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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé le 11 juillet 2022, la SCI [N], qui a pour associés M. et Mme [X], a acquis un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] n° [Cadastre 1].
Mme [I] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section BX n° [Cadastre 2].
Par courrier en date du 23 juillet 2022, Mme [I] a mis en demeure M. et Mme [X] de boucher l'ouverture réalisée dans le mur séparant les deux immeubles des [Adresse 5] pour y installer une baie vitrée.
Par exploit du 5 janvier 2023, Mme [I] a attrait la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à supprimer la vue sur le pignon gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Etablissement 2] et donnant sur la propriété située [Adresse 4] à [Etablissement 2] et de reconstruire le mur à l'identique dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel il sera fait droit de nouveau.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ;
-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ;
-ordonné le renvoi de l'instance à la mise en état du 3 mars 2025 pour les conclusions au fond ;
-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SCI [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ;
-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ;
-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SCI [N] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
o Dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite,
o Débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire,
o Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau, réformer l'ordonnance en ces termes :
-déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes du fait de la prescription,
-condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,
Y ajoutant,
-condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient que la vue litigieuse existe depuis plus de trente ans, comme l'atteste la société Stephi, ancienne propriétaire des lieux, par le biais de M. [X], qui indique que la baie vitrée litigieuse existait lors de son entrée dans les lieux en janvier 1991, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 janvier 1991. Elle ajoute que l'acte authentique dressé en septembre 1922 détermine que l'immeuble comportait une cour au premier étage, laquelle permettait une vue sur le fonds voisin, qui a perduré lorsque cette cour est devenue une terrasse couverte, puis un espace de stockage. Elle ajoute que la fermeture de la cour a nécessairement réduit la vue existante puisqu'un filtre opaque a été apposé sur les fenêtres jusqu'à 1m 75 de hauteur.