Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/00631

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il, en appel, modifier les mesures de traitement de la situation de surendettement imposées par la commission, notamment en réduisant la durée du plan et en augmentant la mensualité de remboursement ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, peut, après avoir vérifié la situation des débiteurs, fixer de nouvelles mesures de désendettement. Il peut notamment réduire la durée du plan de remboursement et augmenter la mensualité, tout en respectant le maximum légal de remboursement et en laissant aux débiteurs un minimum légal à la disposition.

Faits clés

  • Couple marié, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], surendettés
  • Dettes évaluées à 186 670,40 euros
  • Ressources mensuelles de 2588 euros et charges mensuelles de 1361 euros
  • Capacité de remboursement de 1227 euros, maximum légal de 912,82 euros
  • Commission avait imposé un plan sur 82 mois avec mensualité de 912,82 euros et effacement de 113 322,02 euros

Articles cités

article L733-4 2° du code de la consommation article 945-1 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 6 février 2026, par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026, *** Après avoir bénéficié de 2 mois de mesure de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 27 décembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 14 août 2025, après examen de la situation de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] dont les dettes ont été évaluées à 186 670,40 euros, les ressources mensuelles à 2588 euros et les charges mensuelles à 1361 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1227 euros et un maximum légal de remboursement de 912,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 912,820 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois, au taux de 0%, avec effacement de 113 322,02 euros. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2025 à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] qui l'ont contesté le 2 septembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025. A cette audience, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], représentés par, leur conseil, ont fait valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée. Il a expliqué qu'ils percevaient 2600 euros de ressources mensuelles (2325 euros au titre de la retraite de M. [I], 275 euros au titre de la retraite de Mme [I]). Il a précisé que ces derniers étaient logés à titre gratuit par leur fils ; qu'ils supportaient des charges mensuelles liées au gaz à hauteur de 442 euros, de 396,20 euros au titre du carburant, de 196 euros pour les taxes foncières, et de 50 euros pour un contrat obsèques, soit un disponible en 'n de mois à hauteur de 1340 euros. Par jugement du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 août 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] , - annexé au jugement le plan de la commission, et rééchelonné sur 82 mois le paiement des dettes avec une mensualité de 912,82 euros et un effacement en fin de plan du solde restant dû ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 6 février 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; L'examen du relevé de compte du mois de mars 2026 enseigne que la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros a été soldée. Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], du paiement de la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros, sera fixé à la somme de 186 249,90 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] s'élèvent à la somme de 2644,65 euros, composées des pensions de retraite perçues par M. [I] à hauteur de 2360,33 euros, et de celles perçues par Mme [I] pour un montant de 284,32 euros. La part saisissable sur les revenus de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 927,68 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 969,78 euros. Le montant des dépenses courantes de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2154,57 euros (forfaits de la banque de France compris). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 490,08 euros la capacité de remboursement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2154,57 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1674,87 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 927,68 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2154,57 euros). En application de l'article L733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que M.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une décision de la commission de surendettement ?
Dans cette affaire, les débiteurs ont contesté la décision de la commission le 2 septembre 2025, après notification le 26 août 2025, soit dans un délai de 7 jours. Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification selon les textes.
Quel est le montant maximum de remboursement mensuel imposé par le juge ?
Le juge a fixé la mensualité de remboursement à 1227 euros, ce qui correspond à la capacité de remboursement des débiteurs, tout en respectant le maximum légal de 912,82 euros. En appel, le juge a augmenté la mensualité par rapport à celle fixée par la commission (912,82 euros) pour réduire la durée du plan.
Quelle est la durée maximale d'un plan de surendettement ?
La durée maximale légale est de 7 ans (84 mois). Dans cette affaire, la commission avait prévu 82 mois, mais le juge a réduit la durée à 61 mois, ce qui est inférieur au maximum légal.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une mensualité du plan ?
Le plan devient caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse. Les créanciers peuvent alors reprendre les poursuites individuelles.
Quelles dettes peuvent être effacées à la fin du plan ?
Les dettes non intégralement payées à l'issue du plan sont effacées en application de l'article L733-4 2° du code de la consommation, sous réserve des dettes exclues par la loi.
Puis-je demander une modification de mon plan en cas de changement de situation ?
Oui, en cas de changement significatif des ressources ou des charges, il faut ressaisir la commission de surendettement pour une nouvelle demande de traitement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.