MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n° 2025-1158 QPC que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, dans le délai requis, et a été notifié à l'étranger le 9 juillet 2026 à 20h00, à son conseil et à la préfecture le 9 juillet 2026 à 18H53.
Ainsi, cet appel est recevable.
Sur l'effet suspensif de l'appel
Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La partie appelante fait valoir notamment, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] ne présente aucune garantie de représentation effective, en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir accompli de démarches pour se voir livrer un titre de séjour, fait usage d'alias et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement du 25 janvier 2021 et 25 octobre 2022.
Il résulte des pièces du dossier que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] a déclaré à plusieurs reprises vouloir se maintenir sur le territoire national et a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 7 juillet 2026 à 8h, caractérisant ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 septembre 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint en récidive, violence par conjoint sans incapacité et en présence d'un mineur en récidive, menace de mort réitérée et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive et d'outrage par personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Enfin l'intéressé ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
Il se déduit des circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si la décision d'appel lui est dévorable, à la mesure d'éloignement de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Il convient dès lors, de faire droit à la demande du procureur de la République de Lille tendant à conférer à l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026, un caractère suspensif, de telle manière que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] se trouve maintenu en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. le procureur de la République de [Localité 1] recevable et suspensif ;