MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les appelants demandent la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation mensongère de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour les convaincre à conclure le contrat, en leur promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits ainsi qu'une économie d'énergie. Ils prétendent qu'ils n'ont eu connaissance des performances et du défaut de rendement de l'installation que suite à l'expertise sur investissement qu'il ont fait établir le 8 décembre 2020.
Les appelants demandent également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation.
La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol, ainsi que l'action en responsabilité à son encontre sont irrecevables à raison de la prescription.
Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Le dol allégué, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de Pôle expert Nord Est.
En effet, dès la date de la première facture de revente d'électricté, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
En l'espèce, M. [W] produit une première facture de revente d'électricité en date du 12 novembre 2012 d'un montant de 1 308,84 euros, ce montant ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 208,60 euros ( 184,05 euros X 12), et ne correspondant pas à la simulation qui lui avait été faite par la société Next Generation préalablement à la conclusions du contrat.
Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture.
En conséquence le délai de prescrition a commencé à courir le 12 novembre 2012 et a expiré le 12 novembre 2017, en sorte que l'action en nullité engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 29 mars 2023, est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ de délai de prescription de l'action en nullité fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions - soit l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation - étaient parfaitement visibles par l'acheteur dès la conclusion du contrat du contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande, ni d'être un professionnel du droit.
M. [W] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre l' appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 17 août 2011, le délai pour agir en nullité a expiré le 17 août 2016.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 29 mars 2023, elle sera déclarée irrecevable.
L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.