté que la préfecture n'avait pas fourni de pièces justifiant l'impossibilité d'exécuter l'éloignement.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-8 du CESEDA article L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA article R. 743-18 du CESEDA article R. 743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T] [B], né le 28 décembre 1985 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mai 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans délivrée dans la même décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 juillet 2026 à 10h13, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [J] [T] [B] du 9 juillet 2026 à 11h35sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête de la préfecture pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de Cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806). C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir constaté que des relances avaient été effectuées par courriels des 9 et 19 juin 2026 auprès des autorités vietnamiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3BB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [V] [W] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] [O] le vendredi 10 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [Y] [G] le vendredi 10 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026 N° RG 26/01040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3BB

Questions fréquentes

Quels sont les motifs légaux pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la deuxième prolongation n'est possible qu'en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de l'absence de moyens de transport, ou du défaut de délivrance des documents par le consulat.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas de preuves pour justifier la prolongation ?
Dans l'affaire jugée, la cour d'appel a ordonné la main-levée de la rétention car la préfecture n'avait pas produit d'éléments probants démontrant que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement relevait des cas prévus par la loi.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance et a abouti à la main-levée.
Qu'est-ce qu'un 'élément probant' dans le cadre de la rétention administrative ?
Un élément probant est une pièce ou un document qui démontre de manière concrète que l'une des conditions de l'article L. 742-4 est remplie, par exemple un courrier du consulat refusant de délivrer un laissez-passer ou une attestation de la compagnie aérienne indiquant l'absence de vol.
Quels sont les délais pour contester une prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de prolongation. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 9 juillet 2026 à 11h35, soit environ 1 heure après la notification à 10h20.
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