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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/00782

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque engage-t-elle sa responsabilité pour avoir exécuté un virement frauduleux effectué par le président d'une association sur son compte personnel, et le président commet-il un abus d'agir en justice en poursuivant la banque ?

Principe retenu

La banque n'engage pas sa responsabilité lorsqu'elle exécute un ordre de virement émanant du titulaire du compte ou de son mandataire, sauf si elle avait connaissance d'une fraude ou d'une anomalie apparente. En l'espèce, la banque a légitimement exécuté les ordres donnés par le président, qui avait la qualité de représentant légal et disposait des pouvoirs nécessaires. Le président, en détournant les fonds de l'association à son profit, a commis une faute personnelle. En intentant une action en justice contre la banque, il a commis un abus d'agir en justice, caractérisé par sa mauvaise foi.

Faits clés

  • M. [H] était président de la CNAMS-Nord et disposait d'une procuration sur les comptes de l'association.
  • Le 20 avril 2018, il a ouvert un compte professionnel pour l'association et y a viré 141 705 euros provenant de la vente d'un immeuble.
  • Le 1er août 2019, il a viré 130 000 euros de ce compte vers son PEA personnel.
  • Après sa nomination comme ministre le 6 juillet 2020, il a demandé le retrait de cette somme vers le compte de l'association.
  • La banque a exécuté les ordres de virement sans détecter d'anomalie.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE : Les faits et la procédure antérieure La Confédération Nationale de l'artisanat et des métiers de services (CNAMS-Nord), organisation syndicale professionnelle présidée par M. [A] [H] jusqu'au 27 juillet 2020, détient un compte n°59010021904 ouvert le 17 juillet 1993 dans les livres de la Banque Populaire du Nord (ci-après la BPN). M. [H] détient à titre personnel quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la BPN, par l'intermédiaire de l'établissement financier [Etablissement 1] (ci-après JPM) : - un compte chèque [XXXXXXXXXX01], ouvert le 18 décembre 1985, - un compte titres ordinaire s'y rattachant, également enregistré sous le n°00503 83 1908, ouvert le 26 novembre 2004, - un compte chèque [XXXXXXXXXX02], ouvert le 16 août 2011 et clôturé le 30 novembre 2020, - un plan d'épargne action (PEA) [XXXXXXXXXX03], ouvert le 6 août 2009. En sa qualité de président de la CNAMS-Nord, il a disposé d`une procuration sur les comptes de cet organisme. A la suite de la vente d'un immeuble par la SCI Maison de l'Entreprise Artisanale, dans laquelle la CNAMS-Nord détenait des parts, cette dernière a perçu la somme de 141 705 euros le 2 février 2018, correspondant à la quote-part lui revenant. Par convention de compte professionnel du 20 avril 2018, M. [H], en sa qualité de représentant légal de la CNAMS-Nord, a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX04] au bénéfice de cette organisation dans les livres de la BPN. Le même jour, il a procédé au virement de la somme de 141 705 euros sur ce compte. Par le biais de son espace sécurisé en ligne Cyberplus, M. [H] a procédé, le 1er août 2019, au virement de la somme de 130 000 euros du compte n°[XXXXXXXXXX04] sur le PEA ouvert en son nom propre. Par décret du 6 juillet 2020, M. [H] a été nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Le 13 juillet 2020, il a sollicité le retrait de son PEA de la somme de 130 000 euros vers le compte n°[XXXXXXXXXX04] de la CNAMS-Nord. A l'occasion de l'exécution cet ordre de virement, la BPN a constaté que le PEA de M. [H] était en dépassement du plafond légal de versement depuis le 1er août 2019. Elle a alors procédé à diverses opérations de régularisation, puis, à leur issue, a procédé au virement de la somme de 130 000 euros sur le compte n°31479602199 de la CNAMS-Nord le 31 juillet 2020. Le 4 août 2020, M. [H] a déposé les déclarations de situation patrimoniale et d`intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Par courriers des 9 et 20 octobre 2020, la HATVP a sollicité de M. [H] certains éléments complémentaires, notamment relativement à l'existence de son PEA. Par délibération du 2 novembre 2020, la HATVP a invité M. [H] à présenter des observations sur les manquements constatés. Par délibération du 20 novembre 2020, la HATVP a donné avis au procureur de la République de 1'infraction susceptible d'être reprochée à M. [H] d'avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine et de ses intérêts afin d'empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, M. [H] a été condamné des chefs de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la HATVP par un membre du gouvernement à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis. Le même jour, M. [H] a démissionné de ses fonctions de ministre. Par ailleurs, M. [H] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2022 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis, et à une amende de 5 000 euros. M. [H] a formé appel à l'encontre de ces deux décisions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque : Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, l'article L.561-6 du code monétaire et financier institue un devoir de vigilance particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant notamment aux établissements bancaires. Il dispose que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, [les personnes visées à l'article L.651-2 du CMF] exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d'une infraction. N'étant pas instituées dans l'intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par M. [H] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l'encontre de la BPN, d'autant plus qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'alertes internes est inopérant. Par ailleurs, si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits litigieux. Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte. Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire. En l'espèce, le virement a été effectué par M. [H] directement via l'espace personnel sécurisé Cyberplus, les fonds ayant été prélevés sur le compte de la CNAMS Nord dont il était le représentant légal et versés sur le PEA dont il était titulaire. Il s'agit d'un virement de 130 000 euros, provenant de la perception du prix de vente des parts cédées, à destination d'un compte d'épargne. Le transfert des fonds d'une personne morale vers le compte personnel de son dirigeant n'est pas à lui seul constitutif d'une anomalie ; en effet, ainsi que le rappelle M. [Z], directeur d'agence BPN dans le cadre de son audition par les services de police, ce mouvement peut correspondre notamment à un remboursement de frais ou de compte courant d'associés, ou à une distribution de dividendes. Alors que M. [H] disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte de la CNAMS Nord, il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de ce compte pour s'assurer que M. [H] n'outre-passait pas ses pouvoirs, s'agissant d'un virement unique effectué après la perception d'un capital issu d'une cession de parts sociales ne constituant pas une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte. M. [H] reproche à la banque de ne pas l'avoir averti que le virement était susceptible de constituer une infraction pénale. Il soutient qu'il n'avait pas la qualité de client averti en matière de « montage financier complexe », n'étant pas un spécialiste des normes bancaires et fiscales entourant les PEA et la gestion de fonds de tiers, et que sa démarche consistant à placer temporairement des fonds associatifs sur son PEA témoigne plutôt d'une méconnaissance des règles applicables.

Questions fréquentes

La banque est-elle responsable si un virement frauduleux est effectué depuis un compte ?
Dans cette affaire, la banque a été jugée non responsable car elle a exécuté les ordres donnés par le président de l'association, qui avait la qualité de représentant légal et disposait d'une procuration. La banque n'avait pas à vérifier la légitimité interne de l'opération.
Qu'est-ce qu'un abus d'agir en justice ?
L'abus d'agir en justice est le fait d'intenter une action en justice de mauvaise foi, avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, M. [H] a été condamné à une amende civile de 10 000 euros pour avoir poursuivi la banque alors qu'il savait que son propre détournement était la cause du litige.
Quelles sont les conséquences d'une action en justice abusive ?
Les conséquences peuvent inclure une amende civile (10 000 euros dans ce cas), le paiement des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La partie abusive peut aussi être condamnée à des dommages-intérêts.
Une banque doit-elle surveiller les virements effectués par le représentant d'une association ?
Non, la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion interne de l'association. Elle doit exécuter les ordres donnés par le titulaire du compte ou son mandataire, sauf si une anomalie apparente ou une fraude est détectée. En l'espèce, aucun signe d'anomalie n'existait.
Que faire si le président d'une association détourne des fonds ?
Il faut engager la responsabilité du président pour détournement de fonds, et éventuellement celle de la banque si elle a commis une faute. Dans cette affaire, la banque n'a pas été jugée fautive, mais le président a été condamné pour abus d'agir en justice.
Puis-je être condamné à une amende civile pour avoir attaqué ma banque ?
Oui, si votre action en justice est abusive, c'est-à-dire si vous agissez de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. Dans cette affaire, M. [H] a été condamné à 10 000 euros d'amende civile pour avoir tenté de faire porter la responsabilité à la banque alors qu'il était l'auteur du détournement.
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