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Cour d'appel, chambre 8 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/02083

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité d'un contrat de vente et de crédit affecté est-elle prescrite lorsque le contrat a été conclu en 2011 et que l'assignation a été délivrée en 2023 ?

Principe retenu

L'action en nullité d'un contrat de crédit affecté est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat a été conclu en 2011 et l'assignation a été délivrée en 2023, soit plus de cinq ans après, de sorte que l'action est prescrite.

Faits clés

  • Contrat de vente et pose d'installation photovoltaïque conclu le 17 août 2011
  • Crédit affecté consenti le 22 août 2011 pour financer l'installation
  • Prêt remboursé par anticipation le 21 juillet 2014
  • Liquidation judiciaire du vendeur prononcée le 25 juin 2013
  • Assignation en nullité délivrée les 21 et 29 mars 2023

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code civil

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [W] a contracté auprès de la société Next Génération France une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 19 600 euros TTC. Cette installation ont été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le 22 août 2011 à M. [W] et Mme [N] [Q] épouse [W] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 19 600 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé de 360 jours, au taux de 4,64 % l'an. Ce prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs le 21 juillet 2014. Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Next Génération France, et a désigné Me [Y] [R] de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice des 21 et 29 mars 2023, M. [W] et Mme [Q] ont fait assigner en justice la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré M. [W] et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, - condamné solidairement M. [W] et Mme [Q] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] et Mme [Q] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [W] et Mme [Q] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ; Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré M. [W] et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, - condamné solidairement M. [W] et Mme [Q] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] et Mme [Q] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. statuant à nouveau et y ajoutant ; - déclarer les demandes de M. [W] et Mme [Q] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société M. [W], Mme [Q] et la société Next Generation France, - mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [W] et Mme [Q] lesquels pourront alors en disposer librement, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] et Mme [Q] et la société la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des mensualités versée par eux au titre de l'exécution normale du crédit, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les appelants demandent la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation mensongère de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour les convaincre à conclure le contrat, en leur promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits ainsi qu'une économie d'énergie. Ils prétendent qu'ils n'ont eu connaissance des performances et du défaut de rendement de l'installation que suite à l'expertise sur investissement qu'il ont fait établir le 8 décembre 2020. Les appelants demandent également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation. La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol, ainsi que l'action en responsabilité à son encontre sont irrecevables à raison de la prescription. Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur. Le dol allégué, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de Pôle expert Nord Est. En effet, dès la date de la première facture de revente d'électricté, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. En l'espèce, M. [W] produit une première facture de revente d'électricité en date du 12 novembre 2012 d'un montant de 1 308,84 euros, ce montant ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 208,60 euros ( 184,05 euros X 12), et ne correspondant pas à la simulation qui lui avait été faite par la société Next Generation préalablement à la conclusions du contrat. Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture. En conséquence le délai de prescrition a commencé à courir le 12 novembre 2012 et a expiré le 12 novembre 2017, en sorte que l'action en nullité engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 29 mars 2023, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol. Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Le point de départ de délai de prescription de l'action en nullité fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat. Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation. En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions - soit l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation - étaient parfaitement visibles par l'acheteur dès la conclusion du contrat du contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande, ni d'être un professionnel du droit. M. [W] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles. Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Suivre l' appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité. Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 17 août 2011, le délai pour agir en nullité a expiré le 17 août 2016. L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 29 mars 2023, elle sera déclarée irrecevable. L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en nullité d'un crédit affecté ?
L'action en nullité d'un crédit affecté est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le délai court à compter de la conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat a été signé en 2011 et l'assignation en 2023, soit après l'expiration du délai de 5 ans, rendant l'action irrecevable.
Le remboursement anticipé du prêt a-t-il un effet sur le délai de prescription ?
Non, le remboursement anticipé n'affecte pas le point de départ de la prescription. Celle-ci court toujours à compter de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, le prêt a été remboursé en 2014, mais l'action intentée en 2023 était déjà prescrite.
Puis-je agir en nullité si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez agir contre l'établissement de crédit, mais l'action doit être intentée dans le délai de prescription. En l'espèce, la liquidation judiciaire du vendeur n'a pas suspendu le délai, et l'action a été déclarée irrecevable car prescrite.
Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien ou un service spécifique, souvent lié à un contrat de vente. En cas de nullité du contrat principal, le crédit peut être annulé. Toutefois, l'action en nullité est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter de la signature du contrat.
Que faire si mon action en nullité est prescrite ?
Si l'action est prescrite, vous ne pouvez plus obtenir la nullité du contrat. Vous pouvez toutefois vérifier si d'autres voies de recours existent, comme une action en responsabilité contractuelle, mais celle-ci est également soumise à prescription. Dans cette affaire, les emprunteurs ont été déboutés.
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