MOTIFS DE LA DECISION
La cour ne tiendra compte que des observations des parties faites en réponse à sa demande de précision, il ne sera pas tenu compte, l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée des moyens et prétentions nouveaux.
Aux termes de l'article 2258 du code civil " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".
L'article 712 du code civil rappelle que la propriété s'acquiert par la possession.
La possession revêt un caractère probatoire en ce sens qu'elle fait présumer la propriété de celui qui exerce les prérogatives attachées au droit de propriété.
L'article 2261 du code civil énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L'article 2263 du même code précise que les actes de violences ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'acte d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], porte effectivement mention en tant qu'acquéreur de M. [I] [A] [U] fils de Mme [Z] [U], soutenant que cette mention a été portée à l'acte en raison de la perte d'emploi de son époux et de la crainte des vendeurs de ne pouvoir obtenir paiement du prix.
Il s'observe en effet que la vente de l'immeuble du [Adresse 2] a été consentie selon une vente à terme, le paiement étant effectué par un acompte au jour de la vente de 10 000 F, l'acte précisant que l'acompte n'était pas versé à la comptabilité du notaire, le complément du prix étant réglé en 180 mensualités de 2000 F .
Ces conditions de paiement du prix confortent les explications de Mme [J] [U] sur les circonstances ayant conduit à mentionner le nom de son fils dans l'acte de vente, néanmoins, elles ne suffisent pas à justifier de la propriété du bien.
Il est constant que Mme [J] [U], mariée sous régime de communauté a occupé le bien avec son époux en tant que locataire depuis 1974, puis a continué de l'occuper jusqu'à ce jour à la suite de la vente intervenue le 26 octobre 1990.
Mme [Y] produit à l'appui de ses prétentions :
le justificatif du versement d'une somme de 24 000 F à Me [H], notaire ayant établi l'acte de vente
l'ordre de virement permanent mensuel dans l'intérêts de M. et Mme [R] à partir du compte commun du couple à partir du 15 novembre 1990, elle produit également les relevés du compte joint attestant des virements.
Les avis d'imposition à la taxe foncière établi au nom de M. [I] [A] [U] avec en regard les relevés de compte justifiant de ce que les paiements ont été effectués à partir du compte commun de M. et Mme [Y], Mme [Y] justifiant avoir réglé la taxe foncière pour 2021,
Les factures d'eau au nom de Mme [U], les factures d'électricité, les appels de cotisation d'assurance habitation au nom du couple,
Les factures d'achat de matériaux au nom de M. [I] [U],
Les justificatifs de paiement des taxes d'habitation.
Par ailleurs sont communiquées des photographies de réunions familiales prises à [Localité 6] en 1993, 2003, 2015.
Ces éléments, permettent de constater que M. et Mme [U] mariés sous le régime légale de communauté réduite aux acquêts se comportés depuis 1990 comme les propriétaires de l'immeuble, payant l'ensemble des factures et impôts afférents à l'immeuble, faisant réaliser des travaux.
Cette possession a été continue et, contrairement à ce que soutient M. [I] [A] [U], a été paisible ainsi qu'en témoignent les photographies de réunions familiales où il figure. Les messages produits par l'appelant consistant en des échanges avec sa s'ur en 2021, ne permettent pas d'objectiver d'une quelconque violence ou menace de la part de sa mère, âgée à ce moment de 79 ans.
Eu égard au régime matrimonial des époux dont il est justifié, cette possession n'est pas équivoque, les deux époux s'étant comportés en propriétaires, s'acquittant l'un ou l'autre des factures, lesquelles relevaient des dépenses courantes du couple et donc de la gestion de la communauté, ces éléments permettent d'établir que Mme [Y] a bien entendu posséder pour elle-même.
De son côté, M. [I] [A] [U] produit quatre messages et procès-verbal de constat, aucun message n'est adressé directement à Mme [Y], les échanges concernent Mme [N] [U], s'ur de l'appelant.
Si dans l'un des messages, Mme [N] [U] indique n'avoir jamais douté que son frère était « propriétaire » ce message ne saurait constituer à lui seul la preuve de ce qu'il se serait toujours comporter en propriétaire, la phrase tend au contraire à laisser penser que cette situation n'était pas évidente puisqu'il y est dit :
« et pour la maison on a jamais remis en doute le fait que tu sois propriétaire et pour l'histoire du viager, c'est du temps du vivant avant que l'on ai la certitude que tu sois propriétaire »,
Cet échange entre le frère et la s'ur conduit à penser que le statut du bien n'est pas clair dans l'esprit de Mme [N] [U] puisqu'elle évoque un viager ; mais faute de la production de la totalité des échanges, rien ne permet d'affirmer que Mme [Y] aurait elle-même admis le droit de propriété de son fils sur le bien.
Au vu des pièces produites par Mme [Y], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle rapporte la preuve d'une possession de plus de trente ans sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], et que cette possession a été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques.
Dès lors que le droit de propriété de Mme [J] [U] est établi sur l'immeuble, les demandes présentées par M. [I] [A] [U] quant au paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion de sa mère seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] [A] [U] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [A] [U] de ses demandes d'indemnité de procédure,
Condamne M. [I] [A] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [J] épouse [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente