MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil mentionnés sont les textes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) aux emprunteurs. Elle soutient qu'elle rapporte cette preuve, les emprunteurs ayant signé la clause par laquelle ils ont reconnu que la fiche leur avait été remise, et qu'elle produit, afin de corroborer la reconnaissance des emprunteurs, la liasse contractuelle ainsi que le courrier de transmission qui leur a été adressés.
Les intimés font au contraire valoir que la preuve que la FIPEN leur a été remise n'est pas rapportée, la production d'une fiche non signée ni paraphée par eux n'étant pas suffisante à corroborer utilement la clause type par laquelle ils ont reconnu la remise de ladite fiche ; que la société Creatis ne rapportant pas la preuve du respect de ses obligations précontractuelles, elle doit être privée de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l'article L.311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, 'Préalablement à la conclusion du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.311-5.'
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 311-48, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'alinéa 3 de l'article L. 311-48, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée énumérées à l'article R.311-3.
En l'espèce, M. [F] et Mme [R] ont apposé leur signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée 'Déclare (déclarons) accepter la présente offre de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, et des conditions générales du contrat de crédit (...)'.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, pour corroborer la clause type, la banque produit la copie de son courrier simple en date du 2 juin 2016 par laquelle elle aurait adressé aux emprunteurs la liasse contractuelle contenant la FIPEN, ainsi qu'un exemplaire de la FIPEN non-signée par les emprunteurs.
D'une part, la production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à justifier de son envoi. La production de la lettre simple du 2 juin 2016 ne saurait donc justifier de l'envoi de la FIPEN aux emprunteurs.
D'autre part, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. (Cour Cass 7 juin 2023, n° 22.15-552)
Dès lors, la FIPEN non signée par les emprunteurs et la copie de liasse contractuelle, en ce que ces documents n'émanent que de la seule banque, ne peuvent utilement corroborer la clause type par laquelle M. [F] et Mme [R] ont reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN.
Force est dès lors de constater que la société Creatis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a effectivement remis la FIPEN aux emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, et a porté à leur connaissance les informations prévues par l'article R.311 ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.311-5, de telle manière que la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts doit être prononcée.
L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée la société Creatis, ni le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu totalement la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, et a condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à lui payer la somme en principal de 16 792,06 euros, avec intérêts au taux légal. La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n'étant pas critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée.
Il conviendra cependant de réformer le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts légaux non-majorés que le premier juge a fait courir à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2023, alors que ces intérêts doivent courir à compter de la date de réception de la lettre de déchéance du terme du crédit, soit à compter du 25 septembre 2023
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chaque partie succombant pour partie, elles conserveront la charges de leurs dépens d'appel ainsi que de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux non-majorés assortissant la condamnation
principale ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement M. [C] [F] et Mme [B] [R] à payer à la société Creatis la somme de 16 792,06 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 25 septembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Laisse à la société Creatis d'une part, et à M. [C] [F] et Mme [B] [R] d'autre part, la charge de leurs frais et dépens d'appel.
Le greffier
Le président