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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/03127

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le droit de retrait prévu dans un pacte d'associés peut-il être exercé par un associé majoritaire pour contraindre l'autre associé à racheter ses parts, et quelles sont les conséquences en cas de refus ?

Principe retenu

Le droit de retrait stipulé dans un pacte d'associés permet à un associé de contraindre l'autre à racheter ses parts selon les modalités prévues. En cas de refus, l'associé peut être condamné à exécuter la cession sous astreinte et à indemniser le préjudice résultant de la décote de valorisation des parts.

Faits clés

  • Contrat de partenariat commercial entre Napsis et Infralink conclu le 21 mai 2015
  • Pacte d'associés prévoyant un droit de retrait pour Napsis
  • Napsis a notifié la fin du partenariat le 26 septembre 2022
  • Napsis a exercé le droit de retrait le 20 décembre 2022
  • M. [W] et Infralink ont refusé de racheter les parts

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE En 2015, M. [W] a été approché par la société Iperlink, devenue Napsis groupe (la société Napsis), spécialisée dans les réseaux de téléphonie et de technologie IP et WAN, qui recherchait, pour développer son activité de vente de produits et services de télécommunications filaires, des personnes implantées localement disposant d'un portefeuille clients existant et de capacités de développement commercial local. Le 21 mai 2015, M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, a conclu avec la société Napsis un contrat de partenariat commercial et d'apporteurs d'affaires prenant effet le 31 décembre 2018, renouvelable par périodes d'un an, à défaut de dénonciation par l'une des parties 3 mois avant l'arrivée du terme. En parallèle, M. [W] et la société Napsis ont constitué la société Infralink, ayant pour objet des domaines multiples dont l'informatique, les télécommunications, la téléphonie, la vente, le conseil, avec un capital social réparti à hauteur de 51 % pour M. [W] et 49 % pour la société Napsis. Et ce même 21 mai 2015, ils ont conclu un pacte d'associés. Le 19 juin 2015, la société Infralink a été immatriculée. Le 26 septembre 2022, la société Napsis a informé M. [W] et la société lnfralink de sa décision de mettre fin au contrat de partenariat commercial à compter du 31 décembre 2022. Le 7 novembre 2022, la société Infralink a contesté cette «'résiliation'». Le 20 décembre 2022, la société Napsis a demandé à M. [W] de lui racheter ses parts sociales, sur le fondement du droit de retrait prévu dans le pacte d'associés et a mis en demeure la société Infralinnk et M. [W], le 19 janvier 2023, de le faire au prix de 97 650,51 euros. Le 28 janvier 2023, la société lnfralink et M. [W] se sont opposés à ces demandes et ont fait établir, le 29 janvier 2023, une évaluation des parts de la société Infralink par un cabinet d'expertise comptable. Le 24 mars 2023, la société Infralink et M. [W] ont assigné la société Napsis aux fins de contester, d'une part, l'application de l'article 5 du contrat de partenariat, d'autre part, la mise en 'uvre de la clause de rachat et de la clause d'évaluation du prix du rachat prévue par cette clause, et d'obtenir, avant dire droit, la désignation d'un expert, chargé de donner son avis sur la valorisation de la société Infralink. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a': - constaté la résiliation du contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires du 21 mai 2015, notifiée par la société Napsis le 26 septembre 2022 et, par voie de conséquence, l'applicabilité de I'article 5.5. du pacte d'associés daté du même jour en toutes ses dispositions '; - débouté M. [W] et la société Infralink du surplus de ses demandes'; - débouté la société Napsis de ses demandes reconventionnelles et accessoires'; - condamné in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [W] et la société Infralink aux entiers dépens. Par déclaration du 25 juin 2024, la société Napsis a interjeté appel du chef de la décision précitée la déboutant de ses demandes reconventionnelles et accessoires. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sur sous le n° RG 24-3127. Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [W] et la société Infralink ont interjeté appel des chefs de la décision les concernant. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 24-3317. Par ordonnance du 10 juillet 2025, ces deux déclarations d'appel ont été jointes. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2026, la société Napsis demande à la cour de': Vu les articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du code civil,

Motivations de la décision

MOTIVATION' A titre liminaire, la cour observe que trois procédures judiciaires ont été ou sont en cours dans ce litige': - une procédure de référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le montant de l'indemnité de rupture du contrat, introduite par une assignation du 30 mars 2023'; - une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon tendant à obtenir la condamnation de la société Napsis à indemniser la société Infralink et M. [W] des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, suivant assignation du 30 mars 2023, et fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, le tribunal ayant, par jugement du 18 novembre 2025 frappé d'appel, condamné la société Napsis à payer à la société Infralink la somme de 105 800 euros à titre d'indemnité de préavis'; - et, enfin, la présente procédure, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, initiée par une assignation du 24 mars 2023 délivrée par la société Infralink et M. [W], concernant principalement la demande de rachat de ses parts, formée par la société Napsis. I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] et la société Infralink La société Napsis estime que': - en application de l'article 913-4 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure, tels qu'une exception d'incompétence territoriale'; -les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; - cette exception d'incompétence est surprenante car seule la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, étant précisé que ce dernier a été saisi par les intimés eux-mêmes, suivant assignation du 24 mars 2023'; - la question des conditions de retrait de la société Napsis et de la valorisation des titres relève non des dispositions du contrat de partenariat, mais du pacte d'associés, qui ne comporte aucune clause d'attribution territoriale. M. [W] et la société Infralink sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, «'après expertise ou en tout état de cause'», que la cour se déclare «'incompétente au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite.'» Réponse de la cour Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fins de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception serait d'ordre public. Le contrat de partenariat conclu entre la société Napsis et M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, prévoit, en son article 13-2, qu' «'en cas d'échec des négociations prévues à l'article 13-1 [procédure de résolution des conflits dans l'exécution du contrat], le litige sera porté devant les tribunaux compétents de [Localité 6].'» En l'espèce, il doit être noté que l'exception d'incompétence, soulevée en cause d'appel, n'a pas été débattue devant les juges du fond, qui avaient en outre été saisis par M. [W] et la société Infralink, demandeurs désormais à l'exception d'incompétence. Par ailleurs, si la société Napsis soulève «'une incompétence'» de la cour pour statuer sur cette exception, en se prévalant de l'article 913-5 du code de procédure civile et du fait que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, cette terminologie procède d'une maladresse rédactionnelle, dès lors que, dans les motifs de ses écritures, elle évoque non une incompétence, mais une fin de-non recevoir. Quant au premier moyen invoqué, le seul fait que l'article 913-5 précité prévoie que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, n'implique pas qu'une fois ce juge dessaisi la cour n'aurait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception soulevée. Cependant, à hauteur d'appel, et alors que la demande d'indemnisation était déjà formulée en première instance pour usage illicite de la marque, même si le quantum sollicité était différent, la cour ne peut que constater que la société Infralink et M. [W] n'avaient alors pas soulevé l'incompétence de la juridiction avant de développer leur défense au fond. Dès lors, leur moyen tenant à l'incompétence de cette juridiction n'est pas intervenu avant toute défense au fond, ce qui rend cette exception d'incompétence irrecevable. En outre, de manière superfétatoire, il doit être observé que ce moyen ne fait l'objet d'aucune argumentation précise dans les motifs des écritures des intimées et ne concernerait de toute évidence pas l'ensemble des demandes de la société Napsis qui, hormis la demande de dommages et intérêts relative à l'usage illicite de la marque Napsis, ne sont pas en lien avec la rupture du contrat de partenariat, seule convention comportant une clause d'attribution au profit de la juridiction lyonnaise, mais avec le pacte d'associés. Or, la cour d'appel se trouve bien compétente pour statuer sur le litige tranché par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait été saisi par les appelants eux-mêmes à cette fin. Il convient donc de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence. II- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Infralink et M. [W] La société Infralink et M. [W] sollicitent, «'pour que la cour soit mieux éclairée du comportement de la société Napsis pour juger du comportement de cette dernière en qualité d'associé de la société Infralink avec laquelle elle aurait rompu brutalement les relations'», un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon. La société Napsis ne consacre aucun développement de ce chef. Réponse de la cour En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lequel peut intervenir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les juges ne sont donc pas tenus de motiver sur ce point leur décision. Le sursis sollicité par la société Infralink et M. [W] ne relève pas des cas de sursis imposés par la loi et la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. III- Sur le retrait d'un associé et ses conséquences A- Sur l'articulation des stipulations du pacte d'associés et des statuts de la société Infralink La société Napsis fait valoir que': - contrairement à ce que prétendent les intimés, les statuts ne prévoient aucune disposition relative au retrait d'un associé, l'article 11 invoqué ne s'appliquant que dans trois hypothèses, qui sont étrangères à la situation actuelle, et l'article 11-1, sur la transmission entre vifs, nécessitant la réunion de conditions qui, en l'espèce, font défaut, puisqu'il n'existe pas de projet de cession de parts sociales, faute d'accord sur le prix de cession des parts sociales'; - en l'absence d'un projet de prix de cession de parts sociales visant un prix accepté par les parties contractantes, la procédure de notification prévue par l'article 11 des statuts n'est pas applicable. Partant, la procédure prévue en cas de refus d'agrément par la société Infralink, à savoir le rachat des parts sociales par les associés, à une valeur fixée par expert dans les conditions de l'article 1592 du code civil, n'a pas non plus vocation à s'appliquer'; - la demande d'expertise formée par M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un droit de retrait dans un pacte d'associés ?
Le droit de retrait est une clause qui permet à un associé de contraindre un autre associé à racheter ses parts sociales, selon des modalités prévues dans le pacte. Dans cette affaire, Napsis a exercé ce droit pour forcer M. [W] à racheter ses 49% de parts dans Infralink.
Que se passe-t-il si l'associé refuse de racheter les parts ?
En cas de refus, le tribunal peut ordonner l'exécution forcée de la cession sous astreinte (150 euros par jour de retard dans cette affaire) et condamner l'associé récalcitrant à indemniser le préjudice subi, notamment la décote de valorisation des parts.
Comment est fixé le prix de rachat des parts ?
Le prix est généralement déterminé selon les modalités du pacte d'associés. Dans cette affaire, Napsis a fixé un prix de 97 650,51 euros sur la base d'une évaluation, mais M. [W] a contesté ce montant. Le tribunal a finalement condamné M. [W] à payer 46 617,98 euros au titre de la décote.
Puis-je contester une demande de rachat de parts ?
Oui, vous pouvez contester la validité du droit de retrait ou le prix proposé. Dans cette affaire, M. [W] a contesté la résiliation du contrat de partenariat et le droit de retrait, mais le tribunal a validé la clause et ordonné la cession.
Quels sont les recours en cas d'usage illicite de marque ?
L'usage non autorisé d'une marque peut donner lieu à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, M. [W] et Infralink ont été condamnés à payer 5 000 euros pour usage illicite de la marque Napsis.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle calculée ?
L'astreinte est une somme d'argent due par jour de retard dans l'exécution d'une obligation fixée par le tribunal. Dans cette affaire, l'astreinte était de 150 euros par jour, pour une durée maximale de 6 mois, à compter de 30 jours après la signification de l'arrêt.
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