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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/03609

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il obtenir la garantie de son constructeur pour des désordres affectant le fonds voisin, causés par des travaux de nivellement non confiés à ce constructeur ?

Principe retenu

Le constructeur n'est tenu à garantie que pour les travaux qui lui ont été confiés. Le maître d'ouvrage qui ne démontre pas que les opérations de nivellement à l'origine des désordres ont été réalisées par le constructeur ne peut obtenir sa garantie.

Faits clés

  • M. [Q] a confié à la société Kan construction la réalisation d'un immeuble d'habitation.
  • Des désordres sont apparus sur les murs de clôture et de garage des voisins, M. et Mme [T].
  • L'expert a constaté que les désordres provenaient d'opérations de nivellement du terrain.
  • M. [Q] n'a pas démontré que les opérations de nivellement avaient été confiées à Kan construction.
  • Kan construction a réalisé des travaux d'étayage conservatoires mais conteste être à l'origine des désordres.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [T] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7]. M. [Q] est propriétaire de la parcelle voisine et a mandaté la société Kan construction pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur cette parcelle. Les travaux ont donné lieu à l'apparition d'un litige relatif aux murs de garage et de clôture appartenant à M. et Mme [T], situés en limite de propriété, de sorte que M. [Q] les a attraits par exploit du 7 mai 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte à la suppression des fondations du muret et à la réalisation de travaux de chaînage. Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte mais a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S]. Dans le cadre des opérations d'expertise, M. [S] a constaté des désordres sur les murs de clôture et de garage appartenant à M. et Mme [T] et a préconisé des mesures conservatoires. Par exploit du 1er décembre 2023, M. et Mme [T] ont attrait M. [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner sous astreinte à la réalisation de travaux de confortement et de mise en sécurité de leur fonds par la pose d'un étayage professionnel de la façade arrière et des clôtures de leur propriété. En cours de procédure, des travaux d'étayage ont été réalisés par la société Kan construction. M. [S] a déposé son rapport le 8 octobre 2024. Par exploit du 7 novembre 2024, M. [Q] a attrait la société Kan construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à le relever indemne et le garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ou de toute condamnation lui imposant sous astreinte à ses frais la réalisation de travaux d'étayage de nature à sécuriser les lieux litigieux. Les deux dossiers ont été joints. Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 11 400 euros, -dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Q] en garantie à l'encontre de la société Kan construction, -condamné M. [Q] aux dépens, -condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [Q] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de : -débouter M. et Mme [T] ainsi que la société Kan construction de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 4 juin 2025 en ce qu'elle a énoncé : Condamne M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 11 400 euros ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Q] à l'encontre de la société Kan construction ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Condamne M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, -débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens, Si par extraordinaire, la cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Q] au titre des mesures conservatoires complémentaires,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est établi que M. [Q] a confié à la société Kan la réalisation de travaux consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle jouxtant la propriété, déjà construite, de M. et Mme [T]. Le rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, détermine l'existence de désordres sur les murs de garage et la clôture appartenant à M. et Mme [T] et implantés en limite de propriété. L'expert a ainsi noté la présence de fissures sur ces murs et clôture caractérisant, par leur mesure et leur ampleur, un phénomène de basculement orienté vers la propriété de M. [Q]. Les visites successives au cours des opérations d'expertise ont amené l'expert à mesurer ces fissures dont l'ouverture augmente, caractérisant l'évolution des désordres. L'expert relève également l'altimétrie des terres avant décaissement de la parcelle appartenant à M. [Q]. Le rapport d'expertise détermine ainsi que ces terres formaient auparavant une banquette en étant situées entre 40 à 60 centimètres plus haut. Il résulte ainsi des constatations de l'expert que la terre, formant un « talus » ou une « banquette » contre les constructions de M. et Mme [T] situées en limite de propriété, a été supprimée lors des opérations de nivellement du terrain de M. [Q] ce qui a eu pour conséquence un phénomène de basculement de ces constructions, dès lors non soutenues par la banquette de terre, vers la propriété de M. [Q], phénomène qui se manifeste par des fissurations évolutives. C'est donc bien les opérations réalisées sur la propriété de M. [Q] qui sont à l'origine des désordres, présentant un caractère de gravité certain dès lors que l'expert a mis en exergue la dangerosité des lieux et a notamment interdit l'accès au garage compte tenu du risque de basculement des maçonneries. En outre, il ressort du même rapport d'expertise que, malgré la mise en place d'un étaiement par la société Kan construction, l'évolution des désordres persiste. L'expert a ainsi effectué une visite des lieux postérieurement à la mise en place de cet étaiement, le 16 juillet 2024, et a constaté que les fissurations étaient toujours évolutives. Quant à l'imputabilité de la réalisation de ces opérations de nivellement, la notice descriptive produite en pièce n°6 par M. [Q] ne permet pas de déterminer que la société Kan construction avait à sa charge la réalisation de ces travaux, puisqu'elle vise certes des travaux de « décapage de la terre végétale à l'emplacement de la construction » sans que cette mention ne puisse s'assimiler à un nivellement du terrain faute d'élément justifié en ce sens par M. [Q]. Par ailleurs, est produit un courriel du 11 février 2021 (pièce n°2 de la société Kan construction), dans lequel M. [Q] indique à un salarié de la société Kan construction « normalement le terrain sera égalisé ce samedi », ce qui détermine que M. [Q] s'est réservé la réalisation de travaux visant à nivellement le terrain. Les photographies produites par M. [Q] montrent le terrain dont il est propriétaire, sans être horodatées et sans permettre de voir une intervention de la société Kan construction, notamment au titre du nivellement du terrain. Compte tenu de ces éléments, la preuve d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [Q] est suffisamment établie, s'agissant d'assumer le coût des travaux confortatifs des lieux litigieux. S'agissant du coût desdits travaux, la provision ne doit pas excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation. Le rapport d'expertise mentionne, au titre des mesures conservatoires, les travaux suivants : -renfourmissement par matériaux adaptés sous les maçonneries et réalisation d'un butonnage avec ancrage dans le sol et les maçonneries : 7 200 euros Ou -déconstruction des maçonneries impactées dans l'attente des travaux de reprise et sécurisation du terrain par la mise en 'uvre de clôtures : 20 000 euros -déplacement de la cuve à fioul dans un local provisoire après vidange : 2 200 euros -création d'un abri pour l'installation provisoire de la cuve à fioul : 2 000 euros. Comme mentionné ci-dessus, il est établi par les constatations techniques de l'expert sur l'évolution des fissures que l'étaiement mis en place actuellement est insuffisant pour sécuriser les lieux, le risque de basculement étant toujours prégnant et s'aggravant au fur et à mesure de l'agrandissement des fissures. Des travaux conservatoires complémentaires sont donc bien nécessaires. M. et Mme [T] ne sollicitent pas en appel que soit retenue l'option évoquée par l'expert à hauteur de 20 000 euros pour la déconstruction des maçonneries, de sorte que cette option ne doit pas être envisagée. Si M. [Q] conteste les montants retenus par l'expert, il doit être constaté qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer différemment les travaux nécessaires à la confortation provisoire des lieux et qu'il se borne, sans élément de preuve, à prétendre que ces montants seraient disproportionnés. Compte tenu de ce qui précède, il est établi que les mesures conservatoires propres se chiffrent à la somme de 11 400 euros, comprenant le renfourmissement et la réalisation d'un butonnage, le déplacement de la cuve à fioul et la création d'un abri, ces éléments étant nécessaires comme l'a relevé le premier juge pour prévenir toute pollution des sols en cas de basculement des constructions. Enfin, M. [Q] prétend que la vétusté des ouvrages devrait conduire à laisser à sa charge 80 % des sommes uniquement, et à mettre à celle de M. et Mme [T] 20 % des travaux conservatoires. Toutefois, aucun élément technique ne permet de déterminer que l'ancienneté des constructions appartenant à M. et Mme [T] soient à l'origine des fissurations évolutives et du phénomène de basculement vers la parcelle de M. [Q]. Au contraire, il ressort des constatations techniques de l'expert, comme mentionné ci-dessus, que ce sont bien les opérations de nivellement du terrain qui sont à l'origine de ces désordres. Cette demande ne peut donc pas prospérer. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a alloué à M. et Mme [T] une provision à hauteur de cette somme. Sur la demande de garantie En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [Q] fonde sa demande de garantie à l'égard de la société Kan construction sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. Or, aucun élément ne détermine que la société Kan construction a réalisé l'étaiement provisoire des constructions dans le cadre de l'exécution d'une obligatoire contractuelle, celle-ci indiquant au contraire qu'elle a réalisé cette opération à titre commercial, étant observé que les opérations de construction de la maison d'habitation qui lui ont été confiées par M. [Q] sont à l'arrêt du fait des désordres objets du présent litige. En outre, il a déjà été démontré ci-dessus que M. [Q] ne démontre pas que les opérations de nivellement à l'origine des désordres aient été confiées et réalisées par la société Kan construction.

Questions fréquentes

Mon constructeur est-il responsable des dégâts causés chez mon voisin ?
Non, si vous ne démontrez pas que les travaux à l'origine des désordres (ici, le nivellement) lui ont été confiés. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage n'a pas prouvé que le constructeur avait réalisé le nivellement, donc sa demande en garantie a été rejetée.
Comment prouver que mon constructeur est à l'origine des désordres ?
Il faut apporter des preuves, comme un rapport d'expertise judiciaire, des témoignages ou des documents contractuels montrant que les travaux litigieux ont été confiés au constructeur. Ici, l'expert a constaté que les désordres venaient du nivellement, mais M. [Q] n'a pas démontré que ce nivellement avait été confié à Kan construction.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres ?
Oui, c'est possible. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée par le juge des référés. L'expert a identifié l'origine des désordres (nivellement), mais cela n'a pas suffi à engager la responsabilité du constructeur faute de preuve de sa mission.
Quels sont les recours en cas de désordres sur le fonds voisin ?
Vous pouvez agir en référé pour obtenir des mesures conservatoires (comme l'étayage réalisé ici) et engager une action au fond sur la base de la garantie décennale ou des troubles de voisinage. Toutefois, la garantie du constructeur n'est engagée que pour les travaux qu'il a réalisés.
Les travaux d'étayage réalisés par le constructeur prouvent-ils sa responsabilité ?
Non, le constructeur peut réaliser des travaux conservatoires sans reconnaître sa responsabilité. Dans cette affaire, Kan construction a effectué l'étayage mais a contesté être à l'origine des désordres, et la cour a retenu que cela ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
Quelle est la différence entre garantie décennale et trouble de voisinage ?
La garantie décennale concerne les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et engage le constructeur pour les travaux qu'il a réalisés. Le trouble de voisinage est une responsabilité sans faute pour les troubles anormaux causés au voisin. Ici, la demande portait sur la garantie décennale, mais faute de preuve de la mission de nivellement, elle a été rejetée.
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