MOTIVATION
I - Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
La société Bécart fait valoir que :
en droit, les dettes invoquées par les créanciers à l'initiative de la demande d'ouverture de la procédure collective doivent être certaines, liquides et exigibles pour justifier un état de cessation des paiements ;
Selon le jugement déféré, deux créances ont motivé l'ouverture de la procédure collective à son égard : l'une de 97 286 euros que détiendrait le Service des impôts aux Entreprises (SIE), l'autre de 95 518 euros détenue par l'Urssaf ; or, le Pôle de recouvrement lui a confirmé, par courriel du 29 décembre 2025, que la première dette n'existe pas et la créance de l'Urssaf porterait en réalité sur 24 449 euros, un échéancier étant envisagé pour son règlement ;
Ces deux créances sont donc pour le moins incertaines et ne permettent pas de justifier qu'elle serait en état de cessation des paiements ;
Elle dispose par ailleurs d'une trésorerie positive puisque son relevé bancaire communiqué le 30 novembre 2025, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, présente un solde bénéficiaire de 47 611,21 euros et son dernier bilan établit une situation à l'équilibre ;
En plus de cette trésorerie, dès lors qu'elle peut justifier d'un carnet de commandes et de la pérennité de son activité, elle ne se trouve pas dans une situation dont le redressement est manifestement impossible.
Le liquidateur indique que le montant du passif définitif de l'entreprise arrêté au 4 mai 2026 est de 4 459,75 euros, le passif non définitif d'un montant de 215 431,24 euros résultant du comportement de la société qui ne remplissait pas ses obligations de déclaration.
Il souligne que la société débitrice ne s'est pas présentée à l'enquête ordonnée ni aux différentes convocations du tribunal.
L'Urssaf explique que :
La société débitrice a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette le 10 juin 2024 et été redressée pour un montant de 93 492 euros pour les années 2022 et 2023 ; faute de régularisation de cette dette, une contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 et deux saisies-attribution tentées en vain, ce qui a motivé son assignation ; par la suite, la société Becart ne s'est pas présentée à l'enquête ni aux audiences du tribunal de commerce ;
Depuis l'appel interjeté par la société Bécart, de nombreux échanges ont eu lieu ; sa propre créance à elle, l'Urssaf, a été actualisée à la somme totale de 24 449 euros pour les années 2022 et 2023 et elle a donné un accord de principe sur un échéancier qu'il reste à formaliser ;
En conséquence, elle ne maintient plus sa demande d'ouverture d'une procédure collective et s'en rapporte à la sagesse de la cour (ses conclusions page 4).
Le Ministère Public de la cour d'appel souligne que :
L'appel de la société Bécart est recevable ;
Les deux créances constitutives du passif retenu par le tribunal sont, pour l'une inexistante, la dette fiscale ayant été démentie par le pôle de recouvrement spécialisé, pour l'autre sérieusement contestée et suspendue par l'Urssaf ;
Ces dettes ne présentent pas le caractère certain exigé par la jurisprudence pour être incluses dans le passif exigible ; à titre surabondant, la société justifie d'un solde bancaire créditeur de 47 611,21 euros au 30 novembre 2025, démontrant l'existence d'un actif disponible réel ;
Par ailleurs, la société débitrice, qui exerce son activité depuis plus de douze ans, dispose d'une clientèle active, et justifie d'une trésorerie et d'un carnet de commandes supérieur à 90 000 euros HT ; cette société est donc viable économiquement et son redressement n'est pas manifestement impossible.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il résulte de ces deux textes que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires suppose que la société débitrice soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'appréciation de l'existence d'un état de cessation des paiements du débiteur implique donc la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de la société débitrice.
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156). Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un passif exigible mais non exigé. Il doit cependant s'agir de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut donc les créances litigieuses, car incertaines (v. par ex. Com. 31 janvier 2017, n° 15-16396).
Quant à l'actif disponible, il s'entend en principe de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible notamment de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464), de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, préc. ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).
S'agissant plus précisément de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'article L.640-1 du code de commerce précité impose, en plus d'un état de cessation des paiements, la démonstration de l'impossibilité du redressement du débiteur, qui relève, selon une jurisprudence constante, de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement entrepris, rendu le 15 décembre 2025, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Bécart a été ouverte en considération d'une cessation des paiements de cette société, caractérisée par un passif exigible de 192 804 euros constitué d'une créance du SIE de 97 286 euros et de l'Urssaf de 95 518 euros, l'actif disponible étant nul.
Il convient d'apprécier si la cessation des paiements, contestée par l'appelante, était caractérisée dès la première instance et, dans l'affirmative, si elle persiste en cause d'appel.