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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/03779

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de garantie formée en appel par une partie contre une autre partie, contre laquelle elle n'avait formulé aucune prétention en première instance, est-elle recevable ?

Principe retenu

Une demande de garantie formée en appel est irrecevable comme nouvelle si elle n'a pas été présentée en première instance, sauf évolution du litige. Ne constitue pas une évolution du litige le fait d'appeler en garantie une partie contre laquelle aucune prétention n'avait été formée en première instance.

Faits clés

  • Mme [T] a assigné l'hôpital privé [Localité 9] et des médecins en responsabilité médicale
  • En première instance, l'hôpital n'a formulé aucune demande de garantie contre les médecins
  • En appel, l'hôpital a formé une demande de garantie contre les médecins
  • Les médecins ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré la demande irrecevable

Articles cités

article 555 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [Q] [M], M. [G] [C] et Mme [E] [P] sont des médecins néphrologues exerçant à titre libéral au sein de l'hôpital privé [Localité 9]. Pendant plus de vingt cinq années, [B] [Z] a bénéficié, au sein de cet hôpital de soins en hémodialyse à raison de trois fois par semaine. Le 3 mai 2018, il a dû être hospitalisé en raison d'une récidive de méléna (hémorragie digestive). Le soir même, il a été victime d'une chute de son lit et a été retrouvé à terre à 23 heures, présentant une coupure au crâne et se plaignant d'une douleur à l'omoplate gauche. Le lendemain, des radiographies de l'épaule gauche ont permis d'objectiver une fracture costale gauche. Un scanner réalisé le 7 mai 2018 n'a pas montré de signe en faveur d'un pneumothorax. Un épanchement pleural bilatéral relativement abondant a néanmoins été diagnostiqué et a justifié la mise en place, notamment, d'une antibiothérapie. [B] [Z] a regagné son domicile le 8 juin 2018. Le 17 juin 2018, il a de nouveau été hospitalisé à l'hôpital privé [Localité 9] en vue de la réalisation d'une coloscopie par vidéocapsule, en lien avec sa crise hémorragique digestive. A son entrée, il a été constaté que le patient était ralenti et confus, et présentait une douleur au niveau du membre supérieur droit avec apraxie ainsi qu'une marche difficile. Le 18 juin 2018, face à ce tableau clinique et à la suspicion d'accident vasculaire cérébral, il a été procédé en urgence à un scanner cérébral, qui a révélé l'existence d'une volumineuse collection sous-durale frontopariétale gauche. [B] [Z] a alors été transféré en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] à la demande du docteur [Q] [M], où il a béné'cié d'une intervention d'évacuation par in'ltration de l'hématome sous-dural, lequel s'est néanmoins reconstitué puisqu'il apparaissait toujours au scanner le 20 juin 2018. Il n'a pas été envisagé de reprise chirurgicale et [B] [Z] a réintégré l'hôpital privé [Localité 9] dès le 21 juin 2018. A son retour, il était toujours hémiparétique et dysphasique, son état cognitif était 'uctuant et son état général considérablement altéré. L'évolution a été marquée par une ré aggravation rapide de son état neurologique. [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2018. Par actes en date des 29,30,21 janvier et 6 février 2020, Mme [H] [T], épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], son époux, a fait assigner M. [M], M. [C] et Mme [P], l'hôpital privé la [Etablissement 1] de Lille, l'ONIAM et la CPAM de Lille Douai devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire. Une expertise a été ordonnée le 5 juin 2020. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2022. Par actes des 2, 9 et 15 mai 2023, Madame [H] [T] épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], son époux, a assigné M. [M], M. [C] et Mme [P], l'hôpital privé la [Etablissement 2] de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné l'hôpital privé [Localité 9] à verser à Mme [H] [Z], en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi par ce dernier des suites de la chute survenue le 03 mai 2018 : o 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 13.000 euros au titre des souffrances endurées, o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - condamné l'hôpital privé [Localité 9] à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices personnels : o 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, o 10.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, o 17.477,76 euros au titre du préjudice économique, o 3.480 euros au titre des frais d'obsèques ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses ne constituent pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. En l'espèce, l'hôpital privé [Localité 9] sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Mme [P], M. [M] et M. [C] « à le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre », alors qu'il ne formulait en première instance aucune demande contre ces trois médecins. Dès lors qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de ces trois médecins, il s'en déduit que l'appel en garantie de ces derniers devant la cour ne peut viser par définition une fin identique aux prétentions que l'hôpital privé [Localité 9] avait présentées en première instance. La contestation par l'hôpital privé [Localité 9] de toute obligation indemnitaire à l'égard de Mme [Z], et à titre subsidiaire, la limitation de sa part de responsabilité à 50%, se distingue d'un appel en garantie à l'encontre d'un éventuel co-obligé. Un tel appel en garantie ne s'analyse pas davantage comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes formées en première instance. Enfin, elle n'est pas une demande reconventionnelle à une demande dont elle ferait l'objet. Cette demande vise en effet à obtenir la condamnation d'un co-obligé, qui n'avait pas la qualité d'appelé en garantie en première instance, mais était exclusivement défendeur à l'action indemnitaire engagée par Mme [Z]. Si l'article 555 du code de procédure civile autorise à appeler devant la cour des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, même aux fins de condamnation, une telle intervention forcée implique une évolution du litige. Or, ne constitue pas une telle évolution du litige l'appel en garantie formé par une partie à l'encontre d'une autre, contre laquelle elle n'avait formulé aucune prétention en première instance. Il en résulte que la demande de garantie formulée par l'hôpital privé [Localité 9] à l'encontre de Mme [P], M. [M] et M. [C] est irrecevable, comme nouvelle en appel. L'hôpital privé [Localité 9] est condamné aux entiers dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Le conseiller chargé de la mise en état Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de garantie formulée par l'hôpital privé [Localité 9] à l'encontre de Mme [P], M. [M] et M. [C] ; Condamne l'hôpital privé [Localité 9] aux dépens du présent incident ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Conseiller de la mise en état

Questions fréquentes

Puis-je appeler en garantie une partie en appel si je ne l'ai pas fait en première instance ?
Non, en principe, une demande de garantie formée pour la première fois en appel est irrecevable comme demande nouvelle, sauf s'il y a une évolution du litige. Dans cette affaire, l'hôpital n'avait formulé aucune demande contre les médecins en première instance, et la cour a jugé que le simple fait de les appeler en garantie en appel ne constitue pas une évolution du litige.
Qu'est-ce qu'une demande nouvelle en appel ?
Une demande nouvelle en appel est une prétention qui n'a pas été soumise au juge de première instance. Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont pas été parties en première instance peuvent être appelées en cause d'appel, mais uniquement en cas d'évolution du litige. Dans le cas présent, la demande de garantie de l'hôpital contre les médecins a été jugée irrecevable car elle était nouvelle.
Qu'est-ce que l'évolution du litige ?
L'évolution du litige est un changement de circonstances de fait ou de droit survenu après le jugement de première instance, qui justifie l'introduction d'une demande nouvelle en appel. Dans cette affaire, la cour a estimé que le fait que l'hôpital n'ait pas formé de demande en première instance ne constitue pas une évolution du litige, rendant la demande irrecevable.
Quels sont les recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande en appel ?
La décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification. Dans cette affaire, l'hôpital aurait pu contester l'ordonnance, mais la décision a été rendue et l'hôpital a été condamné aux dépens de l'incident.
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