MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [B] [T] n'a soulevé que trois moyens devant le premier juge, repris en cause d'appel. Il ne sera donc répondu qu'à ces trois moyens.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune infraction ne soit caractérisée, et que le procès-verbal d'interpellation est incomplet
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.»
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation, notamment le procès-verbal d'interpellation (1e Civ, 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328) et le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) et l'avis de la mesure au parquet (1ère Civ 1er décembre 2010 , pourvoi n° 09-17.465) .
En l'espèce, il échet de constater que la préfecture du Pas-de-[Localité 4] n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces utiles, en l'absence de production de l'ensemble des pages du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 à 16h35, notamment la page comportant l'identité des interpellés, cette omission porte une atteinte substantielle aux droits du retenu, en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrégulier le maintien en rétention de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [B] [T] en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;