MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité des entreprises intervenues chez M. [H] est recherchée pour un manquement à leur devoir de conseil ayant conduit à une mauvaise implantation des fenêtres de toits et à la dégradation d'une cloison.
Aux termes du devis du 12 mai 2017, présenté par la société Toerana Habitat, le projet portait sur « la reprise de charpente de la maison principale pour permettre la mise en place isolation. Dépose charpente dépendance attenante, chaînage tête de mur bas de pente, reprise linteau, création d'une nouvelle charpente chevrons auto-porteurs ».
Aux termes de son devis en date du 24 février 2023, la société [D] avait en charge les travaux de couverture et la pose des fenêtres de toit.
La réclamation de M. [H] porte sur l'implantation des fenêtres de toit qui est trop hautes par rapport au sol, empêchant la man'uvre des châssis et empêchant la vue vers l'extérieur.
Il résulte du rapport de M. [G], expert judiciaire, concordant avec les conclusions du cabinet Texa expert d'assurance, que les fenêtres de toit installées ne sont affectées d'aucune malfaçon et sont conformes pour trois d'entre elles à la demande du maître d'ouvrage, la quatrième fenêtre, qui est une création n'a pas été posée en raison de la découverte au lieu prévu de création de la présence d'une panne ventrière de l'ancienne charpente.
L'expert relève qu'en raison de la présence de charpente ancienne déformée, la société Toerana Habitat a été sollicitée pour procéder au redressement de la charpente existante en procédant à la réalisation d'une sur-charpente au-dessus de l'ouvrage existant.
La sur-charpente a provoqué une surépaisseur du complexe constructif initial.
L'expert a relevé qu'à la demande expresse du maître d'ouvrage, l'implantation des trémies des châssis a été conservée ce qui a eu pour conséquence une surélévation de ceux-ci.
L'expert complète ses observations en indiquant qu'au regard de la configuration des lieux, les trémies existantes ont été conservées et étaient déjà disposées très haut par rapport au niveau du sol. Il ajoute qu'en raison de leur implantation dès avant les travaux, les fenêtres ne permettaient pas la vue vers l'extérieur correspondant davantage à des puits de lumière, de même leur man'uvre exigeait l'usage d'une canne, les travaux n'ont pas modifié la situation, quand bien ils ont conduit à une surélévation des fenêtres en raison de la surtoiture.
L'expert ajoute qu'en sollicitant les trémies d'origine soient conservées pour l'implantation des nouvelles fenêtres, le maître d'ouvrage a accepté un aléa.
M. [H] ne conteste pas cette demande faite pour des raisons économiques et pour conserver l'aménagement intérieur des pièces. Il ne peut dès lors être reproché aux entreprises un manquement au devoir de conseil alors que le choix du maître d'ouvrage a été fait alors qu'il connaissait la difficulté liée au mouvement de la charpente, les ouvrages réalisés étant conformes au devis et exempt de défauts, en conséquence, aucun manquement au devoir de conseil n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du remplacement de trois châssis.
S'agissant de la création d'une quatrième fenêtre de toit, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que bien qu'informés des difficultés liées à la charpente existante et de la présence d'une panne ventrière, la société Toerana Habitat et la société [D] n'en n'ont pas moins décidé de l'implantation du vélux sans s'assurer de la faisabilité de cette création. L'expert relève dans les conclusions de son rapport que l'implantation du châssis comportait des erreurs, la hauteur d'implantation à 1m60 n'étant pas adaptée au regard de la présence à ce niveau de la panne ventrière.
S'agissant d'une création d'un ouvrage, il appartenait à l'entreprise en charge de la surtoiture et de la création de la trémie de s'assurer que l'emplacement choisi pour l'implantation du châssis de fenêtre était correct.
La société Toerana Habitat conteste sa responsabilité et indique que l'expert s'est fondé sur un schéma réalisé en cours d'expertise tenant compte des ouvrages réalisés, toutefois, elle ne justifie pas de la date de création du schéma qui a pu être réalisé au moment de la création du châssis. Elle soutient ne pas être intervenue pour la création de la trémie qui certes ne figure pas dans le devis qui est taisant sur cette création, toutefois, en charge de la surtoiture, qui devait permettre la réfection de la toiture et l'implantation des fenêtres de toit, elle a nécessairement été en charge de la création des trémies. Enfin la société Toerana Habitat expose qu'une entreprise tierce est intervenue sans le démontrer.
Il se déduit de ces observations que professionnel de la construction, la société Toerana Habitat aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur les difficultés rencontrées, la responsabilité de l'entreprise est donc engagée, dès lors que le Velux n'a pu être posé.
En revanche, la société Kerella n'ayant eu en charge que la réalisation de la couverture et n'étant pas intervenue pour la création du châssis sa responsabilité ne saurait être engagée, les demandes dirigées contre cette sociétés qu'il s'agisse de M. [H] ou de l'appel en garantie formé par la société Toerana Habitat seront rejetés.
Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime d'un dommage doit être indemnisée sans perte ni profit.
S'agissant du coût des travaux, l'expert explique qu'aucune des parties n'a communiqué de devis de réfection durant l'expertise, il se fonde sur une estimation faite par le conseil de M. [H] à hauteur de 7 500 euros.
Toutefois M. [H] communique devant la cour un devis de la société Qui Renov pour un changement de Vélux, d'un montant de 3 482,52 euros TTC, il ressort du devis produit que celui-ci ne comprend pas l'évacuation des gravats, il sera accordé une somme de 150 euros à ce titre, et c'est donc une somme de 3 632,52 euros qui sera allouée à M. [H] en réparation du dommage.
M. [H] ne justifie pas plus de la perte de valeur de son immeuble dès lors que l'indemnisation lui permettra de parachever son projet, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Quant au trouble de jouissance invoqué faute d'éléments communiqués sur ses conditions d'occupation de l'immeuble, alors que la fenêtre n'existait pas jusqu'aux travaux, il n'est pas justifié du trouble de jouissance allégué et M. [H] sera débouté de sa demande.
- Sur la demande en paiement de la facture de 2 445,68 euros
Il est acquis aux débats que la facture de 2 445,68 euros correspond à des travaux réalisés par la société Toerana Habitat. Dès lors que M. [H] demande et obtient l'indemnisation de son préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- Sur la demande de la société Toerana Habitat au titre de son préjudice