MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est établi que M. [Q] a confié à la société Kan la réalisation de travaux consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle jouxtant la propriété, déjà construite, de M. et Mme [T].
Le rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, détermine l'existence de désordres sur les murs de garage et la clôture appartenant à M. et Mme [T] et implantés en limite de propriété. L'expert a ainsi noté la présence de fissures sur ces murs et clôture caractérisant, par leur mesure et leur ampleur, un phénomène de basculement orienté vers la propriété de M. [Q]. Les visites successives au cours des opérations d'expertise ont amené l'expert à mesurer ces fissures dont l'ouverture augmente, caractérisant l'évolution des désordres.
L'expert relève également l'altimétrie des terres avant décaissement de la parcelle appartenant à M. [Q]. Le rapport d'expertise détermine ainsi que ces terres formaient auparavant une banquette en étant situées entre 40 à 60 centimètres plus haut.
Il résulte ainsi des constatations de l'expert que la terre, formant un « talus » ou une « banquette » contre les constructions de M. et Mme [T] situées en limite de propriété, a été supprimée lors des opérations de nivellement du terrain de M. [Q] ce qui a eu pour conséquence un phénomène de basculement de ces constructions, dès lors non soutenues par la banquette de terre, vers la propriété de M. [Q], phénomène qui se manifeste par des fissurations évolutives.
C'est donc bien les opérations réalisées sur la propriété de M. [Q] qui sont à l'origine des désordres, présentant un caractère de gravité certain dès lors que l'expert a mis en exergue la dangerosité des lieux et a notamment interdit l'accès au garage compte tenu du risque de basculement des maçonneries.
En outre, il ressort du même rapport d'expertise que, malgré la mise en place d'un étaiement par la société Kan construction, l'évolution des désordres persiste. L'expert a ainsi effectué une visite des lieux postérieurement à la mise en place de cet étaiement, le 16 juillet 2024, et a constaté que les fissurations étaient toujours évolutives.
Quant à l'imputabilité de la réalisation de ces opérations de nivellement, la notice descriptive produite en pièce n°6 par M. [Q] ne permet pas de déterminer que la société Kan construction avait à sa charge la réalisation de ces travaux, puisqu'elle vise certes des travaux de « décapage de la terre végétale à l'emplacement de la construction » sans que cette mention ne puisse s'assimiler à un nivellement du terrain faute d'élément justifié en ce sens par M. [Q]. Par ailleurs, est produit un courriel du 11 février 2021 (pièce n°2 de la société Kan construction), dans lequel M. [Q] indique à un salarié de la société Kan construction « normalement le terrain sera égalisé ce samedi », ce qui détermine que M. [Q] s'est réservé la réalisation de travaux visant à nivellement le terrain.
Les photographies produites par M. [Q] montrent le terrain dont il est propriétaire, sans être horodatées et sans permettre de voir une intervention de la société Kan construction, notamment au titre du nivellement du terrain.
Compte tenu de ces éléments, la preuve d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [Q] est suffisamment établie, s'agissant d'assumer le coût des travaux confortatifs des lieux litigieux.
S'agissant du coût desdits travaux, la provision ne doit pas excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Le rapport d'expertise mentionne, au titre des mesures conservatoires, les travaux suivants :
-renfourmissement par matériaux adaptés sous les maçonneries et réalisation d'un butonnage avec ancrage dans le sol et les maçonneries : 7 200 euros
Ou
-déconstruction des maçonneries impactées dans l'attente des travaux de reprise et sécurisation du terrain par la mise en 'uvre de clôtures : 20 000 euros
-déplacement de la cuve à fioul dans un local provisoire après vidange : 2 200 euros
-création d'un abri pour l'installation provisoire de la cuve à fioul : 2 000 euros.
Comme mentionné ci-dessus, il est établi par les constatations techniques de l'expert sur l'évolution des fissures que l'étaiement mis en place actuellement est insuffisant pour sécuriser les lieux, le risque de basculement étant toujours prégnant et s'aggravant au fur et à mesure de l'agrandissement des fissures. Des travaux conservatoires complémentaires sont donc bien nécessaires.
M. et Mme [T] ne sollicitent pas en appel que soit retenue l'option évoquée par l'expert à hauteur de 20 000 euros pour la déconstruction des maçonneries, de sorte que cette option ne doit pas être envisagée.
Si M. [Q] conteste les montants retenus par l'expert, il doit être constaté qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer différemment les travaux nécessaires à la confortation provisoire des lieux et qu'il se borne, sans élément de preuve, à prétendre que ces montants seraient disproportionnés.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que les mesures conservatoires propres se chiffrent à la somme de 11 400 euros, comprenant le renfourmissement et la réalisation d'un butonnage, le déplacement de la cuve à fioul et la création d'un abri, ces éléments étant nécessaires comme l'a relevé le premier juge pour prévenir toute pollution des sols en cas de basculement des constructions.
Enfin, M. [Q] prétend que la vétusté des ouvrages devrait conduire à laisser à sa charge 80 % des sommes uniquement, et à mettre à celle de M. et Mme [T] 20 % des travaux conservatoires.
Toutefois, aucun élément technique ne permet de déterminer que l'ancienneté des constructions appartenant à M. et Mme [T] soient à l'origine des fissurations évolutives et du phénomène de basculement vers la parcelle de M. [Q]. Au contraire, il ressort des constatations techniques de l'expert, comme mentionné ci-dessus, que ce sont bien les opérations de nivellement du terrain qui sont à l'origine de ces désordres. Cette demande ne peut donc pas prospérer.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a alloué à M. et Mme [T] une provision à hauteur de cette somme.
Sur la demande de garantie
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Q] fonde sa demande de garantie à l'égard de la société Kan construction sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. Or, aucun élément ne détermine que la société Kan construction a réalisé l'étaiement provisoire des constructions dans le cadre de l'exécution d'une obligatoire contractuelle, celle-ci indiquant au contraire qu'elle a réalisé cette opération à titre commercial, étant observé que les opérations de construction de la maison d'habitation qui lui ont été confiées par M. [Q] sont à l'arrêt du fait des désordres objets du présent litige.
En outre, il a déjà été démontré ci-dessus que M. [Q] ne démontre pas que les opérations de nivellement à l'origine des désordres aient été confiées et réalisées par la société Kan construction.