MOTIVATION'
A titre liminaire, la cour observe que trois procédures judiciaires ont été ou sont en cours dans ce litige':
- une procédure de référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le montant de l'indemnité de rupture du contrat, introduite par une assignation du 30 mars 2023';
- une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon tendant à obtenir la condamnation de la société Napsis à indemniser la société Infralink et M. [W] des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, suivant assignation du 30 mars 2023, et fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, le tribunal ayant, par jugement du 18 novembre 2025 frappé d'appel, condamné la société Napsis à payer à la société Infralink la somme de 105 800 euros à titre d'indemnité de préavis';
- et, enfin, la présente procédure, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, initiée par une assignation du 24 mars 2023 délivrée par la société Infralink et M. [W], concernant principalement la demande de rachat de ses parts, formée par la société Napsis.
I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] et la société Infralink
La société Napsis estime que':
- en application de l'article 913-4 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure, tels qu'une exception d'incompétence territoriale';
-les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce';
- cette exception d'incompétence est surprenante car seule la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, étant précisé que ce dernier a été saisi par les intimés eux-mêmes, suivant assignation du 24 mars 2023';
- la question des conditions de retrait de la société Napsis et de la valorisation des titres relève non des dispositions du contrat de partenariat, mais du pacte d'associés, qui ne comporte aucune clause d'attribution territoriale.
M. [W] et la société Infralink sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, «'après expertise ou en tout état de cause'», que la cour se déclare «'incompétente au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite.'»
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fins de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception serait d'ordre public.
Le contrat de partenariat conclu entre la société Napsis et M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, prévoit, en son article 13-2, qu' «'en cas d'échec des négociations prévues à l'article 13-1 [procédure de résolution des conflits dans l'exécution du contrat], le litige sera porté devant les tribunaux compétents de [Localité 6].'»
En l'espèce, il doit être noté que l'exception d'incompétence, soulevée en cause d'appel, n'a pas été débattue devant les juges du fond, qui avaient en outre été saisis par M. [W] et la société Infralink, demandeurs désormais à l'exception d'incompétence.
Par ailleurs, si la société Napsis soulève «'une incompétence'» de la cour pour statuer sur cette exception, en se prévalant de l'article 913-5 du code de procédure civile et du fait que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, cette terminologie procède d'une maladresse rédactionnelle, dès lors que, dans les motifs de ses écritures, elle évoque non une incompétence, mais une fin de-non recevoir.
Quant au premier moyen invoqué, le seul fait que l'article 913-5 précité prévoie que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, n'implique pas qu'une fois ce juge dessaisi la cour n'aurait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception soulevée.
Cependant, à hauteur d'appel, et alors que la demande d'indemnisation était déjà formulée en première instance pour usage illicite de la marque, même si le quantum sollicité était différent, la cour ne peut que constater que la société Infralink et M. [W] n'avaient alors pas soulevé l'incompétence de la juridiction avant de développer leur défense au fond.
Dès lors, leur moyen tenant à l'incompétence de cette juridiction n'est pas intervenu avant toute défense au fond, ce qui rend cette exception d'incompétence irrecevable.
En outre, de manière superfétatoire, il doit être observé que ce moyen ne fait l'objet d'aucune argumentation précise dans les motifs des écritures des intimées et ne concernerait de toute évidence pas l'ensemble des demandes de la société Napsis qui, hormis la demande de dommages et intérêts relative à l'usage illicite de la marque Napsis, ne sont pas en lien avec la rupture du contrat de partenariat, seule convention comportant une clause d'attribution au profit de la juridiction lyonnaise, mais avec le pacte d'associés.
Or, la cour d'appel se trouve bien compétente pour statuer sur le litige tranché par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait été saisi par les appelants eux-mêmes à cette fin.
Il convient donc de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence.
II- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Infralink et M. [W]
La société Infralink et M. [W] sollicitent, «'pour que la cour soit mieux éclairée du comportement de la société Napsis pour juger du comportement de cette dernière en qualité d'associé de la société Infralink avec laquelle elle aurait rompu brutalement les relations'», un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon.
La société Napsis ne consacre aucun développement de ce chef.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lequel peut intervenir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les juges ne sont donc pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
Le sursis sollicité par la société Infralink et M. [W] ne relève pas des cas de sursis imposés par la loi et la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
III- Sur le retrait d'un associé et ses conséquences
A- Sur l'articulation des stipulations du pacte d'associés et des statuts de la société Infralink
La société Napsis fait valoir que':
- contrairement à ce que prétendent les intimés, les statuts ne prévoient aucune disposition relative au retrait d'un associé, l'article 11 invoqué ne s'appliquant que dans trois hypothèses, qui sont étrangères à la situation actuelle, et l'article 11-1, sur la transmission entre vifs, nécessitant la réunion de conditions qui, en l'espèce, font défaut, puisqu'il n'existe pas de projet de cession de parts sociales, faute d'accord sur le prix de cession des parts sociales';
- en l'absence d'un projet de prix de cession de parts sociales visant un prix accepté par les parties contractantes, la procédure de notification prévue par l'article 11 des statuts n'est pas applicable. Partant, la procédure prévue en cas de refus d'agrément par la société Infralink, à savoir le rachat des parts sociales par les associés, à une valeur fixée par expert dans les conditions de l'article 1592 du code civil, n'a pas non plus vocation à s'appliquer';
- la demande d'expertise formée par M.