MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution de l'opération de paiement non autorisée
Sur le caractère non autorisé de l'opération de paiement
Aux termes de l'article L. 133-3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
En application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L. 133-4, et sur le montant de l'opération.
Il est admis qu'une opération de paiement est considérée comme non autorisée dès lors que le payeur y a été incité par la méthode connue sous le nom de « spoofing », consistant à usurper l'identité d'un conseiller de l'établissement bancaire dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder ; bien qu'une telle opération de paiement ait été initiée par le payeur, le cas échéant par l'intermédiaire d'un dispositif à forte authentification, il n'est donc pas considéré que celui-ci y ait valablement consenti au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, il est constant que :
Mme [H] a été contactée par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire du service fraude de la banque Boursorama ;
l'appel de celui-ci s'affichait à l'écran sous l'identifiant visuel de la banque Boursorama attribué au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] correspondant à la banque ;
le prétendu conseiller lui a indiqué qu'il existait une suspicion de fraude sur son compte résultant d'une transaction d'un montant de 2 400 euros au Portugal ;
il lui a indiqué plusieurs opérations à réaliser en urgence par mesure de sécurité aux fins de faire échec aux tentatives de fraude sur son compte bancaire
Mme [H] a effectué ces opérations en suivant ses instructions ;
elle a découvert le soir même plusieurs débits sur son compte
vers 20h05, un prétendu coursier de la banque s'est présenté à son domicile pour prendre possession de sa carte bancaire qu'elle avait préalablement découpée à la demande de son interlocuteur du service des fraudes qui avait sollicité une telle transmission pour analyse de la puce électronique
le lendemain, il a signalé à sa banque les prélèvements frauduleux
En outre, Mme [H] indique que ce faux conseiller avait gagné sa confiance en lui fournissant plusieurs informations personnelles, notamment ses dernières opérations bancaires ainsi que cela ressort de son dépôt de plainte du 23 janvier 2024 dont les déclarations sont corroborées par sa collègue de travail, Mme [B] [L] selon son attestation du 25 janvier 2024 ainsi que par la réclamation que son assureur protection juridique a adressée à la banque le 28 décembre 2023.
Il résulte de ces observations que Mme [H] a été victime d'une fraude par la méthode du « spoofing », par laquelle elle a été incitée à réaliser des opérations dans le cadre d'une mise en scène suffisamment élaborée pour qu'un utilisateur normalement attentif soit convaincu de la nécessité d'y procéder.
Enfin, et surtout, Mme [H] conteste avoir elle-même procédé aux paiements litigieux, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu qu'elle aurait consenti à leur exécution, tant à l'égard de son montant que de l'identité de leur bénéficiaire.
En conséquence, cette opération doit être qualifiée de non autorisée, au sens des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Sur l'application de l'obligation de restitution
Le régime de responsabilité des PSP prévu à l'article 60 paragraphe 1 de la directive européenne 2007/64/CE ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive ayant fait l'objet d'une harmonisation totale, une opération de paiement qualifiée de non autorisée est nécessairement soumise au régime édicté par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de ladite directive, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité issu du droit national.
En matière de paiement par carte, virement ou prélèvement, il incombe à l'utilisateur du service de paiement, en application de l'article L. 133-24 du même code, de signaler sans tarder l'existence d'une opération non autorisée à son PSP et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
L'article L. 133-18 prescrit alors le remboursement du payeur par le PSP, et ce dans un bref délai ; il rétablira ainsi le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu.
Cet article précise en son troisième alinéa :
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Aux termes de l'article L. 133-19, IV, le payeur supporte en revanche toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, à savoir celle de préserver la sécurité de ses données de sécurité et celle d'informer sans tarder le PSP de toute perte, vol ou détournement de ses moyens de paiement ou de ses données.
Le premier alinéa de l'article L. 133-23 dispose que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son PSP de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; le deuxième alinéa de cet article précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le PSP ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il résulte de ce qui précède que, s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, le PSP doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé que la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 a introduit une exigence d'authentification forte.
A cet égard, l'article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose :
« I. ' Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;