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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/00205

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Synthèse de la décision

Question juridique

La création d'ouvertures dans un mur pignon en limite séparative constitue-t-elle une vue directe prohibée par l'article 678 du code civil lorsque ces ouvertures sont équipées de verre dormant et de châssis fixes ne permettant pas de regarder sur le fonds voisin ?

Principe retenu

Les ouvertures pratiquées dans un mur en limite séparative ne constituent pas des vues directes prohibées par l'article 678 du code civil si elles sont équipées de verre dormant et de châssis fixes ne permettant pas de regarder sur le fonds voisin. Le trouble anormal de voisinage n'est pas caractérisé en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Faits clés

  • M. [T] a créé deux ouvertures dans le pignon de sa grange en limite séparative avec la propriété de la SCI.
  • Les ouvertures sont équipées de verre dormant et de châssis fixes ne permettant pas de regarder directement sur le fonds voisin.
  • La SCI a assigné M. [T] pour obtenir l'obstruction des vues et la remise en état du mur.
  • Un constat d'huissier a établi que les ouvertures ne permettent pas de regarder sur le fonds voisin.
  • La SCI a été déboutée de ses demandes en première instance et en appel.

Articles cités

article 678 du code civil article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], constitué d'une grange ancienne. La SCI [Adresse 3] (la SCI) est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 4] à Libercourt cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les deux propriétés sont contiguës, le pignon de l'immeuble de M. [T] est situé en limite séparative de la propriété de la SCI. Souhaitant aménager son immeuble, M. [T] a déposé une demande de permis de construire qui lui a été accordé le 22 octobre 2018, un permis de construire modificatif lui a été accordé le 11 décembre 2018. Le 17 janvier 2019, M. [Q], gérant de la SCI a déposé auprès de la mairie un recours contre la création de deux ouvertures dans le pignon de l'immeuble de M. [T]. Les services de la mairie ont rejeté ce recours. M. [T] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable. Par acte d'huissier de justice du 09 mars 2021, la SCI a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune sollicitant la remise en état du mur pignon de son habitation et l'obstruction de toutes les vues créées sous astreinte. Par jugement partiellement avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : -rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] Sablonnière à autoriser M. [A] [T] de poser la fibre sur son propre immeuble -sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonne une mission de constatation en application des articles 249 à 255 du code de procédure civile et désigné pour y procéder tous commissaires de justice associes de la SELARL Acte et Ose sis [Adresse 6] à Carvin aux frais avancés de la SCI [Adresse 3] -ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler le cas échéant leurs observations dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport du commissaire de justice -renvoyé l'affaire a |'audience de plaidoirie du mardi 2 mai 2023 . Le procès-verbal de constat a été déposé au greffe le 27 mars 2023. Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : -Debouté Ia SCI La Sablonnière de sa demande au titre de Ia remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon appartenant à M. [A] [T] ; -Condamné Ia SCI [Adresse 3] aux dépens et au cout de Ia mesure de consultation ; -Autorisé Ia SELARL Francois Hermary, avocat au barreau de Béthune, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a été fait I 'avance sans avoir reçu provision en application de L'Article 699 du code de procédure civile ; -Condamné Ia SCI [Adresse 3] à payer à M. [A] [T] Ia somme de 2 000 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté Ia SCI [Adresse 3] de sa demande d'indemnité procédurale ; Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, le 16 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] Sablonnière a interjeté appel du jugement du 05 décembre 2023 et sollicité l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon, l'infirmation du Jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE aux dépens et au coût de la mesure de consultation, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE à payer à Mr [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande d'indemnité procédure. Par dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, la SCI [Adresse 3] demande de : -Conformément aux termes de la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En application de l'article 562 al 1 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 al 3 du code de procédure civile précise que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En l'espèce, la cour n'est saisie que des chefs du jugement du 05 décembre 2023 portant sur l'existence et la suppression de vues sur propriété de la SCI, le visa figurant au dispositif des écritures de la SCI concernant la contestation d'une servitude de passage ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Sur les ouvertures créées dans le pignon de la maison de M. [T] Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. La réglementation des vues et la prohibition des vues directes sur le fond voisin a pour finalité de prévenir les risques d'indiscrétion. La détermination du caractère légal ou prohibé des vues et ouvertures pratiquées sur un fonds voisin est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond. Les vues sont définies comme des ouvertures laissant passer l'air, la lumière et le regard, il s'en déduit qu' une ouverture ne laissant passer que l'air et la lumière sans permettre de vue droite sur le fonds voisin, c'est à dire ne permettant pas de regarder sans effort le fonds voisin, ne constitue pas une vue prohibée au sens de l'article 678 du code civil. En l'espèce, M. [T] justifie du permis de construire obtenu qui, certes est délivré sous réserve du droit des tiers, mais atteste que les travaux ont été réalisés en conformité avec la réglementation d'urbanisme. Me [F], huissier de justice désigné par le tribunal, décrit les ouvertures créées dans le mur pignon au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du premier étage de l'immeuble de M. [T] ; l'ouverture en rez-de-chaussée est située à 1m55 du sol et d'une dimension de 50 cm de large sur 64 cm de hauteur, elle est à vitrage opaque, ne permettant que le passage de la lumière, la fenêtre et est oscillo-battante et l'ouverture offerte n'est que de deux centimètres, ne permettant pas le regard vers l'extérieur, uniquement l'aération. Le même type d'ouverture a été réalisée à l'étage. L'huissier a lui-même constaté que les ouvertures ne permettaient pas de regarder directement sur le fonds voisin, en conséquence, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande étant observé que pas plus qu'en première instance, M. [T] ne démontre l'existence d'un préjudice. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure. La SCI sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel, Condamne la SCI la Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Puis-je créer une fenêtre dans mon mur en limite de propriété sans autorisation du voisin ?
Oui, si la fenêtre est équipée de verre dormant et de châssis fixes ne permettant pas de regarder sur le fonds voisin, elle ne constitue pas une vue directe prohibée par l'article 678 du code civil. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que de telles ouvertures étaient autorisées.
Qu'est-ce qu'une vue directe prohibée par l'article 678 du code civil ?
Une vue directe est une ouverture qui permet de regarder directement sur le fonds voisin sans obstacle. L'article 678 interdit les vues directes à moins de 1,90 mètre du plancher. Dans cette décision, les ouvertures avec verre dormant et châssis fixes ne permettaient pas de regarder sur le fonds voisin, donc elles n'étaient pas prohibées.
Mon voisin a créé des ouvertures dans son mur, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour faire constater si ces ouvertures constituent des vues directes prohibées. Si elles sont équipées de verre dormant et de châssis fixes ne permettant pas de regarder sur votre fonds, votre demande risque d'être rejetée, comme dans cette affaire.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Oui, si vous démontrez que votre voisin a agi en justice de manière dilatoire ou abusive et que vous avez subi un préjudice. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de préjudice démontré.
Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Dans cette affaire, la création d'ouvertures ne permettant pas de regarder sur le fonds voisin n'a pas été considérée comme un trouble anormal.
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