MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont adressé des notes en délibéré, après la clôture de l'instruction, reçues les 30 juin et 6 juillet 2026. Ces notes n'ayant pas été autorisées par la cour, il n'y sera pas répondu.
1- Sur la demande formulée par M. [O] au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz » n°4376270
1.1 Sur l'exception tirée de l'absence de caractère distinctif du terme GAZOUZ
M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] concluent à l'absence de distinctivité du terme « gazouz », en ce qu'il se rapporte au produit commercialisé. Ils affirment en effet, que le mot gazouz est perçu par le consommateur moyen comme un synonyme de boissons gazeuses, étant précisé que les termes gazouz et gazeux sont similaires et qu'il s'agit d'une altération du mot français « gazeuse». Ils soutiennent que si le terme est issu d'une langue étrangère, les sonorités sont similaires à la traduction française et dès lors compréhensibles par le public français. Ils précisent en outre que les produits commercialisés par M. [O] sont destinés à un public français d'origine maghrébine ayant des connaissances a minima rudimentaires en langue arabe, comme le démontre la communication utilisée sur ses réseaux sociaux. Enfin, ils soutiennent que leur utilisation du terme gazouz est conforme aux usages loyaux du commerce, dans la mesure où ils ne reprennent aucun élément de la communication de M. [O] ; le terme [Localité 3] est systématiquement mentionné sur le produit ; ils utilisaient le terme litigieux bien avant le dépôt de la marque de M. [O] et l'utilisent strictement pour désigner les boissons gazeuses. En réplique à l'argumentaire de M. [O], ils précisent que le dépôt de la marque gazouz a été fait par erreur, raison pour laquelle ils y ont renoncée.
M. [O] soutient que les moyens développés par les appelants ne concernent qu'un public algérien et non un public français, qui est pourtant le public concerné pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque française. Il ajoute que les éléments produits sont tous postérieurs au dépôt de la marque et sont donc dénués de pertinence. Il conteste le fait que le public à prendre en compte soit le public français d'origine maghrébine soutenant qu'il s'agit au contraire du grand public doté d'un niveau moyen d'attention. Il souligne que les cas jurisprudentiels exposés par les appelants concernent des cas de restrictions alimentaires imposées par la religion. Il fait valoir en outre que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services visés au dépôt, en se plaçant à la date du dépôt et par rapport au public pertinent. Il précise que s'il fait une majeure partie de son chiffre d'affaires pendant la période du ramadan, les produits ne sont pas réservés aux consommateurs originaires d'Afrique du Nord. Il reprend les motifs du jugement en ce qu'il a considéré le terme gazouz trop éloigné des termes limonades ou soda pour le consommateur de connaissance et d'attention moyennes et qu'un mot en langue étrangère peut être distinctif s'il n'est pas compris par le public français, ajoutant que les produits de la marque [Localité 3] GAZOUZ sont présents dans toutes les enseignes de grande distribution, donc accessibles par toute personne intéressée sans considération des origines. Enfin, il soutient que les appelants ne font pas de ce terme un usage loyal puisqu'ils l'ont déposé afin de s'arroger un monopole sur son signe et que ce terme est effectivement distinctif.
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Aux termes de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle :
« I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
(')
2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (') »
La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.
Le bénéfice de cette exception est strictement subordonné à l'existence d'un lien purement utilitaire entre les produits. L'usage ne doit pas viser à créer un lien économique ou une confusion dans l'esprit du consommateur pertinent, mais doit se limiter à une information complète et loyale sur la finalité technique du produit commercialisé. (CJUE, 25 janv. 2024, Audi AG)
Le caractère distinctif d'un signe s'apprécie exclusivement au regard de la perception des milieux intéressés dans l'État membre où l'enregistrement est demandé. Ainsi, un terme emprunté à une langue étrangère, fût-il descriptif dans son pays d'origine, peut être valablement enregistré comme marque nationale dès lors que le consommateur pertinent local n'est pas apte à en identifier la signification. (CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, Matratzen Concord AG c/ Hukla Germany SA, att. 24).
S'agissant du public visé, le mode de commercialisation des produits en cause, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'ils soient commercialisés dans les rayons « sodas et limonades » des enseignes de grande distribution, impose une définition plus large du public visé que celle limitée au public ayant des origines des pays d'Afrique du Nord, de sorte que le public concerné est bien le consommateur de boissons sucrées gazéifiées.
Concernant le caractère distinctif du terme "gazouz", si les appelants versent aux débats des éléments culturels utilisant ce terme, force est de constater que ces références bénéficient d'une audience limitée et ne citent le mot que de manière anecdotique, sans qu'il constitue un sujet central. Les premiers juges ont ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une juste appréciation de ces éléments.
En outre, s'il est constant que le terme gazouz renvoie en langue arabe aux limonades et boissons gazeuses, les produits visés par l'enregistrement de la marque ne concernent pas uniquement les limonades mais visent également les boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation).
Dès lors, le consommateur ciblé d'attention moyenne ne saura pas identifier la signification du terme gazouz comme étant une description des produits visés, le terme n'étant pas entré dans le langage courant.
Le terme « gazouz » est donc distinctif.
1.2 Sur les actes de contrefaçon de la marque GAZOUZ
Les appelants soutiennent que M. [O] ne démontre pas d'usage fautif du terme gazouz postérieur à mai 2024, expliquant ainsi que :
Le constat produit par l'intimé repose sur le site internet de la société [Localité 3] laquelle est établie et exerce son activité uniquement en Algérie, territoire sur lequel le terme gazouz n'est pas protégé ;
Le second constat montre au contraire qu'après mai 2024, elle a cessé toute utilisation du terme gazouz tant sur son site internet que sur ses comptes sur les réseaux sociaux ;
Elle n'est pas responsable des traces numériques anciennes ;
Le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7] n'est pas son client, les produits portant des inscriptions en arabe ne sont pas ceux qu'elles commercialisent auprès des enseignes de grandes distributions et la canette saisie est issue d'une importation illégale auprès d'un tiers à partir de produits achetés en Algérie ;