Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 8 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/01469

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les emprunteurs peuvent-ils engager la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal après remboursement intégral du crédit affecté ?

Principe retenu

L'action en responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal est irrecevable lorsque le crédit affecté a été intégralement remboursé, car l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain.

Faits clés

  • Contrat de vente et d'installation photovoltaïque signé le 20 novembre 2008
  • Crédit affecté de 28 200 euros remboursé intégralement
  • Société venderesse placée en liquidation judiciaire en 2016
  • Assignation du prêteur le 15 septembre 2020
  • Demande de nullité des contrats abandonnée en appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2008, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] ont contracté auprès de la société Ambio Solar une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 20 000 euros HT. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [J] et Mme [D] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 28 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,82 % l'an. Ce prêt a été intégralement remboursé par les emprunteurs. La société Ambio Solar a été placée en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 décembre 2016. Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2020, M. [J] et Mme [D] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, engager la responsabilité de la société Cofidis et d'obtenir paiement de diverses sommes. Les époux [J] ont abandonné leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [J] et Mme [D] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis. Sur l'action en responsabilité contre le prêteur M. [J] et Mme [D] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, le nombre, le poids, la taille, la surface des panneaux, le mode de pose, les informations sur les performances, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison, l'absence des modalités de financement et notamment du nom de l'établissement prêteur. Les appelants font valoir que la société venderesse a commis un dol en lui promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie. Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute en participant au dol commis par la société Ambio Solar. La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. - Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente La faute de la banque consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et sans avoir informé l'emprunteur des éventuelles irrégularités qui pourraient l'entacher. Le dommage résultant de cette faute, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit accessoire et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est entâché de causes de nullité. Le point de départ de la prescription de cette action doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 16 juillet 2009, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 20 juin 2009, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'ils ont commencé à rembourser le prêt. Dès lors, le délai quinquennal de prescription expirait le 16 juillet 2014. L'action en responsabilité fondée sur le défaut par la société Cofidis de vérification de la validité du contrat engagée par assignation du 15 septembre 2020 est en conséquence prescrite. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a relevé que cette action était recevable et en ce que, sur le fond, il a débouté M. [J] et Mme [D] de leur demandes d'indemnisation fondée sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis. - Sur le moyen pris du défaut de l'exécution complète du contrat principal Les appelants reprochent également à la banque d'avoir libéré les fonds au vue d'une attestation de livraison insuffisamment précise qui ne lui permettait pas de s'assurer de la complète exécution du contrat de vente. A supposer qu'une faute ait été commise à ce titre par la banque, le dommage consiste ici à devoir rembourser le crédit alors que le contrat de vente principal n'aurait pas entièrement été exécuté au moment du déblocage des fonds. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit au 16 juillet 2009 de telle manière que l'action en responsabilité engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est également prescrite. - Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert par les acheteurs à réception de la première facture de revente d'électricité. En effet, dès cette date, ils étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit être fixé à la date à laquelle M. [J] et Mme [D] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité. En l'espèce, M. [J] et Mme [D] produisent plusieurs factures de revente d'électricité, toutes datées du 27 juin 2014, pour les années de production 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 27 juin 2014 et a expiré le 27 juin 2019, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est manifestement prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis fait valoir que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et qu'elle est par conséquent irrecevable en cause d'appel. Il résulte des articles 563 à 567 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel. La demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas été formée par les emprunteurs devant le premier juge.

Questions fréquentes

Puis-je attaquer la banque après avoir remboursé mon crédit affecté ?
Non, si le crédit a été intégralement remboursé, votre action en responsabilité contre le prêteur pour défaut de vérification du contrat principal est irrecevable, car vous ne justifiez d'aucun préjudice actuel et certain.
Le prêteur doit-il vérifier le contrat de vente avant de débloquer les fonds ?
Oui, le prêteur a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal. Toutefois, si le crédit est remboursé, vous ne pouvez plus vous prévaloir de ce manquement pour obtenir des dommages-intérêts.
Quels sont les recours après remboursement intégral d'un crédit affecté ?
Après remboursement intégral, vous ne pouvez plus demander la nullité du contrat de crédit ni engager la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification, faute de préjudice actuel.
La banque est-elle responsable si le vendeur fait faillite ?
La banque peut être responsable si elle n'a pas vérifié la régularité du contrat principal. Mais si le crédit est remboursé, vous ne pouvez plus agir contre elle, car vous n'avez subi aucun préjudice.
Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt lié à l'achat d'un bien ou d'un service, où le prêteur et le vendeur ont un accord. En cas de problème avec le contrat principal, vous pouvez agir contre le prêteur sous certaines conditions.
Quel est le délai pour agir contre le prêteur en cas de défaut de vérification ?
L'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Mais si le crédit est remboursé, l'action est irrecevable, quel que soit le délai.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.