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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 25/01107

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en déféré formée par une personne physique en son nom personnel contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée par une personne morale qu'elle dirige est-elle recevable ?

Principe retenu

Une personne ne peut se prévaloir d'un acte de procédure effectué au nom d'une autre pour en revendiquer les bénéfices, sauf à intervenir aux droits de cette partie. Ainsi, une personne physique qui n'a pas qualité de partie à l'instance d'appel ne peut former un déféré contre une ordonnance rendue dans cette instance, même si elle est dirigeante de la personne morale appelante. Si elle estime qu'un jugement a prononcé une condamnation contre elle en son nom personnel alors qu'elle n'était pas partie, elle peut exercer une tierce opposition ou une intervention volontaire.

Faits clés

  • M. [O] [G] est gérant de la SARL [2], elle-même présidente de la SAS [1]
  • Le tribunal de commerce a prononcé une interdiction de gérer et une condamnation à contribution à l'insuffisance d'actif contre M. [G] en qualité de président de la SARL [2]
  • La déclaration d'appel a été formée par M. [G] es qualité de gérant de la SARL [2]
  • La SARL [2] n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 916 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], qui a pour dirigeant la société [2], laquelle a pour gérant M. [O] [G]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2021. Par jugement du 22 octobre 2014, sur saisine du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Lille métropole a, notamment, prononcé à l'encontre de « M. [O] [G] (président de la SARL [2], elle-même présidente de la SAS [1]) » une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de huit années et une condamnation à une contribution à l'insuffisance d'actif de la société [1] d'un montant de 700 000 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2025 M. [G], « es qualité de gérant de la SARL [2] elle-même Présidente de la SAS [1] », a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remise au greffe le 26 mars 2025 M. [G] a notifié des conclusions d'appelant. Saisi par la SELARL [L] [U] représentée par Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 18 décembre 2025, considérant que l'appel avait été formé par la société [2], représentée par son dirigeant M. [G], et que celle-ci n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 février 2025. Par requête remise au greffe le 24 décembre 2025 M. [G], en son nom personnel, a déféré à la cour cette ordonnance. Aux termes de cette requête, il demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - réformer l'ordonnance de caducité, - constater qu'il a été conclu dans les délais, - considérer qu'il intervient en vertu de ses droits propres, - prononcer la nullité du jugement entrepris. Au soutien de sa requête il expose qu'il a été condamné à titre personnel par le jugement dont appel alors même qu'il n'avait pas été assigné à titre personnel, puisqu'il avait été mis en cause en sa qualité de gérant de la société [2], relevant en outre que c'est la société [2] en qualité de président de la société [1] qui aurait dû être assignée. Il explique qu'il a régulièrement interjeté appel en sa qualité de gérant de la société et est intervenu volontairement également à titre personnel en vertu de ses droits propres en appel, qu'il a ainsi interjeté appel ès qualités tout en faisant valoir ses propres droits. Il explique que l'appel ne pouvant être fait par une personne qui n'a pas été partie en première instance, l'appel a été enregistré pour M. [G] en qualité de gérant mais qu'il a corrigé la déclaration d'appel par ses conclusions afin d'intervenir à titre personnel. Il expose que l'appel tend à obtenir la nullité du jugement dès lors qu'il n'a pas été assigné régulièrement à titre personnel devant le tribunal, rappelant par ailleurs que les manquements de la société [1] sont imputables à la société [2], sa présidente, et non à lui-même qui n'est que gérant de la société [2]. Par conclusions en réponse notifiées le 24 décembre 2025 la SELARL [L] [U] ès qualités demande à la cour de : - au principal, juger le déféré irrecevable, - juger n'y avoir lieu à examiner le déféré au fond, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions, - confirmer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2025 interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lille du 22 octobre 2024 par M. [G] en qualité de gérant de la société [2] elle-même présidente de la société [1], - condamner M. [G] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En premier lieu, la cour constate que la requête est intitulée « requête en déféré contre l'ordonnance de caducité », dont il n'est pas permis de considérer qu'elle pourrait se rapporter à une autre ordonnance que celle qui a été rendue dans le cadre de cette procédure le 18 décembre 2015, est qu'elle est ainsi conforme aux exigences de l'article 913-8 du code de procédure civile qui impose d'indiquer dans la requête la décision déférée. L'irrecevabilité de la requête n'est donc pas encourue en application de ces dispositions. Par ailleurs, comme l'a constaté le premier juge, dès lors que l'appel a été formé par M. [G] « ès qualités de gérant de la société [2] », c'est celle-ci qui est partie appelante. M. [G], à titre personnel, a déposé des conclusions d'appelant et il ne vient soutenir, ni qu'une erreur affecterait la déclaration d'appel quant à la désignation de la partie appelante, ni que ses conclusions au fond contiendraient une telle erreur. M. [G], qui soutient qu'il n'était pas partie en première instance et dit intervenir volontairement à titre personnel, a déposé des conclusions d'appelant, et non d'intervention volontaire, voie ouverte aux personnes non parties en première instance, et soutient finalement qu'il a fait appel en une qualité mais dépose des conclusions d'appelant sous une autre qualité. Or, une personne ne peut se prévaloir d'un acte de procédure effectué au nom d'une autre pour en revendiquer les bénéfices, sauf à intervenir aux droits de cette partie. Ainsi, M. [G] ne peut intervenir à titre personnel comme appelant au lieu et place de la société [2] qui a régularisé la déclaration d'appel. S'il estime que le jugement a prononcé une condamnation contre lui en son nom personnel alors qu'il n'était pas partie, il n'est pas sans recours, comme il semble le soutenir, puisque la voie de la tierce opposition lui est ouverte ou l'intervention volontaire en cas d'appel interjeté par une partie. M. [G] en son nom personnel, quand bien-même il interviendrait volontairement à l'instance comme tiers, n'a pas qualité pour défendre à l'incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel de la société [2], dont il est acquis qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 908. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la requête en déféré. Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de la procédure d'incident et, en équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête en déféré déposée au nom de M. [O] [G] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déféré ?
Le déféré est une voie de recours permettant de contester une ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel. Dans cette affaire, M. [G] a formé un déféré contre l'ordonnance ayant déclaré caduque la déclaration d'appel.
Qui peut former un déféré ?
Seules les parties à l'instance d'appel peuvent former un déféré. En l'espèce, la déclaration d'appel avait été faite par la société [2], et M. [G] n'était pas partie à l'instance d'appel en son nom personnel, donc sa requête a été déclarée irrecevable.
Que se passe-t-il si la société appelante ne conclut pas dans le délai ?
Si l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel peut être déclarée caduque. C'est ce qui est arrivé à la société [2] dans cette affaire.
Puis-je contester une ordonnance de caducité si je suis dirigeant de la société appelante ?
Non, en tant que dirigeant, vous n'avez pas personnellement qualité pour contester une ordonnance rendue dans une instance à laquelle la société est partie. Vous pourriez éventuellement agir en tant que tiers par une tierce opposition si vos intérêts personnels sont en jeu.
Quels recours pour une personne condamnée personnellement alors qu'elle n'était pas partie ?
Si une personne est condamnée personnellement alors qu'elle n'était pas partie à l'instance, elle peut former une tierce opposition ou intervenir volontairement à l'instance d'appel. En l'espèce, M. [G] aurait pu utiliser ces voies.
Quelle est la portée de cette décision ?
Cette décision rappelle qu'une personne ne peut pas se prévaloir d'un acte de procédure accompli au nom d'une autre personne morale pour en revendiquer les bénéfices. Elle souligne l'importance de la qualité pour agir dans les recours.
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