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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 25/05278

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur peut-il être déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement du surendettement faute de justifier de sa situation actuelle de surendettement en appel ?

Principe retenu

Il incombe au débiteur de démontrer qu'il se trouve toujours en situation de surendettement. À défaut de produire des pièces actualisées (ressources, charges, comptes bancaires) malgré une réouverture des débats, il peut être déclaré irrecevable à bénéficier des dispositions légales sur le surendettement.

Faits clés

  • M. [J] [D] a déposé un dossier de surendettement le 13 février 2025.
  • La commission a évalué ses dettes à 24 147,02 €, ressources mensuelles à 1 122 €, charges à 625 €.
  • Le jugement initial du 2 octobre 2025 a imposé des mesures de rééchelonnement.
  • La banque [1] a interjeté appel le 22 octobre 2025.
  • L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 avril 2026 pour permettre à M. [D] de justifier de sa situation actuelle.

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 octobre 2025, Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par la [1], Vu le procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2026, Vu la note en délibéré du 2 février 2026 adressée à M. [J] [D] de justifier de sa situation de surendettement, Vu la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 par mention au dossier en date du 3 mars 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat de la [8], M. [J] [D] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 27 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1] a constaté la situation de surendettement de M. [J] [D] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 12 juin 2025, après examen de la situation de M. [J] [D] dont les dettes ont été évaluées à 24147,02 euros, les ressources mensuelles à 1122 euros et les charges mensuelles à 625 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 985,88 euros, une capacité de remboursement de 497 euros et un maximum légal de remboursement de 136,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 136,13 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 87 mois, au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2025 à la [1] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 4 septembre 2025. A cette audience, M. [J] [D] a comparu en personne, il a justifié de ses revenus à hauteur de 1100 euros environ, en rémunération de diverses missions intérimaires, indiquant qu'il n'avait aucune qualification, ni aucun diplôme. Par courrier reçu au greffe le 14 août 2024, dont il est justifié que la copie a été adressée au débiteur, la [1] a réitéré les termes de son recours, sollicitant la mise en place d'un premier plan sur 24 mois avec la capacité de remboursement retenue par la commission puis, à 1'issue de ce délai, la mise en place d'un nouveau plan avec une mensualité plus conséquente le cas échéant, en cas d'amélioration de la situation professionnelle et financière du débiteur. Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la [1], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 12 juin 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par la [1], - rejeté le recours sur le fond, - dit que M. [J] [D] s'acquittera de son endettement par 84 mensualités de 136,13 euros, et que le solde sera effacé en fin de plan, - laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Motivations de la décision

MOTIFS Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge du surendettement, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire qu'il est de bonne foi et en situation de surendettement et qu'il remplit ainsi les conditions de recevabilité de la procédure de surendettement Le débiteur dont la demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers était recevable au moment où la commission statuait sur la recevabilité de sa demande, ne peut bénéficier de la procédure de surendettement que s'il justifie devant le premier juge ou la cour d'appel que sa situation personnelle et financière est restée la même En cas d'appel d'un jugement statuant en matière de surendettement des particuliers, la cour d'appel étant tenue de réexaminer la situation du débiteur au jour où elle statue, il appartient à ce dernier de justifier devant la cour qu'il se trouve toujours en situation de surendettement Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, M. [J] [D] n'a pas comparu à l'audience du 21 janvier 2026, bien que dûment convoqué à l'audience de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 novembre 2025. M. [J] [D], invité par note en délibéré du 2 février 2026, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l'accusé de réception à été signé le 5 févier 2026, à justifier de sa situation personnelle et financière actuelle et à adresser à la cour toutes pièces utiles permettant d'établir qu'il se trouvait toujours en situation de surendettement (les trois derniers relevés des trois derniers mois tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), soit ceux d'octobre, novembre et décembre 2025 et début janvier 2026, ses trois derniers bulletins de salaire, et tous autres documents justifiant de ses ressources et charges actuelles), n'a transmis aucune pièce permettant de déterminer s'il était dans l'impossibilité manifeste ou non d'honorer ses dettes. M. [J] [D], n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience de réouverture des débats du 29 avril 2026, ni transmis à la cour aucune pièce permettant d'évaluer sa situation de surendettement. Dès lors, M. [J] [D], à qui il incombe de démontrer qu'il est dans une situation de surendettement, n'ayant produit aucune pièce permettant d'établir que sa situation personnelle et financière actuelle est restée inchangée et qu'il se trouve toujours en situation de surendettement, il y a lieu de le déclarer irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens, Statuant à nouveau, Déclare M. [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, Rejette toute autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réouverture des débats dans une procédure de surendettement ?
La réouverture des débats permet à la cour de demander au débiteur de produire des pièces actualisées (relevés bancaires, bulletins de salaire, etc.) pour vérifier sa situation financière actuelle avant de statuer.
Que se passe-t-il si je ne fournis pas les justificatifs demandés en appel ?
Si vous ne produisez pas les pièces demandées malgré une réouverture des débats, la cour peut vous déclarer irrecevable à bénéficier des mesures de surendettement, comme dans cette affaire où M. [D] n'a pas comparu ni transmis de documents.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité en matière de surendettement ?
L'irrecevabilité signifie que votre demande de traitement du surendettement est rejetée. Vous ne bénéficierez pas des mesures de rééchelonnement ou d'effacement des dettes, et les créanciers peuvent reprendre les poursuites.
Puis-je faire appel d'une décision de la commission de surendettement ?
Oui, les décisions de la commission peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel. Dans cette affaire, la banque a interjeté appel du jugement initial.
Quels documents dois-je fournir pour prouver ma situation de surendettement en appel ?
Vous devez fournir vos trois derniers relevés bancaires, bulletins de salaire, et tout justificatif de vos ressources et charges actuelles. L'absence de ces pièces peut entraîner l'irrecevabilité.
La charge de la preuve incombe-t-elle au débiteur en appel ?
Oui, il incombe au débiteur de démontrer qu'il se trouve toujours en situation de surendettement. À défaut, la cour peut le déclarer irrecevable.
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