MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que la déclaration d'appel contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle désigne comme intimé M. [B] « agissant en qualité de représentant légal de la société COTE SECURITE » mais qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a été intimé en son nom personnel (notamment la déclaration d'appel indique son adresse personnelle distincte du siège de la société, intimée par ailleurs), ainsi qu'il est d'ailleurs constitué.
Sur le fond, en application de l'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Selon l'article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; la date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
En application de ces textes, et de l'article L. 641-1 (IV) du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée, lors de sa fixation initiale comme lors d'une demande de report, et en matière de liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La juridiction doit donc caractériser au jour où est envisagé le report de cette date l'état de cessation des paiements du débiteur et, pour cela, procéder à la recherche des éléments d'actif disponible et le montant du passif exigible et procéder à une comparaison entre les deux.
Comme le soutient l'appelant, les considérations sur les difficultés financières rencontrées par la société Côté sécurité et les éléments chiffrés du bilan ne permettent pas d'établir en eux-mêmes un état de cessation des paiements. La cour relève toutefois que le tribunal s'est prononcé sur le montant chiffré de l'actif disponible et du passif exigible pour fixer la date de cessation des paiements.
M. [P] soutient que les dettes de l'URSSAF et du Pôle recouvrement spécialisé (pour le Service impôts des entreprises ' SIE' de Lens) ne peuvent être intégrées dans le passif exigible dans la mesure où elles faisaient l'objet d'un moratoire à la date retenue par le tribunal, rappelant que le constat d'une mauvaise exécution d'un moratoire ne conduit pas de facto à caractériser l'état de cessation des paiements. S'agissant de la dette de l'URSSAF, il soutient qu'aucune clause de déchéance du terme n'était prévue de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'en ont pas tenu compte et il estime qu'il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve d'une dénonciation de l'échéancier. S'agissant de la dette fiscale, il soutient que la mauvaise exécution d'un moratoire fiscal n'entraîne pas automatiquement sa caducité, laquelle doit résulter, en application de l'article 1187 du code civil ou sur le fondement de l'article 1225 de ce code, d'une décision judiciaire et suppose une mise en demeure préalable de l'administration fiscale. Selon lui, la clause de caducité prévue dans le plan n'est pas une clause de caducité automatique. Il soutient en tout état de cause que le plan n'était pas caduc compte tenu des paiements effectués expliquant en particulier que la société Côté sécurité avait organisé avec l'administration fiscale le règlement de son moratoire par la mobilisation de l'intégralité de ses créances commerciales qu'elle détenait sur le groupe [Adresse 5] et que la saisie-attribution dénoncée le 2 novembre 2020, constituait, dans ce contexte, une modalité d'exécution volontaire du plan de remboursement.
En premier lieu, la cour relève qu'il n'est formé aucune contestation sur les autres créances que le liquidateur judiciaire inclut dans le passif exigible et dont il est justifié par la production des déclarations des créances et des factures jointes, qui permettent de déterminer la part exigible des créances au 30 novembre 2022, soit un montant global exigible de 181 283,48 euros :
- 7 Partners : 4 320 euros,
- [O] [Z] : 660 euros,
- Audit commissariat : 33 930 euros,
- [Localité 6] : 1 080 euros,
- [V] [H] : 780 euros,
- Efficience : 91 861,20 euros,
- ENPZ : 753,90 euros,
- Ghestem : 5 808 euros,
- MS Energies : 1 798,20 euros,
- AG2R : 645,08 euros,
- AST : 12 765,60 euros,
- FS3 : 26 881,50 euros.
En second lieu, M. [P] démontre que la société Côté sécurité a bénéficié d'accords sur des délais de paiement avec l'URSSAF, d'une part, et le Pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-[Localité 7] (SIE), d'autre part :
- un accord sur un échéancier notifié par l'URSSAF le 15 septembre 2022 portant sur les sommes dues sur la période de février 2020 à mai 2022 (3 977 999 euros) dans les conditions suivantes :
- deux règlements de 269 000 euros les 20 septembre et 20 octobre 2022,
- à compter du 20 novembre 2022, le 20 de chaque mois, le règlement de la somme de 95 550 euros jusqu'au 20 octobre 2025 inclus.
- un plan de règlement mis en place le 15 juin 2022 avec le SIE, portant sur les sommes dont est redevable la société au titre de la TVA sur la période d'octobre 2021 à mars 2022 (3 055 529 euros) et qui prévoit le paiement de six échéances mensuelles représentant un montant total de 3 016 582 euros :
- deux versements de 301 658 euros les 24 juillet et 24 août 2022,
- trois versements de 603 316 euros les 24 septembre, 24 octobre et 24 novembre 2022,
- un versement 603 618 euros le 24 décembre 2022.
Le document indique les numéros des avis de mise en recouvrement ou rôles émis.