MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.
Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, l'article L.561-6 du code monétaire et financier institue un devoir de vigilance particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant notamment aux établissements bancaires. Il dispose que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, [les personnes visées à l'article L.651-2 du CMF] exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires
Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d'une infraction.
N'étant pas instituées dans l'intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par M. [H] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l'encontre de la BPN, d'autant plus qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'alertes internes est inopérant.
Par ailleurs, si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits litigieux.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.
En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10.
Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte.
Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire.
En l'espèce, le virement a été effectué par M. [H] directement via l'espace personnel sécurisé Cyberplus, les fonds ayant été prélevés sur le compte de la CNAMS Nord dont il était le représentant légal et versés sur le PEA dont il était titulaire.
Il s'agit d'un virement de 130 000 euros, provenant de la perception du prix de vente des parts cédées, à destination d'un compte d'épargne.
Le transfert des fonds d'une personne morale vers le compte personnel de son dirigeant n'est pas à lui seul constitutif d'une anomalie ; en effet, ainsi que le rappelle M. [Z], directeur d'agence BPN dans le cadre de son audition par les services de police, ce mouvement peut correspondre notamment à un remboursement de frais ou de compte courant d'associés, ou à une distribution de dividendes.
Alors que M. [H] disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte de la CNAMS Nord, il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de ce compte pour s'assurer que M. [H] n'outre-passait pas ses pouvoirs, s'agissant d'un virement unique effectué après la perception d'un capital issu d'une cession de parts sociales ne constituant pas une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte.
M. [H] reproche à la banque de ne pas l'avoir averti que le virement était susceptible de constituer une infraction pénale. Il soutient qu'il n'avait pas la qualité de client averti en matière de « montage financier complexe », n'étant pas un spécialiste des normes bancaires et fiscales entourant les PEA et la gestion de fonds de tiers, et que sa démarche consistant à placer temporairement des fonds associatifs sur son PEA témoigne plutôt d'une méconnaissance des règles applicables.