MOTIFS
A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Cofidis.
Sur l'action en responsabilité contre le prêteur
M. [L] et Mme [H] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, les dimensions, le poids, la taille, la surface des panneaux et leur technologie, la marque, les dimensions et la puissance de l'onduleur et du ballon thermodynamique, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement et les irrégularités du bordereau de rétractation.
Ils soutiennent que le prêteur a participé au dol commis par la société Trading Technologies, cette dernière leur atant promis de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économies d'énergie.
La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité engagée à son encontre.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
- Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente et de sa complète exécution
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est irrégulier et que la prestation n'est pas complètement exécutée.
Le point de départ de la prescription de cette action doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, entraînant l'obligation à remboursement, soit en l'espèce le 1er avril 2011, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 16 mars 2011, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse, et qu'il ont commencé à rembourser le prêt.
Le délai quinquennal de prescription expirait donc le 1er avril 2016.
L'action en responsabilité fondée sur le défaut de vérification de la validité du contrat ou sa complète exécution, engagée par assignation du 9 mars 2023, est en conséquence prescrite.
- Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur
Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité.
En effet, dès cette date, les acheteurs étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit également être fixé à la date à laquelle M. [L] et Mme [H] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité.
En l'espèce, la première facture de revente d'électricité date du 21 août 2012. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 août 2012 et a expiré le 21 août 2017, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 9 mars 2023 est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] et Mme [H] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis.
Par ailleurs, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si dans le corps de ses écritures, les appelants font valoir que la société Cofidis doit être déchue de son droits au intérêts contractuels, force est de constater que cette demande n'est pas formée dans le dispositif de leurs conclusions, en sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] et Mme [H], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [X] [L] et Mme [F] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Le président