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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 23/05275

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer et une mesure de séquestre judiciaire est-il recevable lorsque le jugement ne tranche pas une partie du principal ?

Principe retenu

En application de l'article 272 du code de procédure civile, la voie de l'appel n'est ouverte en matière de sursis à statuer que sur autorisation du premier président, non demandée en l'espèce. Les mesures de séquestre ordonnées sont des mesures provisoires qui ne sont susceptibles d'appel que si le jugement tranche par ailleurs une partie du principal. En l'absence de décision au fond, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • Le tribunal de commerce d'Arras a ordonné un sursis à statuer et un séquestre judiciaire par jugement du 5 juillet 2023.
  • La société Safir audit a relevé appel de ce jugement sans autorisation préalable du premier président.
  • Le jugement rectificatif du 11 septembre 2024 n'a pas modifié le caractère provisoire de la décision.
  • Le tribunal n'a pas examiné les prétentions au fond des parties.
  • La société TCB était débitrice de deux factures pour un total d'environ 17 789 euros.

Articles cités

article 272 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile articles 1961 et suivants du code civil

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE A la requête de la société Safir audit, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu le 10 décembre 2021 deux ordonnances faisant injonction à la société TCB de lui payer, avec intérêts, frais et accessoires, la somme de 8 907,60 euros au titre d'une facture n° 1707 du 30 septembre 2020 (IP 861-2021) et la somme de 8 881,86 euros au titre d'une facture n° 1408 du 17 mai 2019 (IP 860-2021). La société TCB a formé opposition à ces deux ordonnances devant le tribunal de commerce d'Arras, qui a, par jugement du 5 juillet 2023, statuer en ces termes : - sursoit à statuer et ordonne aux frais de la SAS TCB, sur le fondement des articles 1961 et suivants du code civil, le séquestre judiciaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la somme de 8 907,60 euros TTC correspondant au montant hors taxes de 7 423 euros suivant la facture n° 1707 en date du 30 septembre 2020 avec intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 ou à défaut à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, reçue le 5 janvier 2021 par la SAS TCB, outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe, - dit qu'il ordonnera la mainlevée du séquestre à l'achèvement de la présente procédure de première instance au profit de la société Safir audit le cas échéant, - les droits, moyens et dépens sont réservés, - déboute les parties de leurs autres demandes, - taxons les frais de greffe à la somme de 184,09 euros. Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5275, la société Safir audit a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Par jugement rectificatif du 11 septembre 2024 le tribunal de commerce d'Arras a : - constaté l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer affectant le jugement rendu le 5 juillet 2023, - dit que, en page 1 du jugement les numéros RG 2022/000156 et 2022/159 seront remplacés par les numéros RG 2022/000356 et 2022/0359, - statué sur la jonction et ordonné la jonction des deux instances portant RG 2022/000356 et 2022/0359, - statué sur le sort de la facture n° 1408 d'un montant de 8 881,86 euros, - jugé qu'il y a lieu à statuer et ordonné le sursis à statuer dans les mêmes conditions que la facture n° 1707, conditions indiquées dans le jugement initial du 5 juillet 2023, - dit que le tribunal ordonnera la mainlevée du séquestre à l'achèvement de la procédure de première instance, - laissé les dépens à la charge du demandeur, - taxé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er octobre 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4670, la société Safir audit a relevé appel du jugement du 5 juillet 2023 visant les chefs du jugement rectificatif. Par ordonnance du 16 janvier 202 la jonction des procédures a été ordonnée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Safir audit demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement du tribunal du 23 juin 2023 rectifié par le jugement du 11 septembre 2024, - confirmer les deux ordonnances portant injonction de payer du 10 décembre 2020, - condamner la société TCB au paiement du montant des honoraires tels que fixés dans la décision de la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes en date du 14 octobre 2021, soit aux sommes de :

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 380 de ce code dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond, l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, et que, s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Enfin selon l'article 544 du même code, dans sa version applicable, antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et il est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements au fond que dans les cas spécifiés par la loi. Ce sont les dispositions de l'article 544 que la société appelante invoque, dans leur version actuelles qui précisent : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peut être immédiatement frappés d'appel », en visant par erreur l'article 380, pour motiver la recevabilité de son appel. Les jugements dits mixtes sont des jugements qui tranchent une partie du principal or en l'espèce en ordonnant le sursis à statuer et une mesure conservatoire dans l'attente du jugement au fond, ainsi que la jonction des procédures qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, le jugement n'a pas tranché une partie du principal. Si dans le dispositif du jugement du 5 juillet 2023, le tribunal déboute les parties de leurs autres demandes, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il ait examiné les prétentions au fond des parties, ce chef de jugement est sans objet et il ne peut dès lors conduire à considérer que le tribunal aurait statué au fond. Il en est de même des mentions du dispositif du jugement rectificatif selon lesquelles le tribunal « statue sur le sort de la facture » et « juge qu'il y a lieu de statuer » dès lors qu'il ordonne ensuite le sursis à statuer. En conséquence, alors que, d'une part, la voie de l'appel n'est ouverte en matière de sursis à statuer que sur autorisation du premier président, non demandée en l'espèce, et d'autre part, que les mesures de séquestre ordonnées sont des mesures provisoires qui ne sont susceptibles d'appel que si le jugement tranche par ailleurs une partie du principal, il convient de déclarer l'appel irrecevable. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant et il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 5 juillet 2023 rectifié par jugement du 11 septembre 2024 ; Condamne la société Safir audit aux dépens de l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement qui ordonne un sursis à statuer ?
Non, sauf autorisation préalable du premier président de la cour d'appel. En l'espèce, la société Safir audit n'a pas demandé cette autorisation, son appel a été déclaré irrecevable.
Qu'est-ce qu'un séquestre judiciaire ?
C'est une mesure provisoire par laquelle une somme d'argent est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations en attendant que le tribunal statue au fond. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné le séquestre de 8 907,60 euros.
Faut-il une autorisation pour interjeter appel d'une mesure provisoire ?
Oui, pour les jugements ordonnant un sursis à statuer ou des mesures provisoires, l'appel n'est recevable qu'avec l'autorisation du premier président, sauf si le jugement tranche une partie du principal. Ici, le jugement ne tranchait pas le fond.
Mon appel a été déclaré irrecevable, que faire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'irrecevabilité, ou demander l'autorisation du premier président si vous êtes encore dans les délais. Dans cette affaire, la société Safir audit a été condamnée aux dépens.
Quand peut-on faire appel d'un jugement de sursis à statuer ?
L'appel est possible uniquement si le jugement tranche une partie du principal ou si le premier président autorise l'appel. En l'absence de ces conditions, l'appel est irrecevable.
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