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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/05893

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un prestataire de services peut-il obtenir le paiement de factures impayées et des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement pour des factures payées avec retard, en l'absence de relance spécifique ?

Principe retenu

Le prestataire de services a droit au paiement des factures impayées, aux intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture payée après le délai légal, même sans relance préalable.

Faits clés

  • M. [N] a émis des factures pour des prestations de manutention entre janvier 2017 et mars 2020
  • La société MLC n'a pas payé les factures n° 299, 300, 302 et 304 pour un total de 63 233,93 euros
  • 62 autres factures ont été payées avec retard
  • M. [N] a démissionné de son poste d'agent commercial le 30 avril 2020
  • La société MLC est une société italienne de transport de marchandises

Articles cités

article L. 441-10 du code de commerce article D. 441-5 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE : La société de droit italien Mar Log Consorzio (la société MLC) est spécialisée dans le transport de marchandises en Italie et à l'étranger. M. [N] était gestionnaire d'une plate-forme située en France, à [Localité 4] (département du Pas-de-[Localité 5]), qui permettait aux commettants français de livrer directement la marchandise à la société MLC, en Italie. Entre les mois de janvier 2017 et mars 2020, la société MLC a confié à M. [N] la manutention de marchandises. Pour chacune de ses prestations, M. [N] éditait une facture au nom de la société MLC. Par une lettre du 30 avril 2020, M. [N] a informé la société MLC de ce qu'il démissionnait de ses fonctions d'agent commercial, moyennant un préavis de trois mois, avec prise d'effet au 31 juillet 2020. Entre le 4 avril 2020 et le 29 juin 2020, M. [N] a édité au nom de la société MLC diverses factures, qui sont demeurées impayées. Le 19 janvier 2022, M. [N] a assigné la société MLC devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en paiement de la somme principale de 63 233,93 euros au titre des factures n° 299, 300, 302 et 304. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - condamné la société MLC à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 63 233,93 euros au titre des factures n° 299, 300, 302 et 304, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 % ; * 7 263,93 euros au titre des « pénalités et intérêts » de retard sur les factures 299, 300, 302 et 304 sur la période du 3 janvier 2017 au 2 avril 2020 ; * 2 480 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre des 62 factures accusant un dépassement du délai légal de règlement ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - condamné la société MLC à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens. Le16 décembre 2024, la société MLC a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES : ' Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société MLC demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à M. [N] diverses sommes [expressément listées dans le dispositif des conclusions, p. 15], ainsi qu'aux dépens ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; * en tout état de cause : - condamner M. [N] à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de : Vu l'article 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les article 1231-1 et suivants du code civil, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société MLC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale ; - condamner la société MLC aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne discutent ni la qualification du contrat en cause, que le tribunal de commerce a qualifié de « contrat de prestations logistiques », ni la résiliation de ce contrat intervenue, sur décision de M. [N], à compter du 31 juillet 2020. I- Sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [N] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. Il résultes des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article L. 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, il convient, d'abord, de relever qu'avant qu'il ne prenne fin par sa résiliation intervenue le 31 juillet 2020, le contrat liant les parties s'est appliqué sans discontinuer depuis le 1er janvier 2017. Les parties étaient donc en relations d'affaires suivies depuis trois ans et demi lorsque les factures litigieuses ont été émises. Au soutien de sa demande en paiement, M. [N] produit un extrait de son grand livre comptable, et plus précisément du compte client 'Marlog Consorzio' laissant apparaître le non-paiement des quatre factures suivantes : - facture n° 299 du 4 avril 2020 d'un montant de 13 535,97 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mars 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 avril 2020, - facture n°300 du 30 avril 2020 d'un montant de 12 894,91 euros, mentionnant les prestations réalisées courant avril 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 mai 2020, - facture n°302 du 31 mai 2020 d'un montant de 17 777,57 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mai 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 juin 2020, - facture n°304 du 29 juin 2020 d'un montant de 19 025,48 euros, mentionnant les prestations réalisées courant juin 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 juillet 2020. Cela correspond aux quatre factures litigieuses. M. [N] communique également les bordereaux de remise mensuelle afférents aux prestations réalisées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020. A la lecture des factures litigieuses et bordereaux y afférents, communiqués devant elle, la cour constate que : - la société MLC a validé ces factures par l'apposition des mentions 'bon pour facture', 'bon pour accord, facture conforme au bordereau' ainsi que son cachet commercial et sa signature ; - M. [N] produit une multitude de bons de livraison qui permettent de conforter les prestations énumérées dans les factures litigieuses concernant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, la cour étant en mesure de vérifier la correspondance entre les prestations listées dans les « bordereaux de ramasse » et celles figurant sur les bons de livraison. Dans ses écritures, la société MLC reconnaît d'ailleurs avoir signé les factures litigieuses accompagnées de leurs bordereaux, mais prétend ne s'être aperçue qu'a posteriori de ce que certaines prestations n'auraient pas été réalisées ou que des marchandises auraient été enlevées par les transporteurs directement sur les plate-formes des commettants, sans transiter par celle gérée par M. [N]. Toutefois, d'abord, force est de constater que, sur ce point, la société MLC se contented'allégations non étayées. Ensuite, et en tout état de cause, il convient d'observer que la société MLC est en relations d'affaires continues avec M. [N] depuis le 1er janvier 2017 (soit depuis trois années), que, concernant la période antérieure aux factures querellées, M. [N] a toujours présenté ses factures de la même manière au plan formel et que la société MLC les a toujours payées sans réserve ni émettre la moindre critique sur les activités réalisées par M. [N], qu'il s'agisse de leur réalité ou de leur bonne exécution. Ce n'est qu'à la suite de la démission de M. [N], et plus précisément lorsque la résiliation du contrat a pris effet à la fin du mois de juillet 2020, que la société MLC a remis en cause l'effectivité des prestations. Il est donc inopérant, pour la société MLC, de se prévaloir de la non-conformité des « CMR » - autrement dit dans les lettres de voiture soumises à la CMR - communiquées par M. [N], soit qu'elles ne seraient pas signées, soit qu'elles ne seraient pas bien complétées, pour en déduire que la preuve des prestations facturées ne serait pas rapportée. Au vu de tout ce qui précède, la cour d'appel estime que M. [N] démontre qu'il détient contre la société MLC une créance au titre de chacune des factures querellées, qui représentent un montant total de 63 233,93 euros. En l'absence de toute critique de la société MLC sur les intérêts dont les premiers juges ont assorti cette somme, la cour ne peut que confirmer cette condamnation accessoire. Le jugement sera donc intégralement confirmé de ce chef. II - Sur les pénalités liées au retard de paiement de factures émises jusqu'en décembre 2019 A l'appui de sa demande, M. [N] soutient que la société MLC réglait ses factures jusqu'à 90 jours, soit avec un retard de 60 jours par facture, de sorte qu'en application de l'article L. 441-10, il réclame la somme de 7 263,93 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux factures émises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019 - soit des factures antérieures aux 4 factures impayées ci-dessus examinées -, ainsi qu'une indemnité de recouvrement pour chacune des factures en cause. La société MLC s'oppose au versement de ces sommes, en faisant valoir, d'abord, qu'elle a payé toutes les factures en cause, ensuite, que celles-ci ne comportaient ni échéance de paiement, ni mention relative à des éventuelles pénalités de retard, ni taux d'intérêt applicable, enfin, que M. [N] ne lui a jamais adressé la moindre relance s'agissant du paiement de ces factures. Réponse de la cour : Tel qu'indiqué ci-dessus, les factures en cause sont comprises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019. M. [N] demande uniquement le paiement de pénalités sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, à l'exclusion de tout autre intérêt de retard. C'est donc à la suite d'une simple impropriété de langage que le tribunal a alloué à M. [N] la somme, par lui réclamée de ce chef, au titre des « pénalités et intérêts de retard », aucun intérêt, légal ou contractuel, n'étant réclamé par l'appelant. La société MLC ne conteste pas que ce texte lui soit applicable, mais prétend ne pas être débitrice des pénalités qu'il prévoit. Si l'article L. 441-10, issu d'une ordonnance du 24 avril 2019, n'est pas applicable aux factures litigieuses, qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, cette erreur de référence textuelle est toutefois sans incidence en l'espèce, dès lors que ce texte s'est substitué à l'article L. 441-6 du code de commerce, qui contenait des dispositions similaires s'agissant des conditions de détermination des pénalités applicables en cas de retard de paiement. En effet, si ces textes ont respectivement subi des modifications au cours du temps, il n'en demeure pas moins qu'ils conviennent des dispositions similaires concernant la question des délais de paiement et des pénalités de retard - les modalités de calcul de ces dernières étant même identiques. Ainsi : - l'ancien article L. 441-6, I, dispose notamment que :

Questions fréquentes

Quels sont les intérêts de retard applicables en cas de non-paiement d'une facture ?
Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce.
Ai-je droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement même sans avoir envoyé de relance ?
Oui, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due pour chaque facture payée après le délai légal, même en l'absence de relance préalable, comme le prévoit l'article D. 441-5 du code de commerce.
Quel est le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ?
Le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fixé à 40 euros par facture impayée ou payée avec retard, conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce.
Puis-je cumuler intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ?
Oui, les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont cumulables. Les intérêts compensent le retard de paiement, tandis que l'indemnité forfaitaire couvre les frais de recouvrement.
Quels sont les textes applicables pour les pénalités de retard en droit commercial ?
Les textes applicables sont l'article L. 441-10 du code de commerce pour les intérêts de retard et l'article D. 441-5 du même code pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Puis-je réclamer des intérêts de retard sur des factures impayées depuis plusieurs années ?
Oui, les intérêts de retard courent à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au paiement effectif, sans limite de durée, sous réserve de la prescription.
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