MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur [...] qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est donc subordonnée à la démonstration de l'état de cessation des paiements du débiteur, qui implique la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible.
En cas d'appel d'un jugement ouvrant un redressement judiciaire, l'appréciation de l'état de cessation des paiements doit être effectuée à la date à laquelle la cour d'appel statue.
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156).
Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un passif exigible mais non exigé.
Il doit cependant s'agir de dettes liquides, exigibles et certaines. Sont donc exclues les créances incertaines, telles les créances litigieuses dont le sort définitif est lié à une instance pendant devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours (v. par ex. Com. 31 janvier 2017, n° 15-16396 ; Com. 22 nov. 2023, n° 22-19768).
Le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur ne suffit pas à la rendre litigieuse et, partant, à l'exclure du passif exigible (Com. 22 nov. 2023, précité).
Quant à l'actif disponible, il s'entend en principe de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme.
Selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible notamment de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464), de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, préc. ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775), ou encore que le débiteur s'est borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).
Au plan probatoire, c'est au demandeur à l'ouverture de la procédure collective qu'il appartient de démontrer la cessation des paiements, dans ses deux composantes que sont le passif exigible et l'actif disponible.
En l'espèce, à la suite notamment d'interpellations de salariés qui n'avaient plus perçu leurs rémunérations depuis octobre 2025, le ministère public, qui a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société [L], doit donc établir l'état de cessation des paiements de cette société.
Il convient, en premier lieu, de constater que la société [L] ne conteste pas avoir un passif exigible, qui est porté, compte tenu des déclarations de créances parvenues au mandataire judiciaire, à 49 663,49 euros, outre les créances salariales, ses salariés au nombre de 10, n'étant plus payés depuis fin octobre 2025.
Cette société ne dément pas plus connaître, d'une part, une situation délicate depuis plusieurs années, avec un résultat net se dégradant sur la période 2021 à 2024, le résultat net d'exploitation étant, suivant les comptes sociaux annuels pour la période du 1 janvier 2023 au 31 octobre 2024, négatif (-21 366 €), d'autre part, une absence de trésorerie, comme le soutiennent le mandataire judiciaire et le ministère public.
Il est en outre constant que la société [L] a connu un incendie ayant dévasté les locaux dans lesquels son fonds de commerce était exploité, qu'elle n'a, depuis le 18 novembre 2025, plus d'activité et n'est pas en mesure de reprendre une activité ailleurs, à la suite de ce sinistre, compte tenu des résultats d'exploitation ci-dessus précisés.
En deuxième lieu, pour critiquer l'état de cessation des paiements invoqué par le ministère public et retenu par les premiers juges, la société [L] se retranche derrière la perception, à la suite du sinistre ci-dessus évoqué, d'indemnités de la part de son assureur, notamment au titre des pertes d'exploitation et en compensation de la valeur de son fonds de commerce détruit.
Cependant, à supposer même que l'assureur prenne en charge ledit sinistre, pour les montants invoqués par la société [L] (200 000 euros à 300 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 300 000 à 400 000 euros au titre de la valeur vénale du fonds), force est de constater que ces indemnités ne sont pas un actif immédiatement mobilisable ou pouvant être obtenu à un très court terme.
En effet, outre que ne se trouve pas établie avec certitude la prise en charge de ce sinistre par l'assureur qui, au jour du présent arrêt, a émis des réserves et diligenté une expertise, la société [L] ne dément pas que l'assureur a refusé de lui octroyer des avances au titre des pertes d'exploitation.
Il n'est produit, au jour où la cour statue, aucune offre d'indemnisation et encore moins (de preuve d'unversement, à brève échéance, d'avances sur indemnisation.
En conséquence, que ce soit au jour du jugement entrepris comme au jour où la cour statue, il n'est justifié de la présence d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible.
L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
La décision entreprise est dès lors confirmée en ce qu'elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] .
L'état de cessation des paiements étant donc caractérisé au moins depuis le 31 octobre 2025, date retenue par les premiers juges, le jugement entrepris mérite également confirmation sur ce point.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [L] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
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CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [L] aux dépens d'appel.
Le greffier
La présidente