MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité
Ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A titre superfétatoire, lors de son audition par les services de police, en présence d'un interprète en langue penjabi, interrogé par les policiers n'a mentionné aucun handicap, ni aucune vulnérabilité.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
L'appelant a indiqué devant le premier juge qu'il commençait à avoir des boutons depuis quelques jours, tout en reconnaissant avoir été examiné par un médecin au centre de rétention administrative, qui ne lui a donné aucun traitement. Bien que l'intéressé ait produit en cause d'appel des photographies de ses boutons, aucun élément joint en procédure ne permet d'établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Toutefois, compte tenu des photographies produites, de l'importance des boutons, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention.
Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].
Le moyen doit être rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 3 juillet 2026, transmis par courriel à 13h57 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement le même jour à destination de l'Inde.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [H] [X] avec la rétention';
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;