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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 20/03946

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur chargé de travaux de charpente est-il responsable du défaut d'implantation d'une fenêtre de toit confiée à un autre artisan, et le maître d'ouvrage peut-il obtenir réparation de ce préjudice ?

Principe retenu

L'entrepreneur qui s'engage à réaliser des travaux de charpente est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité de ses travaux aux règles de l'art et aux plans convenus. Le défaut d'implantation d'une fenêtre de toit, même si la pose de celle-ci est confiée à un autre artisan, engage sa responsabilité contractuelle s'il a accepté de réaliser l'ouverture nécessaire dans la charpente. Le maître d'ouvrage peut obtenir des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise.

Faits clés

  • Devis du 12 mai 2017 pour des travaux de charpente sur maison et dépendance
  • Coordination prévue avec une autre société pour la couverture et les fenêtres de toit
  • Défaut d'implantation de la quatrième fenêtre de toit par rapport au plancher bas
  • Présence d'une poutre intermédiaire de l'ancienne charpente dans l'ouverture
  • Facture intermédiaire impayée de 2 445,68 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 14 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025 **** Rappel des faits et de la procédure Suivant devis n°20170807 daté du 12 mai 2017, M. [P] [H] a confié à la société Toerana Habitat habitat des travaux portant sur la charpente de la maison principale et de la dépendance d'un immeuble situé [Adresse 1] au prix de 19 246,54 euros HT soit 21 171,19 euros TTC. Le devis mentionnait que l'intervention de la société Toerana Habitat se ferait en coordination avec celle de la société [D] [I] (la société [D]). La société [D] [I] était chargée de la réalisation de travaux de couverture, isolation, remplacement de trois fenêtres de toit et pose d'une quatrième fenêtre. Les travaux confiés à la société Toerana Habitat ont été réalisés par M. [V]. M. [H] a versé un acompte de 9 522,03 euros suivant facture du 05 septembre 2017. Le 19 janvier 2018, la société Toreana habitat a adressé à M. [H] une facture intermédiaire pour un montant de 2 445,68 euros TTC. Le 6 février 2018, M. [H] a saisi son assureur, la Maif, d'une contestation portant d'une part sur le positionnement des fenêtres de toit par rapport au plancher bas de l'étage de l'habitation et, d'autre part, sur la présence d'une poutre intermédiaire de l'ancienne charpente en plein c'ur de l'ouverture nouvellement créée. La Maif a mandaté la société Texa Expertises qui a organisé une réunion d'expertise le 31 juillet 2018 en présence des parties. Par acte du 6 novembre 2018 signifié par remise à l'étude, la société Toerana Habitat Habitat a fait délivrer à M. [H] une sommation de lui payer la somme principale de 2 445,68 euros puis a présenté au juge du tribunal d'instance de Lille une requête aux fins d'injonction de payer le 30 novembre 2018. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge du tribunal d'instance a rejeté la requête au regard de la nécessité d'un débat contradictoire. Par courrier recommandé reçu le 19 août 2019, la société Toerana Habitat Habitat a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 2 445,68 euros. Par acte du 31 octobre 2019, la société Toerana Habitat Habitat a attrait M. [H] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de le voir condamner notamment au paiement de la somme de 2 445,68 euros outre des dommages et intérêts. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : -Condamné M. [P] [H] à payer à la société Toreana Habitat la somme de 2 445,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du I9 août 2019. ; -Débouté la société Toreana Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; -Débouté M. [P] [H] de toutes ses demandes, -Condamné M. [P] [H] à payer à la société Toreana Habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [P] [H] aux dépens ; -Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 05 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [H] a ordonné une expertise et désigné M. [W] pour y procéder avec pour mission de : se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 1] décrire les désordres, malfaçons et non conformités relatifs aux trois fenêtres de toit remplacées et à la fenêtre de toit nouvellement créée en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La responsabilité des entreprises intervenues chez M. [H] est recherchée pour un manquement à leur devoir de conseil ayant conduit à une mauvaise implantation des fenêtres de toits et à la dégradation d'une cloison. Aux termes du devis du 12 mai 2017, présenté par la société Toerana Habitat, le projet portait sur « la reprise de charpente de la maison principale pour permettre la mise en place isolation. Dépose charpente dépendance attenante, chaînage tête de mur bas de pente, reprise linteau, création d'une nouvelle charpente chevrons auto-porteurs ». Aux termes de son devis en date du 24 février 2023, la société [D] avait en charge les travaux de couverture et la pose des fenêtres de toit. La réclamation de M. [H] porte sur l'implantation des fenêtres de toit qui est trop hautes par rapport au sol, empêchant la man'uvre des châssis et empêchant la vue vers l'extérieur. Il résulte du rapport de M. [G], expert judiciaire, concordant avec les conclusions du cabinet Texa expert d'assurance, que les fenêtres de toit installées ne sont affectées d'aucune malfaçon et sont conformes pour trois d'entre elles à la demande du maître d'ouvrage, la quatrième fenêtre, qui est une création n'a pas été posée en raison de la découverte au lieu prévu de création de la présence d'une panne ventrière de l'ancienne charpente. L'expert relève qu'en raison de la présence de charpente ancienne déformée, la société Toerana Habitat a été sollicitée pour procéder au redressement de la charpente existante en procédant à la réalisation d'une sur-charpente au-dessus de l'ouvrage existant. La sur-charpente a provoqué une surépaisseur du complexe constructif initial. L'expert a relevé qu'à la demande expresse du maître d'ouvrage, l'implantation des trémies des châssis a été conservée ce qui a eu pour conséquence une surélévation de ceux-ci. L'expert complète ses observations en indiquant qu'au regard de la configuration des lieux, les trémies existantes ont été conservées et étaient déjà disposées très haut par rapport au niveau du sol. Il ajoute qu'en raison de leur implantation dès avant les travaux, les fenêtres ne permettaient pas la vue vers l'extérieur correspondant davantage à des puits de lumière, de même leur man'uvre exigeait l'usage d'une canne, les travaux n'ont pas modifié la situation, quand bien ils ont conduit à une surélévation des fenêtres en raison de la surtoiture. L'expert ajoute qu'en sollicitant les trémies d'origine soient conservées pour l'implantation des nouvelles fenêtres, le maître d'ouvrage a accepté un aléa. M. [H] ne conteste pas cette demande faite pour des raisons économiques et pour conserver l'aménagement intérieur des pièces. Il ne peut dès lors être reproché aux entreprises un manquement au devoir de conseil alors que le choix du maître d'ouvrage a été fait alors qu'il connaissait la difficulté liée au mouvement de la charpente, les ouvrages réalisés étant conformes au devis et exempt de défauts, en conséquence, aucun manquement au devoir de conseil n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du remplacement de trois châssis. S'agissant de la création d'une quatrième fenêtre de toit, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que bien qu'informés des difficultés liées à la charpente existante et de la présence d'une panne ventrière, la société Toerana Habitat et la société [D] n'en n'ont pas moins décidé de l'implantation du vélux sans s'assurer de la faisabilité de cette création. L'expert relève dans les conclusions de son rapport que l'implantation du châssis comportait des erreurs, la hauteur d'implantation à 1m60 n'étant pas adaptée au regard de la présence à ce niveau de la panne ventrière. S'agissant d'une création d'un ouvrage, il appartenait à l'entreprise en charge de la surtoiture et de la création de la trémie de s'assurer que l'emplacement choisi pour l'implantation du châssis de fenêtre était correct. La société Toerana Habitat conteste sa responsabilité et indique que l'expert s'est fondé sur un schéma réalisé en cours d'expertise tenant compte des ouvrages réalisés, toutefois, elle ne justifie pas de la date de création du schéma qui a pu être réalisé au moment de la création du châssis. Elle soutient ne pas être intervenue pour la création de la trémie qui certes ne figure pas dans le devis qui est taisant sur cette création, toutefois, en charge de la surtoiture, qui devait permettre la réfection de la toiture et l'implantation des fenêtres de toit, elle a nécessairement été en charge de la création des trémies. Enfin la société Toerana Habitat expose qu'une entreprise tierce est intervenue sans le démontrer. Il se déduit de ces observations que professionnel de la construction, la société Toerana Habitat aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur les difficultés rencontrées, la responsabilité de l'entreprise est donc engagée, dès lors que le Velux n'a pu être posé. En revanche, la société Kerella n'ayant eu en charge que la réalisation de la couverture et n'étant pas intervenue pour la création du châssis sa responsabilité ne saurait être engagée, les demandes dirigées contre cette sociétés qu'il s'agisse de M. [H] ou de l'appel en garantie formé par la société Toerana Habitat seront rejetés. Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime d'un dommage doit être indemnisée sans perte ni profit. S'agissant du coût des travaux, l'expert explique qu'aucune des parties n'a communiqué de devis de réfection durant l'expertise, il se fonde sur une estimation faite par le conseil de M. [H] à hauteur de 7 500 euros. Toutefois M. [H] communique devant la cour un devis de la société Qui Renov pour un changement de Vélux, d'un montant de 3 482,52 euros TTC, il ressort du devis produit que celui-ci ne comprend pas l'évacuation des gravats, il sera accordé une somme de 150 euros à ce titre, et c'est donc une somme de 3 632,52 euros qui sera allouée à M. [H] en réparation du dommage. M. [H] ne justifie pas plus de la perte de valeur de son immeuble dès lors que l'indemnisation lui permettra de parachever son projet, il sera débouté de sa demande à ce titre. Quant au trouble de jouissance invoqué faute d'éléments communiqués sur ses conditions d'occupation de l'immeuble, alors que la fenêtre n'existait pas jusqu'aux travaux, il n'est pas justifié du trouble de jouissance allégué et M. [H] sera débouté de sa demande. - Sur la demande en paiement de la facture de 2 445,68 euros Il est acquis aux débats que la facture de 2 445,68 euros correspond à des travaux réalisés par la société Toerana Habitat. Dès lors que M. [H] demande et obtient l'indemnisation de son préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. - Sur la demande de la société Toerana Habitat au titre de son préjudice

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un défaut d'implantation d'une fenêtre de toit ?
C'est lorsque la fenêtre n'est pas positionnée à l'endroit prévu, par exemple trop basse ou trop haute par rapport au plancher, ce qui peut nuire à l'éclairage ou à l'esthétique.
Qui est responsable si la fenêtre de toit est mal positionnée ?
Dans cette affaire, l'entrepreneur chargé de la charpente a été jugé responsable car il devait réaliser l'ouverture dans la charpente pour la fenêtre, même si la pose était confiée à un autre artisan.
Quelle indemnisation puis-je obtenir pour une malfaçon ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires pour corriger le défaut. Dans ce cas, 3 632,52 euros ont été accordés.
Puis-je refuser de payer la facture si les travaux sont mal faits ?
Non, vous devez payer les travaux réalisés, mais vous pouvez demander réparation pour les malfaçons. Ici, le maître d'ouvrage a été condamné à payer la facture impayée, mais a obtenu des dommages-intérêts.
Quel est le délai pour agir en justice pour une malfaçon ?
Le délai de prescription est généralement de 5 ans à compter de la réception des travaux pour les dommages apparents. Dans cette affaire, la procédure a été engagée dans les délais.
Que faire si plusieurs artisans sont intervenus ?
Chaque artisan est responsable de ses propres travaux. Mais si un artisan a une obligation de coordination, il peut être tenu responsable des défauts liés à cette coordination.
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