MOTIFS
A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis.
Sur l'action en responsabilité contre le prêteur
M. [J] et Mme [D] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, le nombre, le poids, la taille, la surface des panneaux, le mode de pose, les informations sur les performances, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison, l'absence des modalités de financement et notamment du nom de l'établissement prêteur.
Les appelants font valoir que la société venderesse a commis un dol en lui promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie.
Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute en participant au dol commis par la société Ambio Solar.
La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
- Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente
La faute de la banque consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et sans avoir informé l'emprunteur des éventuelles irrégularités qui pourraient l'entacher.
Le dommage résultant de cette faute, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit accessoire et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est entâché de causes de nullité.
Le point de départ de la prescription de cette action doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 16 juillet 2009, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 20 juin 2009, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'ils ont commencé à rembourser le prêt.
Dès lors, le délai quinquennal de prescription expirait le 16 juillet 2014.
L'action en responsabilité fondée sur le défaut par la société Cofidis de vérification de la validité du contrat engagée par assignation du 15 septembre 2020 est en conséquence prescrite.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a relevé que cette action était recevable et en ce que, sur le fond, il a débouté M. [J] et Mme [D] de leur demandes d'indemnisation fondée sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
- Sur le moyen pris du défaut de l'exécution complète du contrat principal
Les appelants reprochent également à la banque d'avoir libéré les fonds au vue d'une attestation de livraison insuffisamment précise qui ne lui permettait pas de s'assurer de la complète exécution du contrat de vente.
A supposer qu'une faute ait été commise à ce titre par la banque, le dommage consiste ici à devoir rembourser le crédit alors que le contrat de vente principal n'aurait pas entièrement été exécuté au moment du déblocage des fonds. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit au 16 juillet 2009 de telle manière que l'action en responsabilité engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est également prescrite.
- Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur
Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert par les acheteurs à réception de la première facture de revente d'électricité.
En effet, dès cette date, ils étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit être fixé à la date à laquelle M. [J] et Mme [D] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité.
En l'espèce, M. [J] et Mme [D] produisent plusieurs factures de revente d'électricité, toutes datées du 27 juin 2014, pour les années de production 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 27 juin 2014 et a expiré le 27 juin 2019, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis fait valoir que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et qu'elle est par conséquent irrecevable en cause d'appel.
Il résulte des articles 563 à 567 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément
nécessaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel.
La demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas été formée par les emprunteurs devant le premier juge.