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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/00984

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en suppression d'une vue sur le fonds voisin est-elle prescrite par trente ans lorsque la vue a été créée par l'installation d'une baie vitrée dans un mur séparatif ?

Principe retenu

L'action en suppression d'une vue directe sur le fonds voisin, fondée sur l'article 676 du code civil, se prescrit par trente ans à compter de l'achèvement des travaux ayant créé la vue. Le point de départ de la prescription est la date de réalisation de l'ouverture litigieuse.

Faits clés

  • La SCI N a acquis un immeuble à usage commercial le 11 juillet 2022.
  • Mme I est propriétaire de la parcelle voisine.
  • Une baie vitrée a été installée dans le mur séparant les deux propriétés.
  • Mme I a mis en demeure la SCI N de boucher l'ouverture le 23 juillet 2022.
  • Mme I a assigné la SCI N le 5 janvier 2023 pour obtenir la suppression de la vue.

Articles cités

article 676 du code civil article 789 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique dressé le 11 juillet 2022, la SCI [N], qui a pour associés M. et Mme [X], a acquis un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] n° [Cadastre 1]. Mme [I] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section BX n° [Cadastre 2]. Par courrier en date du 23 juillet 2022, Mme [I] a mis en demeure M. et Mme [X] de boucher l'ouverture réalisée dans le mur séparant les deux immeubles des [Adresse 5] pour y installer une baie vitrée. Par exploit du 5 janvier 2023, Mme [I] a attrait la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à supprimer la vue sur le pignon gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Etablissement 2] et donnant sur la propriété située [Adresse 4] à [Etablissement 2] et de reconstruire le mur à l'identique dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel il sera fait droit de nouveau. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a : -dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; -débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; -ordonné le renvoi de l'instance à la mise en état du 3 mars 2025 pour les conclusions au fond ; -réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SCI [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : -dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; -débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; -réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SCI [N] demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a : o Dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite, o Débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire, o Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Jugeant à nouveau, réformer l'ordonnance en ces termes : -déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes du fait de la prescription, -condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, Y ajoutant, -condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Y ajoutant, - condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Elle soutient que la vue litigieuse existe depuis plus de trente ans, comme l'atteste la société Stephi, ancienne propriétaire des lieux, par le biais de M. [X], qui indique que la baie vitrée litigieuse existait lors de son entrée dans les lieux en janvier 1991, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 janvier 1991. Elle ajoute que l'acte authentique dressé en septembre 1922 détermine que l'immeuble comportait une cour au premier étage, laquelle permettait une vue sur le fonds voisin, qui a perduré lorsque cette cour est devenue une terrasse couverte, puis un espace de stockage. Elle ajoute que la fermeture de la cour a nécessairement réduit la vue existante puisqu'un filtre opaque a été apposé sur les fenêtres jusqu'à 1m 75 de hauteur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 2227 du même code énonce que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la SCI [N] soutient que l'action de Mme [I] serait prescrite en indiquant pour l'essentiel que l'ouverture litigieuse est présente depuis plus de trente ans. Toutefois, elle ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant d'établir l'état des lieux litigieux trente ans avant l'introduction de l'instance par Mme [I]. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. S'agissant de l'argumentaire développé par la SCI [N] au titre de la « prescription de la servitude d'écoulement des eaux pluviales », il n'est pas démontré que le juge de la mise en état ait été saisi d'un incident relativement à cette demande par la SCI [N], celle-ci indiquant dans ses écritures à hauteur d'appel que « Mme [I] a, au cours de la procédure d'incident, produit des conclusions au fond en ajoutant une demande nouvelle tendant à la condamnation de la concluante sous astreinte à « recueillir sur le fonds [Adresse 3] les eaux de pluie tombant sur le toit de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Etablissement 2] » ». L'ordonnance entreprise ne vise aucune demande formée par la SCI [N] à ce titre et évoque une unique fin de non-recevoir, après avoir repris l'assignation comportant une unique demande à titre principal, relative à la suppression de la vue. Ainsi, en l'absence de saisine du juge de la mise en état sur cette seconde fin de non-recevoir, la cour d'appel ne peut statuer de ce chef sans méconnaître le double degré de juridiction. Sur les demandes accessoires L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. La SCI [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai le 19 décembre 2024 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [I] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales ; Condamne la SCI [N] aux dépens ; Condamne la SCI [N] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en suppression d'une vue directe sur le fonds voisin ?
L'action en suppression d'une vue directe se prescrit par trente ans à compter de l'achèvement des travaux ayant créé la vue. Passé ce délai, l'action est irrecevable.
La prescription trentenaire s'applique-t-elle à une baie vitrée installée dans un mur séparatif ?
Oui, l'installation d'une baie vitrée dans un mur séparatif constitue une vue directe. L'action en suppression est soumise à la prescription trentenaire à compter de la réalisation de l'ouverture.
Comment déterminer le point de départ de la prescription pour une vue ?
Le point de départ est la date à laquelle les travaux créant la vue ont été achevés. En l'espèce, la baie vitrée a été installée à une date non précisée, mais l'action intentée en 2023 n'était pas prescrite car moins de 30 ans s'étaient écoulés.
Que faire si mon voisin a installé une fenêtre donnant sur mon terrain ?
Vous pouvez agir en suppression de la vue dans un délai de trente ans à compter de l'installation. Il est conseillé de mettre en demeure le voisin par écrit et, en cas de refus, de saisir le tribunal judiciaire.
Qu'est-ce qu'une vue directe au sens de l'article 676 du code civil ?
Une vue directe est une ouverture (fenêtre, baie vitrée) pratiquée dans un mur non mitoyen qui permet de voir directement sur le fonds voisin sans avoir à se pencher. Elle est soumise à des règles de distance et de prescription.
La prescription trentenaire court-elle à compter de l'achèvement des travaux ou de la connaissance du trouble ?
La prescription court à compter de l'achèvement des travaux, indépendamment de la connaissance qu'en a le voisin. Toutefois, en cas de dissimulation, le point de départ peut être différé.
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