MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l'article 562 al 1 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 al 3 du code de procédure civile précise que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, la cour n'est saisie que des chefs du jugement du 05 décembre 2023 portant sur l'existence et la suppression de vues sur propriété de la SCI, le visa figurant au dispositif des écritures de la SCI concernant la contestation d'une servitude de passage ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur les ouvertures créées dans le pignon de la maison de M. [T]
Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
La réglementation des vues et la prohibition des vues directes sur le fond voisin a pour finalité de prévenir les risques d'indiscrétion. La détermination du caractère légal ou prohibé des vues et ouvertures pratiquées sur un fonds voisin est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond.
Les vues sont définies comme des ouvertures laissant passer l'air, la lumière et le regard, il s'en déduit qu' une ouverture ne laissant passer que l'air et la lumière sans permettre de vue droite sur le fonds voisin, c'est à dire ne permettant pas de regarder sans effort le fonds voisin, ne constitue pas une vue prohibée au sens de l'article 678 du code civil.
En l'espèce, M. [T] justifie du permis de construire obtenu qui, certes est délivré sous réserve du droit des tiers, mais atteste que les travaux ont été réalisés en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
Me [F], huissier de justice désigné par le tribunal, décrit les ouvertures créées dans le mur pignon au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du premier étage de l'immeuble de M. [T] ; l'ouverture en rez-de-chaussée est située à 1m55 du sol et d'une dimension de 50 cm de large sur 64 cm de hauteur, elle est à vitrage opaque, ne permettant que le passage de la lumière, la fenêtre et est oscillo-battante et l'ouverture offerte n'est que de deux centimètres, ne permettant pas le regard vers l'extérieur, uniquement l'aération. Le même type d'ouverture a été réalisée à l'étage.
L'huissier a lui-même constaté que les ouvertures ne permettaient pas de regarder directement sur le fonds voisin, en conséquence, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande étant observé que pas plus qu'en première instance, M. [T] ne démontre l'existence d'un préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure.
La SCI sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel,
Condamne la SCI la Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente