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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/06017

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Synthèse de la décision

Question juridique

La date de cessation des paiements d'une société doit-elle être reportée au 30 novembre 2022 en raison de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible à cette date ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le report de cette date peut être demandé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, la cour a confirmé le jugement fixant la cessation des paiements au 30 novembre 2022, en raison de l'accumulation de dettes exigibles non payées et de l'absence d'actif disponible suffisant.

Faits clés

  • La société Côté Sécurité a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2023, puis en liquidation judiciaire le 13 septembre 2023.
  • Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 20 novembre 2022.
  • Le tribunal de commerce a fixé la date au 30 novembre 2022.
  • M. [P], ancien dirigeant, a fait appel de cette décision.
  • La cour a constaté que dès le 30 novembre 2022, la société ne pouvait pas payer ses dettes exigibles (notamment loyer, cotisations URSSAF et AG2R).

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mai 2023 M. [U] [B], dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Côté sécurité depuis le 31 décembre 2022, a régularisé une déclaration de cessation des paiements de cette société. La société était antérieurement dirigée par M. [U] [P], qui en était également actionnaire majoritaire. Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Côté sécurité, a désigné la SELURL [L] [K] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mai 2023. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2023 et la SELURL [L] [K] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 5 mars 2024 le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 20 novembre 2022 ; MM. [B] et [P] ont été mis en cause dans cette procédure. Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a : - constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 30 novembre 2022, - fixé la date de cessation des paiements de la société au 30 novembre 2022, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - réservé les frais et dépens de la procédure. Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 décembre 2024, M. [P] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 30 novembre 2022, fixé la date de cessation des paiements à cette date et l'a débouté de ses demandes autres, plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026 M. [P] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit, - infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel (chefs cités dans le dispositif des conclusions), statuant à nouveau, - débouter la SELURL [L] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, - la condamner à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens en frais de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SELURL [L], devenue la SELARL MJ Solutio, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement qui a constaté l'impossibilité pour la société Côté sécurité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Suivant avis en date du 5 février 2026, notifié par le greffe aux parties constituées le 5 février 2026, et soutenu oralement à l'audience, le ministère public est d'avis de confirmer le jugement entrepris. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Côté sécurité, représentée par son gérant, le 24 février 2025, par acte remis à personne morale, ainsi que les conclusions de l'appelant le 8 avril 2025 et les conclusions du liquidateur judiciaire le 3 juillet 2025, par deux actes délivrés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. La société Côté sécurité représentée par son gérant n'a pas constitué avocat. M. [B] a constitué avocat le 20 janvier 2025 mais ne conclut pas. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties et de l'avis de l'avocat général pour l'exposé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire la cour relève que la déclaration d'appel contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle désigne comme intimé M. [B] « agissant en qualité de représentant légal de la société COTE SECURITE » mais qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a été intimé en son nom personnel (notamment la déclaration d'appel indique son adresse personnelle distincte du siège de la société, intimée par ailleurs), ainsi qu'il est d'ailleurs constitué. Sur le fond, en application de l'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Selon l'article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; la date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. En application de ces textes, et de l'article L. 641-1 (IV) du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée, lors de sa fixation initiale comme lors d'une demande de report, et en matière de liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La juridiction doit donc caractériser au jour où est envisagé le report de cette date l'état de cessation des paiements du débiteur et, pour cela, procéder à la recherche des éléments d'actif disponible et le montant du passif exigible et procéder à une comparaison entre les deux. Comme le soutient l'appelant, les considérations sur les difficultés financières rencontrées par la société Côté sécurité et les éléments chiffrés du bilan ne permettent pas d'établir en eux-mêmes un état de cessation des paiements. La cour relève toutefois que le tribunal s'est prononcé sur le montant chiffré de l'actif disponible et du passif exigible pour fixer la date de cessation des paiements. M. [P] soutient que les dettes de l'URSSAF et du Pôle recouvrement spécialisé (pour le Service impôts des entreprises ' SIE' de Lens) ne peuvent être intégrées dans le passif exigible dans la mesure où elles faisaient l'objet d'un moratoire à la date retenue par le tribunal, rappelant que le constat d'une mauvaise exécution d'un moratoire ne conduit pas de facto à caractériser l'état de cessation des paiements. S'agissant de la dette de l'URSSAF, il soutient qu'aucune clause de déchéance du terme n'était prévue de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'en ont pas tenu compte et il estime qu'il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve d'une dénonciation de l'échéancier. S'agissant de la dette fiscale, il soutient que la mauvaise exécution d'un moratoire fiscal n'entraîne pas automatiquement sa caducité, laquelle doit résulter, en application de l'article 1187 du code civil ou sur le fondement de l'article 1225 de ce code, d'une décision judiciaire et suppose une mise en demeure préalable de l'administration fiscale. Selon lui, la clause de caducité prévue dans le plan n'est pas une clause de caducité automatique. Il soutient en tout état de cause que le plan n'était pas caduc compte tenu des paiements effectués expliquant en particulier que la société Côté sécurité avait organisé avec l'administration fiscale le règlement de son moratoire par la mobilisation de l'intégralité de ses créances commerciales qu'elle détenait sur le groupe [Adresse 5] et que la saisie-attribution dénoncée le 2 novembre 2020, constituait, dans ce contexte, une modalité d'exécution volontaire du plan de remboursement. En premier lieu, la cour relève qu'il n'est formé aucune contestation sur les autres créances que le liquidateur judiciaire inclut dans le passif exigible et dont il est justifié par la production des déclarations des créances et des factures jointes, qui permettent de déterminer la part exigible des créances au 30 novembre 2022, soit un montant global exigible de 181 283,48 euros : - 7 Partners : 4 320  euros, - [O] [Z] : 660 euros, - Audit commissariat : 33 930 euros, - [Localité 6] : 1 080 euros, - [V] [H] : 780 euros, - Efficience : 91 861,20 euros, - ENPZ : 753,90 euros, - Ghestem : 5 808 euros, - MS Energies : 1 798,20 euros, - AG2R : 645,08 euros, - AST : 12 765,60 euros, - FS3 : 26 881,50 euros. En second lieu, M. [P] démontre que la société Côté sécurité a bénéficié d'accords sur des délais de paiement avec l'URSSAF, d'une part, et le Pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 7] (SIE), d'autre part : - un accord sur un échéancier notifié par l'URSSAF le 15 septembre 2022 portant sur les sommes dues sur la période de février 2020 à mai 2022 (3 977 999 euros) dans les conditions suivantes : - deux règlements de 269 000 euros les 20 septembre et 20 octobre 2022, - à compter du 20 novembre 2022, le 20 de chaque mois, le règlement de la somme de 95 550 euros jusqu'au 20 octobre 2025 inclus. - un plan de règlement mis en place le 15 juin 2022 avec le SIE, portant sur les sommes dont est redevable la société au titre de la TVA sur la période d'octobre 2021 à mars 2022 (3 055 529 euros) et qui prévoit le paiement de six échéances mensuelles représentant un montant total de 3 016 582 euros : - deux versements de 301 658 euros les 24 juillet et 24 août 2022, - trois versements de 603 316 euros les 24 septembre, 24 octobre et 24 novembre 2022, - un versement 603 618 euros le 24 décembre 2022. Le document indique les numéros des avis de mise en recouvrement ou rôles émis.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état dans lequel se trouve une entreprise lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est une condition d'ouverture des procédures collectives.
Pourquoi la date de cessation des paiements a-t-elle été fixée au 30 novembre 2022 ?
Parce que dès cette date, la société Côté Sécurité ne pouvait pas payer ses dettes exigibles (loyers, cotisations sociales) avec sa trésorerie disponible, et cet état s'est poursuivi.
Qui peut demander le report de la date de cessation des paiements ?
Le liquidateur judiciaire peut saisir le tribunal pour demander un report de la date de cessation des paiements, comme en l'espèce où le liquidateur a demandé le report au 20 novembre 2022.
Quels sont les recours contre une décision fixant la date de cessation des paiements ?
Les parties intéressées, comme l'ancien dirigeant, peuvent interjeter appel du jugement. En l'espèce, M. [P] a fait appel, mais la cour a confirmé la date retenue.
Qu'est-ce que le passif exigible ?
Le passif exigible est l'ensemble des dettes qui sont immédiatement payables, c'est-à-dire dont le terme est échu. Par exemple, les loyers impayés ou les cotisations sociales dues.
Qu'est-ce que l'actif disponible ?
L'actif disponible est constitué des liquidités et des biens facilement convertibles en argent à court terme, comme la trésorerie en banque.
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