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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 24/05939

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque engage-t-elle sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance lorsqu'elle exécute un ordre de virement frauduleux signé par le client ?

Principe retenu

La banque n'est pas responsable si elle a respecté ses obligations de vigilance et de non-ingérence, et si l'ordre de virement a été signé par le client, même si le client a été victime d'une escroquerie.

Faits clés

  • Ordre de virement de 160 000 euros
  • Signature de l'épouse sur l'ordre de virement
  • Escroquerie dont les époux ont été victimes
  • Manquement contractuel allégué de la banque
  • Demande de remboursement de la somme

Articles cités

article L. 133-6 du code monétaire et financier article L. 133-7 du code monétaire et financier article L. 133-18 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Considérant que la Société Générale a commis un manquement contractuel à ses obligations de prudence, de discernement et de vigilance à l'occasion de la passation d'un ordre de virement pour un montant de 160 000 euros et a ainsi concouru à la réalisation d'une escroquerie, M. et Mme [R] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire Lille a : 1. déclaré irrecevable la demande tendant à la production en original de l'ordre de virement du 21 octobre 2021 2. dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [V] [N] épouse [R] 3. débouté [M] [R] et [V] [N] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Société Générale 4. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] aux entiers dépens 5. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [R] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit que la demande de communication de pièce est devenue sans objet et a débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier, de : - débouter la société Générale de ses demandes - condamner la société Générale au remboursement de la somme de 160'000 euros ainsi qu'à la somme de 20'000 euros chacun Subsidiairement, - condamner la société Générale à leur devoir 160'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 20'000 euros pour préjudice distinct pour chacun d'eux condamner la société Générale à devoir la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (sic) Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que': - il appartient à la banque d'établir qu'elle a reçu un ordre de virement écrit et signé par Mme [R] pour que l'opération litigieuse soit dite autorisée, ce en application de l'article L. 133-7 du code monétaire financier et des conditions générales - Mme [R] n'a ni rempli ni signé l'ordre de virement litigieux - si la société Générale produit une copie de l'ordre de virement, elle n'en fournit pas l'original empêchant ainsi toute vérification d'écriture et toute vérification de son authenticité - la copie présente tous les signes d'un document apocryphe avec une signature de Mme [R] surajoutée et la présence inhabituelle de la mention manuscrite «'face à face'» - la preuve d'un ordre de virement n'est pas rapportée alors en outre que le montant de l'opération (160'000 euros) exigeait un ordre de virement scriptural ou numérique matérialisant le consentement du payeur au bénéfice du titulaire du compte bancaire à créditer - en outre, la banque ne produit pas le prétendu papier remis par Mme [R] comportant l'identifiant unique du compte à créditer - l'opération de paiement n'étant pas autorisée au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, le PSP doit lui rembourser son montant conformément à l'article L. 133-18 du même code dès lors qu'ils ont signalé sans tarder l'opération de paiement non autorisée

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution du montant de l'opération de paiement non autorisée Aux termes de l'article L.'133 3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. En application des articles L.'133 6 et L.'133 7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L.'133 4, et sur le montant de l'opération. La charge de la preuve dudit consentement repose sur le PSP. En l'espèce, la banque justifie, par la production du bordereau, d'un ordre de virement, donné par Mme [R] le 21 octobre 2021, portant sur la somme de 160'000 euros au bénéfice de M. et Mme [R] dont le compte est situé en Espagne et identifié par l'Iban et le Bic (pièce 3). Dans son dépôt de plainte pour escroquerie du 28 octobre 2021, Mme [R] a expliqué aux services de police que son beau-frère lui a conseillé de contracter un emprunt auprès de la banque espagnole Santander Consumer aux fins de financer l'achat d'un bien immobilier, que le 9 août 2021, elle a constitué un dossier de prêt avec un conseiller clientèle de ladite banque, M. [O] [S], d'un montant de 418'000 euros avec un apport de 160'000 euros aux fins de financer l'achat d'un terrain à construire à Croix et qu'elle a procédé au virement de la somme de 160'000 euros, issue de la vente de sa résidence secondaire, sur le compte de la banque Santander en se rendant au guichet de banque Société générale à [Localité 2] et qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Il résulte du récit des faits rapportés par Mme [R] que l'ordre de virement a été effectué à sa demande et à l'aide des informations nécessaires à l'opération fournies par celle-ci à la banque, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l'IBAN. La réalité de cet ordre de virement est confirmée par les mentions du «'formulaire contestation virement'» que Mme [R] a renseigné en indiquant que l'ordre de virement du 25 octobre 2021 a été effectué à l'agence, qu'il a porté sur la somme de 160'000 euros et que M. et Mme [R] en étaient les bénéficiaires, l'Iban étant fourni. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent sérieusement dénier l'écriture et la signature de Mme [R] figurant au bordereau de virement. La réalité du consentement de Mme [R] à l'opération de paiement litigieuse au sens de l'article L.'133 6 du code monétaire et financier est établie de sorte que cette opération doit être qualifiée d'autorisée. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de Mme [V] [N] épouse [R]. Sur la responsabilité de la banque Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. Après avoir retenu que l'opération litigieuse avait été autorisée, il convient de rechercher si la banque a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte. Ce devoir de vigilance existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire, dès lors qu'en particulier, le client n'invoque pas sa qualité de prestataires de services d'investissement et l'obligation de mise en garde qui s'y attache. Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire. En premier lieu, la circonstance que ce virement a été fait vers une banque domiciliée en Espagne n'est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne dont il n'est pas démontré qu'il a nécessité une attention particulière en termes de sécurité et par voie de conséquence une vigilance de la banque à cet égard. En deuxième lieu, le virement litigieux n'a pas placé le compte des appelants en situation débitrice. S'agissant du caractère inhabituel quant au fonctionnement du compte susceptible de constituer une anomalie apparente, Mme [R] indique elle-même qu'elle disposait de fonds en provenance de la vente d'un bien immobilier. Or, la banque n'avait pas à contrôler l'usage des fonds dont M. et Mme [R] avaient la libre disposition. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté l'ordre de virement litigieux, lequel n'était entaché d'aucune anomalie apparente. Il n'est dès lors démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance et à son devoir de mise en garde. La responsabilité de société Générale ne saurait donc être engagée à l'égard de M. et Mme [R]. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité de la banque en cas d'escroquerie lors d'un virement ?
La banque n'est pas responsable si elle a respecté ses obligations de vigilance et si l'ordre de virement a été signé par le client. Dans cette affaire, la cour a confirmé que la banque n'avait pas commis de faute.
Que doit faire un client pour obtenir le remboursement d'un virement frauduleux ?
Le client doit démontrer que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, par exemple en ne vérifiant pas l'identité ou en ne signalant pas des anomalies. Ici, la signature étant authentique, la demande a été rejetée.
Quels sont les articles du code monétaire et financier applicables ?
Les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier ont été invoqués, mais la cour a estimé qu'ils ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la banque.
La banque a-t-elle un devoir de mise en garde envers ses clients ?
Oui, la banque a un devoir de mise en garde, mais il ne va pas jusqu'à s'immiscer dans les affaires du client. En l'espèce, la banque n'a pas manqué à ce devoir.
Quelle est la différence entre une faute de la banque et une escroquerie du client ?
La faute de la banque serait un manquement à ses obligations, tandis que l'escroquerie est un acte frauduleux commis par un tiers. Ici, la banque n'a pas commis de faute, et les clients ont été victimes d'une escroquerie.
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