MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des opérations d'expertise
La société Urban's paysage, venant aux droits de la société Casier fait valoir que l'ordonnance ayant ordonné expertise a été rendue le 17 mars 2016 et qu'elle ne lui a été rendue commune que le 18 janvier 2018 et ne lui a été signifiée que le 12 juin 2018, elle indique qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la part des autres parties de leurs pièces et dires et que le pré-rapport ne contenait pas copie des pièces et dires.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision sur ce point.
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Le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, s'applique aux opérations d'expertise qui font partie intégrante de la procédure, il s'impose à l'expert qui doit convoquer les parties aux opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile.
L'article 15 du code de procédure civile édicte qu'il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.
Il résulte des dispositions de l'article 155 du code de procédure civile que les mesures d'instruction sont exécutées sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
La nullité du rapport d'expertise n'est encourue, en cas de non-respect du principe du contradictoire, qu'à la condition que l'irrégularité fasse grief à la partie concernée.
En l'espèce, il est constant que la société Urban's paysages a été appelée aux opérations d'expertise par l'ordonnance du 18 janvier 2018, qui lui a été signifiée le 12 juin 2018.
Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que la société Urban's Paysage a été convoquée régulièrement par l'expert, par lettre recommandée avec accusé réception et que les accusés de réception ont été signés. La société Casier devenue Urban's Paysage ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter aux réunions; l'expert a respecté ses obligations.
Le rapport mentionne bien la liste des pièces reçues, il appartenait à la société Urban's Paysage d'en solliciter la communication dans le cours de l'expertise.
La société Urban's Paysages n'a pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une quelconque réclamation quant au déroulement de l'expertise.
Enfin il sera précisé que le rapport d'expertise a été adressé à la société Urban's paysage qui a été en mesure d'en discuter les conclusions devant le tribunal et la cour et qu'elle ne justifie d'aucun grief.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL LD architecture tirée de l'absence de tentative de règlement amiable
Devant la cour la SARL LD Architecture, contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, soutient que toute demande formée à son encontre est irrecevable faute pour les parties de n'avoir pas saisi le conseil régional de l'ordre des architecte avant tout procès.
La société SMA rappelle qu'en toute hypothèse, étant tiers au contrat d'architecte cette clause ne lui est pas opposable.
La société KB4 et la société Urban's Paysage sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée.
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Aux termes de l'article 6 de la convention de maîtrise d''uvre passée entre la société KB4 et la SARL LD Architectures : « « En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrant les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.»( pièce 1 LD ARCHITECTURE).
Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette clause ne s'applique qu'aux relations opposant les parties contractantes à savoir la société KB4 et le maître d''uvre LD Architecture. En outre, la jurisprudence a rappelé que cette clause n'était pas opposable lorsque l'action était engagée sur le fondement des dispositions d'ordre public de la responsabilité décennale.
En l'espèce, il s'observe que d'une part, la SARL LD architecture a été assignée le 6 mai 2015 par la SMA assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur qui n'est pas son contractant, d'autre part, que les demandes sont fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes de mise hors de cause
La SARL LD architecture et son assureur la MAF, la société ACM Iard, la société Verdi Engenierie Nord Pas de Calais, la société Groupama Nord Est et la société Apogeo venant aux droits de Sol Etudes et Fondations sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il les a mises hors de cause.
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Le contrat de maîtrise d''uvre de la SARL LD Architecture était limité au dépôt du permis de construire. Le maître d'ouvrage n'a pas sollicité d'étude de sol et de note de calculs pour la réalisation des ouvrages litigieux et les travaux d'enrochement ont été réalisés après réception des pavillons.
La société Verdi Ingénierie a été chargée des VRD et la société Sols Etides et Fondations des études de sols.
Il ressort du rapport d'expertise que les travaux de nivellement du jardin de M. et Mme [Z] et la réalisation de l'enrochement ont été commandés après la réception des maisons et ont été confiés à l'entreprise Casier qui n'est pas intervenue aux opérations de construction proprement dites et n'a eu pour mission que des aménagement paysagers.
C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a constaté que les travaux litigieux n'entraient pas dans les missions du maître d''uvre, de la société VERDI Ingénierie Nord Pas de Calais et de la société Sol études Fondations devenue Apogeo et a mis hors de cause ces sociétés. Le jugement sera confirmé sur les responsabilités.
La SARL LD Architecture étant mise hors de cause, il ne peut en être que de même de son assureur, la MAF.
S'agissant de la société ACM Iard, cette société est l'assureur selon police multirisques habitation de M. et Mme [Z], elle a été mise hors de cause en premier instance et bien qu'intimée aucune prétention n'est formulée à son contre en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause.
S'agissant de la société Groupama Nord Est, assureur de la société Casier Environnement devenue Urban's Paysages, elle a été mise hors de cause par le premier juge et a été intimée.
Bien que la société Urban's Paysages demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, l'appelante ne formule, aux termes du dispositif de ses conclusions, aucune prétention à l'égard de l'assureur et ne développe aucun moyen dans les motifs.
En revanche, il résulte des écritures remises au greffe par la société SMA SA que celle-ci, formant appel incident, sollicite à titre subsidiaire à garantir son assurée la société Urban's paysage, anciennement Casier, le jugement sera infirmé.
Sur la recevabilité de la demande présentée au titre de la forclusion
La SMA fait valoir que la forclusion opposée par la société Urban's Paysage aux demandes formées contre elle sur le fondement de la garantie décennale, constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable.
La société Urban's Paysage réplique que la forclusion constitue une fin de non-recevoir, moyen pouvant être présenté en tout état de cause.
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Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »