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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/01033

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Synthèse de la décision

Question juridique

La première prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle légale en l'absence de recours contre l'arrêté de placement et en présence de moyens relatifs à la vulnérabilité et à l'état de santé ?

Principe retenu

Les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention sont irrecevables s'ils critiquent la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors qu'aucun recours n'a été formé contre cet arrêté conformément à l'article L 741-10 du CESEDA. Le défaut de diligences de l'administration doit être examiné au regard des perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • M. [H] [X], ressortissant indien né le 30 avril 2005, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an le 2 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement.
  • Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposé.
  • Le juge a ordonné une première prolongation de la rétention pour 26 jours le 7 juillet 2026.
  • En appel, l'intéressé a soulevé des moyens nouveaux : absence d'examen de vulnérabilité, incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et défaut de diligences.

Articles cités

article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 al 1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W266 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [H] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [X] le jeudi 09 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [R] [T] le jeudi 09 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 09 juillet 2026 N° RG 26/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W266

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [X], né le 30 avril 2005 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2026 notifié à 7h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée par la même autorité le 2 juin 2026 et notifiée à cette date. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juillet 2026 à 10h26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [H] [X] du 8 juillet 2026 à 10h09 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et du défaut de diligences.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité Ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. A titre superfétatoire, lors de son audition par les services de police, en présence d'un interprète en langue penjabi, interrogé par les policiers n'a mentionné aucun handicap, ni aucune vulnérabilité. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin. Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. L'appelant a indiqué devant le premier juge qu'il commençait à avoir des boutons depuis quelques jours, tout en reconnaissant avoir été examiné par un médecin au centre de rétention administrative, qui ne lui a donné aucun traitement. Bien que l'intéressé ait produit en cause d'appel des photographies de ses boutons, aucun élément joint en procédure ne permet d'établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Toutefois, compte tenu des photographies produites, de l'importance des boutons, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention. Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1]. Le moyen doit être rejeté. Sur les diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 3 juillet 2026, transmis par courriel à 13h57 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement le même jour à destination de l'Inde. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [H] [X] avec la rétention'; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Questions fréquentes

Puis-je contester la prolongation de ma rétention si je n'ai pas attaqué l'arrêté de placement ?
Non, les moyens critiquant la légalité de l'arrêté de placement (comme l'absence d'examen de vulnérabilité ou l'incompatibilité de l'état de santé) sont irrecevables en appel si vous n'avez pas formé de recours contre cet arrêté dans les délais, conformément à l'article L 741-10 du CESEDA.
Mon état de santé peut-il justifier une mainlevée de la rétention ?
Oui, mais ce moyen doit être soulevé dans le cadre d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Si vous ne l'avez pas fait, il sera irrecevable en appel de la prolongation. En revanche, vous pouvez demander au juge de la rétention d'examiner votre état de santé si celui-ci s'aggrave en cours de rétention.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez invoquer le défaut de diligences en appel de la prolongation. Le juge vérifiera si l'administration a accompli les démarches nécessaires (comme demander un laissez-passer consulaire). Si les diligences sont insuffisantes, la prolongation peut être refusée.
Qu'est-ce que l'article L 741-10 du CESEDA ?
Cet article impose à l'étranger de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention dans un délai de 48 heures. À défaut, il ne peut plus contester la légalité de cet arrêté dans le cadre de la procédure de prolongation.
La première prolongation de rétention est-elle automatique ?
Non, le juge doit vérifier que les conditions légales sont remplies, notamment que l'administration a accompli des diligences suffisantes et que la prolongation est nécessaire. En l'espèce, la prolongation a été accordée car les diligences étaient en cours.
Puis-je être libéré si mon pays d'origine ne délivre pas de laissez-passer ?
Si l'administration a fait toutes les diligences possibles mais que le pays refuse de délivrer un laissez-passer, la rétention peut être prolongée jusqu'à 90 jours maximum. Au-delà, si l'éloignement est impossible, le juge peut ordonner la mainlevée.
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