MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne discutent ni la qualification du contrat en cause, que le tribunal de commerce a qualifié de « contrat de prestations logistiques », ni la résiliation de ce contrat intervenue, sur décision de M. [N], à compter du 31 juillet 2020.
I- Sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [N]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résultes des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L. 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, il convient, d'abord, de relever qu'avant qu'il ne prenne fin par sa résiliation intervenue le 31 juillet 2020, le contrat liant les parties s'est appliqué sans discontinuer depuis le 1er janvier 2017. Les parties étaient donc en relations d'affaires suivies depuis trois ans et demi lorsque les factures litigieuses ont été émises.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [N] produit un extrait de son grand livre comptable, et plus précisément du compte client 'Marlog Consorzio' laissant apparaître le non-paiement des quatre factures suivantes :
- facture n° 299 du 4 avril 2020 d'un montant de 13 535,97 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mars 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 avril 2020,
- facture n°300 du 30 avril 2020 d'un montant de 12 894,91 euros, mentionnant les prestations réalisées courant avril 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 mai 2020,
- facture n°302 du 31 mai 2020 d'un montant de 17 777,57 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mai 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 juin 2020,
- facture n°304 du 29 juin 2020 d'un montant de 19 025,48 euros, mentionnant les prestations réalisées courant juin 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 juillet 2020.
Cela correspond aux quatre factures litigieuses.
M. [N] communique également les bordereaux de remise mensuelle afférents aux prestations réalisées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020.
A la lecture des factures litigieuses et bordereaux y afférents, communiqués devant elle, la cour constate que :
- la société MLC a validé ces factures par l'apposition des mentions 'bon pour facture', 'bon pour accord, facture conforme au bordereau' ainsi que son cachet commercial et sa signature ;
- M. [N] produit une multitude de bons de livraison qui permettent de conforter les prestations énumérées dans les factures litigieuses concernant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, la cour étant en mesure de vérifier la correspondance entre les prestations listées dans les « bordereaux de ramasse » et celles figurant sur les bons de livraison.
Dans ses écritures, la société MLC reconnaît d'ailleurs avoir signé les factures litigieuses accompagnées de leurs bordereaux, mais prétend ne s'être aperçue qu'a posteriori de ce que certaines prestations n'auraient pas été réalisées ou que des marchandises auraient été enlevées par les transporteurs directement sur les plate-formes des commettants, sans transiter par celle gérée par M. [N].
Toutefois, d'abord, force est de constater que, sur ce point, la société MLC se contented'allégations non étayées.
Ensuite, et en tout état de cause, il convient d'observer que la société MLC est en relations d'affaires continues avec M. [N] depuis le 1er janvier 2017 (soit depuis trois années), que, concernant la période antérieure aux factures querellées, M. [N] a toujours présenté ses factures de la même manière au plan formel et que la société MLC les a toujours payées sans réserve ni émettre la moindre critique sur les activités réalisées par M. [N], qu'il s'agisse de leur réalité ou de leur bonne exécution. Ce n'est qu'à la suite de la démission de M. [N], et plus précisément lorsque la résiliation du contrat a pris effet à la fin du mois de juillet 2020, que la société MLC a remis en cause l'effectivité des prestations.
Il est donc inopérant, pour la société MLC, de se prévaloir de la non-conformité des « CMR » - autrement dit dans les lettres de voiture soumises à la CMR - communiquées par M. [N], soit qu'elles ne seraient pas signées, soit qu'elles ne seraient pas bien complétées, pour en déduire que la preuve des prestations facturées ne serait pas rapportée.
Au vu de tout ce qui précède, la cour d'appel estime que M. [N] démontre qu'il détient contre la société MLC une créance au titre de chacune des factures querellées, qui représentent un montant total de 63 233,93 euros.
En l'absence de toute critique de la société MLC sur les intérêts dont les premiers juges ont assorti cette somme, la cour ne peut que confirmer cette condamnation accessoire.
Le jugement sera donc intégralement confirmé de ce chef.
II - Sur les pénalités liées au retard de paiement de factures émises jusqu'en décembre 2019
A l'appui de sa demande, M. [N] soutient que la société MLC réglait ses factures jusqu'à 90 jours, soit avec un retard de 60 jours par facture, de sorte qu'en application de l'article L. 441-10, il réclame la somme de 7 263,93 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux factures émises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019 - soit des factures antérieures aux 4 factures impayées ci-dessus examinées -, ainsi qu'une indemnité de recouvrement pour chacune des factures en cause.
La société MLC s'oppose au versement de ces sommes, en faisant valoir, d'abord, qu'elle a payé toutes les factures en cause, ensuite, que celles-ci ne comportaient ni échéance de paiement, ni mention relative à des éventuelles pénalités de retard, ni taux d'intérêt applicable, enfin, que M. [N] ne lui a jamais adressé la moindre relance s'agissant du paiement de ces factures.
Réponse de la cour :
Tel qu'indiqué ci-dessus, les factures en cause sont comprises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
M. [N] demande uniquement le paiement de pénalités sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, à l'exclusion de tout autre intérêt de retard. C'est donc à la suite d'une simple impropriété de langage que le tribunal a alloué à M. [N] la somme, par lui réclamée de ce chef, au titre des « pénalités et intérêts de retard », aucun intérêt, légal ou contractuel, n'étant réclamé par l'appelant.
La société MLC ne conteste pas que ce texte lui soit applicable, mais prétend ne pas être débitrice des pénalités qu'il prévoit.
Si l'article L. 441-10, issu d'une ordonnance du 24 avril 2019, n'est pas applicable aux factures litigieuses, qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, cette erreur de référence textuelle est toutefois sans incidence en l'espèce, dès lors que ce texte s'est substitué à l'article L. 441-6 du code de commerce, qui contenait des dispositions similaires s'agissant des conditions de détermination des pénalités applicables en cas de retard de paiement.
En effet, si ces textes ont respectivement subi des modifications au cours du temps, il n'en demeure pas moins qu'ils conviennent des dispositions similaires concernant la question des délais de paiement et des pénalités de retard - les modalités de calcul de ces dernières étant même identiques. Ainsi :
- l'ancien article L. 441-6, I, dispose notamment que :