MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel et la qualification de la décision de première instance
Il sera relevé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue par la qualification erronée d'une décision de justice, étant rappelé qu'il est constant que la qualification erronée d'une décision est sans incidence sur les voies de recours.
Le juge du surendettement qui est saisi, en application de l'article L.741-4 du code de la consommation, d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission et qui décide de renvoyer le dossier à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation qui dispose en son dernier alinéa que «'s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission'», comme c'est le cas en l'espèce, statue par jugement en application de l'article R741-12 du code de la consommation qui dispose que «'le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel'», et non par une ordonnance rendue en dernier ressort susceptible de recours en rétractation, comme l'a indiqué de façon erronée le premier juge.
Il s'ensuit que la décision attaquée est improprement qualifiée d'ordonnance et qu'il convient de la requalifier en jugement, et de dire que l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours de la [1]
Aux termes de l'article R 741-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne des dispositions de l'article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »
L'article 762 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte social de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
Il résulte de ce texte applicable à la procédure de surendettement des particuliers qui relève de la procédure sans représentation obligatoire, qu'une société, personne morale, ne peut être représentée, si le représentant n'est avocat, que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci pour agir en justice et exercer une voie de recours. L'art. 762 al. 3 CPC conditionne la représentation non-avocat à deux exigences cumulatives. D'abord la qualité du représentant, la liste est exhaustive (conjoint/pacsé/concubin, parents en ligne directe, collatéraux jusqu'au 3e degré, personne attachée exclusivement au service ou à l'entreprise). La Cour de cassation l'a confirmé dès 1981 en excluant l'huissier de justice de cette liste. Ensuite, la spécialité du pouvoir, en ce que le mandat doit viser l'instance en cause et identifier clairement les deux parties. Il emporte présomption légale irréfragable de pouvoir pour désister (art. 417 CPC ' Cass. 2e civ., 27 févr. 1980).
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Le défaut de pouvoir d'une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, invocable en tout état de cause et sans justification de grief, et elle reste néanmoins régularisable tant que le juge n'a pas statué (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.805).
En l'espèce, il ressort du courrier recommandé en date du 5 août 2025, expédié le 6 août 2025 et reçu à la commission de la [3] le 8 août 2025, signé par M. [B] [E] « Le Chargé de Surendettement », que ce dernier a formé au nom de la société « [5] » agissant au nom et pour le compte de la [6] de [Localité 6], créancière, une contestation à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [H] épouse [Q].
La société [5] ne justifie d'aucun pouvoir spécial donné à M. [B] [E] pour former un recours au nom de la société [7] [Localité 6], créancière dans le cadre de la procédure de surendettement concernant Mme [R] [H] épouse [Q].
En effet, la délégation de pouvoir en date du 4 juillet 2025, réceptionnée le 3 novembre 2025 par le service courrier du tribunal judiciaire de Béthune, figurant au dossier de première instance, de Mme [P] [A], responsable de la filière Surendettement du GIE Centre de Conseil et de Service ([8]), « agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs sous seing privé, de manière limitée et spécialisée à la Filière métier SURENDETTEMENT... », qui délègue à M. [B] [E], agissant en qualité de Chargé de Surendettement au sein de [9] Lille, « les pouvoirs pour agir, tant pour le compte du groupement [8] centre de conseil et de services, que pour le compte des adhérents à celui-ci, à savoir :
représenter le groupement les adhérents du GIE auprès :
-des commissions surendettement et/ou des entités qui sont rattachées,
- des instances professionnelles associatives en relation avec le périmètre et/ou les domaines du surendettement
les tribunaux compétents,
de la clientèle des établissements adhérents (...)»,
et qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », ne saurait par la généralité de ses termes constituer le pouvoir spécial exigé à l'article 762 du code de procédure civile qui s'entend du pouvoir donné à un mandataire de représenter la société [1] agissant au nom et pour le compte de la [6] de Noeux-les-Mines aux 'ns de former un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement en faveur de Mme [R] [H] épouse [Q]. La dite délégation de pouvoir, ne mentionne à aucun moment que ce GIE est « une personne attachée exclusivement au service ou à l'entreprise » de la société [7] [Localité 6], le nom du mandant, soit la créancière qui est la société [7] [Localité 6], n'est pas mentionnée, ni qu'elle est adhérente au GIE Centre de Conseil et de Service ([8]), et il ne vise pas l'instance en cause et n'identifie pas clairement les deux parties à l'instance devant le premier juge à [Localité 1].
Il en résulte que M. [B] [E] n'avait le pouvoir de représenter la société [6] de [Localité 6] pour contester la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement et donc de former ce recours.
Le défaut de pouvoir spécial d'une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d'une personne morale, constituant une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui affecte la validité de l'acte, la contestation des mesures imposées formée par M.