MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de remboursement
L'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.'133-16 et L. 133-17 du même code.
L'article L. 133-16 du même code dispose que dès qu'il reçoit un moyen de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L'article L. 133-17 du même code prévoit que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
En application de l'article 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.
L'article L. 133-19 dudit code énonce que II. la responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (...) IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L. 133-17. »
Aux termes de l'article'L. 133-23, alinéa 2 dudit code,'l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 Mars 2025 ' n° 23-22.687).
Sur ce,
La banque'ne conteste pas que M. [E] n'a pas donné son consentement aux opérations litigieuses qui constituent des opérations non autorisées au sens des dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier.
Il est établi que celui-ci a reçu le 15 juin 2022 à 23h52 un SMS rédigé en ces termes':
«'[M]': info mercredi':
Veuillez suivre la procédure de renouvellement de votre carte vitale via le lien suivant':
https://nouvelle-carte.fr .'»
M. [E] admet qu'il a cliqué sur ce lien et a été redirigé vers une page comportant un formulaire qu'il a renseigné en communiquant son identité, des date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées bancaires.
Il indique que le 29 juin 2022, soit deux semaines plus tard, il a été contacté à partir d'un numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX01]) par une personne se présentant comme un préposé du service des fraudes de la Banque populaire qui l'alertait des mouvements suspects sur son compte bancaire et lui proposait de le guider dans le processus d'annulation des opérations frauduleuses.
Dans sa plainte du 30 juin 2022, M. [E] explique que son interlocuteur lui a fait redémarrer son application et changer ses codes de sécurité, puis il lui a fait valider les opérations litigieuses par un code reçu par SMS, en croyant les annuler.
Si l'article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la'banque'des opérations non autorisées, le prestataire de services de paiement peut échapper à son obligation de remboursement s'il démontre non seulement que les données d'authentification de l'utilisateur ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de défaillance technique de son système, mais aussi la négligence grave de son client.
Sur les données d'authentification utilisées et l'absence de défaillance technique
La banque produit le relevé des connexions de M. [E] au système d'identification au mois de juin 2022, faisant apparaitre l'ajout de deux comptes tiers ainsi qu'un paiement de 699 euros au bénéfice de Boulanger SA et deux virements de 5'000 euros chacun, ces opérations ayant bien été effectués via le système d'authentification forte Securipass.
Il est ainsi établi que les opérations de paiement et de virement ont été effectuées à l'aide de la saisie d'un code reçu par SMS puis la saisie du code secret de connexion banque en ligne pour leur validation de sorte que le système a bien fonctionné.
La banque'a en effet mis en oeuvre dans leurs relations contractuelles un dispositif de sécurisation des instruments de paiement dit «'d'authentification forte'» tel que défini à l'article L 133-4 f du code monétaire et financier et permettant à celle-ci grâce à des données personnalisées, de vérifier l'identité de son client, utilisateur du service de paiement particulièrement pour les opérations en ligne, ce dispositif intitulé «'clé digitale'» consistant en l'usage associé d'un code personnel et d'une application installée sur le téléphone portable du client.
L'absence de défaillance technique est établie par la production par la banque des traces informatiques des opérations conformes au déroulé des événements tel qu'expliqué par M. [E] et prouvant les opérations techniques qui ont conduit à l'émission de Sms, au transfert de la clé digitale et à la validation du paiement et des virements.
Sur la négligence grave
Il est de jurisprudence constante que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l'utilisation, y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d'authentification forte, dans des circonstances qui devaient l'alerter sur la commission à son préjudice d'agissements frauduleux, caractérise la négligence grave opposable par la banque (Cour de cassation, chambre commerciale, 2018-03-28, n° 16-20.018 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 2019-04-17, n° 17-25.742).
Néanmoins, il a été jugé qu'aucune négligence grave ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267 ; dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777).
Il est établi que':
- M.