COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 octobre 2025,
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par la [1],
Vu le procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2026,
Vu la note en délibéré du 2 février 2026 adressée à M. [J] [D] de justifier de sa situation de surendettement,
Vu la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 par mention au dossier en date du 3 mars 2026,
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Suivant déclaration enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat de la [8], M. [J] [D] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 27 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1] a constaté la situation de surendettement de M. [J] [D] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 12 juin 2025, après examen de la situation de M. [J] [D] dont les dettes ont été évaluées à 24147,02 euros, les ressources mensuelles à 1122 euros et les charges mensuelles à 625 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 985,88 euros, une capacité de remboursement de 497 euros et un maximum légal de remboursement de 136,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 136,13 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 87 mois, au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2025 à la [1] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2025.
L'affaire a été appelé à l'audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. [J] [D] a comparu en personne, il a justifié de ses revenus à hauteur de 1100 euros environ, en rémunération de diverses missions intérimaires, indiquant qu'il n'avait aucune qualification, ni aucun diplôme.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2024, dont il est justifié que la copie a été adressée au débiteur, la [1] a réitéré les termes de son recours, sollicitant la mise en place d'un premier plan sur 24 mois avec la capacité de remboursement retenue par la commission puis, à 1'issue de ce délai, la mise en place d'un nouveau plan avec une mensualité plus conséquente le cas échéant, en cas d'amélioration de la situation professionnelle et financière du débiteur.
Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la [1], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 12 juin 2025, a notamment :
- dit recevable en la forme le recours formé par la [1],
- rejeté le recours sur le fond,
- dit que M. [J] [D] s'acquittera de son endettement par 84 mensualités de 136,13 euros, et que le solde sera effacé en fin de plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;