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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/00659

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité pour contrefaçon de marque peut-elle être retenue lorsque l'usage d'un signe similaire est fait pour des produits identiques ou similaires, et quelles sont les conséquences en termes de dommages-intérêts ?

Principe retenu

La contrefaçon est constituée lorsqu'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée est utilisé pour des produits identiques ou similaires sans autorisation du titulaire, créant un risque de confusion dans l'esprit du public. La réparation du préjudice doit être proportionnée à l'atteinte portée aux droits du titulaire.

Faits clés

  • M. [O] a déposé la marque semi-figurative 'Gazouz' en 2017 pour des boissons.
  • La société Ibrahim & Fils et la société European Partner commercialisent des boissons sous les marques comportant le terme '[Localité 3]'.
  • M. [U] a déposé la marque verbale '[Localité 3] Gazouz' en 2020.
  • M. [O] a été reconnu responsable de contrefaçon de la marque '[Localité 3] Live' n°4669333.
  • La société Ibrahim & Fils et European Partner ont été reconnues responsables de contrefaçon de la marque 'Gazouz'.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2017, M. [J] [O] a déposé la marque semi-figurative « Gazouz », représentée ci-après, sous le numéro 4376270 pour désigner notamment les produits suivants : boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation). La SARL Ibrahim & fils [Localité 3] commercialise des limonades et de l'eau minérale en Algérie et exporte ses produits en France grâce à la société [Localité 3] European Partner (IEP), dont le directeur général est M. [P] [U]. La SARL Ibrahim & Fils est titulaire de diverses marques : Le 3 juillet 2006, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 3438485 et pour les produits de classe 32 ; Le 21 juillet 2011, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3]UIT » sous le numéro 3847755, pour les produits de classe 29, 30, 31 et 32 ; Le 12 février 2015, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 4156566 et pour les produits de classe 32. Le 24 juillet 2020, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] LIVE », ci-après représentée, sous le numéro 4669333 pour les produits de classes 9, 25, 38 et 41. Elle est également titulaire de marques déposées auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, comprenant le terme « [Localité 3] ». Le 31 mars 2019, M. [P] [U], directeur général de la société [Localité 3] European Partner (IEP), a déposé la marque verbale « Goutez le bonheur à la source » sous le numéro 4538824 et le 7 février 2020, la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » sous le numéro 4621602. Depuis le 20 août 2020, M. [O] est titulaire du nom de domaine gazouz.com>. Par courrier du 4 novembre 2020, la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont mis en demeure M. [J] [O] de cesser toute communication des termes « [Localité 3] » et « [Localité 3] Gazouz ». Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par acte d'huissier de justice signifié le 9 août 2021, la société [Localité 3] European Partner, la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] ont fait assigner M. [J] [O] en paiement de dommages et intérêts au titre d'actes de contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu'en injonction sous astreinte de cesser d'exploiter leurs marques. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [O] au titre de la contrefaçon : Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; Condamné la SARL Ibhrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ; Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; Sur la demande de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Les parties ont adressé des notes en délibéré, après la clôture de l'instruction, reçues les 30 juin et 6 juillet 2026. Ces notes n'ayant pas été autorisées par la cour, il n'y sera pas répondu. 1- Sur la demande formulée par M. [O] au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz » n°4376270 1.1 Sur l'exception tirée de l'absence de caractère distinctif du terme GAZOUZ M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] concluent à l'absence de distinctivité du terme « gazouz », en ce qu'il se rapporte au produit commercialisé. Ils affirment en effet, que le mot gazouz est perçu par le consommateur moyen comme un synonyme de boissons gazeuses, étant précisé que les termes gazouz et gazeux sont similaires et qu'il s'agit d'une altération du mot français « gazeuse». Ils soutiennent que si le terme est issu d'une langue étrangère, les sonorités sont similaires à la traduction française et dès lors compréhensibles par le public français. Ils précisent en outre que les produits commercialisés par M. [O] sont destinés à un public français d'origine maghrébine ayant des connaissances a minima rudimentaires en langue arabe, comme le démontre la communication utilisée sur ses réseaux sociaux. Enfin, ils soutiennent que leur utilisation du terme gazouz est conforme aux usages loyaux du commerce, dans la mesure où ils ne reprennent aucun élément de la communication de M. [O] ; le terme [Localité 3] est systématiquement mentionné sur le produit ; ils utilisaient le terme litigieux bien avant le dépôt de la marque de M. [O] et l'utilisent strictement pour désigner les boissons gazeuses. En réplique à l'argumentaire de M. [O], ils précisent que le dépôt de la marque gazouz a été fait par erreur, raison pour laquelle ils y ont renoncée. M. [O] soutient que les moyens développés par les appelants ne concernent qu'un public algérien et non un public français, qui est pourtant le public concerné pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque française. Il ajoute que les éléments produits sont tous postérieurs au dépôt de la marque et sont donc dénués de pertinence. Il conteste le fait que le public à prendre en compte soit le public français d'origine maghrébine soutenant qu'il s'agit au contraire du grand public doté d'un niveau moyen d'attention. Il souligne que les cas jurisprudentiels exposés par les appelants concernent des cas de restrictions alimentaires imposées par la religion. Il fait valoir en outre que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services visés au dépôt, en se plaçant à la date du dépôt et par rapport au public pertinent. Il précise que s'il fait une majeure partie de son chiffre d'affaires pendant la période du ramadan, les produits ne sont pas réservés aux consommateurs originaires d'Afrique du Nord. Il reprend les motifs du jugement en ce qu'il a considéré le terme gazouz trop éloigné des termes limonades ou soda pour le consommateur de connaissance et d'attention moyennes et qu'un mot en langue étrangère peut être distinctif s'il n'est pas compris par le public français, ajoutant que les produits de la marque [Localité 3] GAZOUZ sont présents dans toutes les enseignes de grande distribution, donc accessibles par toute personne intéressée sans considération des origines. Enfin, il soutient que les appelants ne font pas de ce terme un usage loyal puisqu'ils l'ont déposé afin de s'arroger un monopole sur son signe et que ce terme est effectivement distinctif. *** Aux termes de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle : « I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (') 2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (') » La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services. Le bénéfice de cette exception est strictement subordonné à l'existence d'un lien purement utilitaire entre les produits. L'usage ne doit pas viser à créer un lien économique ou une confusion dans l'esprit du consommateur pertinent, mais doit se limiter à une information complète et loyale sur la finalité technique du produit commercialisé. (CJUE, 25 janv. 2024, Audi AG) Le caractère distinctif d'un signe s'apprécie exclusivement au regard de la perception des milieux intéressés dans l'État membre où l'enregistrement est demandé. Ainsi, un terme emprunté à une langue étrangère, fût-il descriptif dans son pays d'origine, peut être valablement enregistré comme marque nationale dès lors que le consommateur pertinent local n'est pas apte à en identifier la signification. (CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, Matratzen Concord AG c/ Hukla Germany SA, att. 24). S'agissant du public visé, le mode de commercialisation des produits en cause, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'ils soient commercialisés dans les rayons « sodas et limonades » des enseignes de grande distribution, impose une définition plus large du public visé que celle limitée au public ayant des origines des pays d'Afrique du Nord, de sorte que le public concerné est bien le consommateur de boissons sucrées gazéifiées. Concernant le caractère distinctif du terme "gazouz", si les appelants versent aux débats des éléments culturels utilisant ce terme, force est de constater que ces références bénéficient d'une audience limitée et ne citent le mot que de manière anecdotique, sans qu'il constitue un sujet central. Les premiers juges ont ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une juste appréciation de ces éléments. En outre, s'il est constant que le terme gazouz renvoie en langue arabe aux limonades et boissons gazeuses, les produits visés par l'enregistrement de la marque ne concernent pas uniquement les limonades mais visent également les boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation). Dès lors, le consommateur ciblé d'attention moyenne ne saura pas identifier la signification du terme gazouz comme étant une description des produits visés, le terme n'étant pas entré dans le langage courant. Le terme « gazouz » est donc distinctif. 1.2 Sur les actes de contrefaçon de la marque GAZOUZ Les appelants soutiennent que M. [O] ne démontre pas d'usage fautif du terme gazouz postérieur à mai 2024, expliquant ainsi que : Le constat produit par l'intimé repose sur le site internet de la société [Localité 3] laquelle est établie et exerce son activité uniquement en Algérie, territoire sur lequel le terme gazouz n'est pas protégé ; Le second constat montre au contraire qu'après mai 2024, elle a cessé toute utilisation du terme gazouz tant sur son site internet que sur ses comptes sur les réseaux sociaux ; Elle n'est pas responsable des traces numériques anciennes ; Le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7] n'est pas son client, les produits portant des inscriptions en arabe ne sont pas ceux qu'elles commercialisent auprès des enseignes de grandes distributions et la canette saisie est issue d'une importation illégale auprès d'un tiers à partir de produits achetés en Algérie ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?
La contrefaçon de marque est l'utilisation non autorisée d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public. Dans cette affaire, M. [O] a été reconnu responsable de contrefaçon de la marque '[Localité 3] Live' pour avoir utilisé un signe similaire pour des boissons.
Quels sont les critères pour qu'il y ait contrefaçon ?
Les critères sont l'identité ou la similitude des signes, l'identité ou la similitude des produits, et le risque de confusion. En l'espèce, le tribunal a jugé que l'utilisation de la marque 'Gazouz' par les sociétés créait un risque de confusion avec la marque 'Gazouz' de M. [O], et que l'utilisation de la marque '[Localité 3] Live' par M. [O] portait atteinte aux droits des sociétés.
Comment obtenir des dommages-intérêts en cas de contrefaçon ?
Il faut démontrer l'existence d'une contrefaçon et évaluer le préjudice subi. Dans cette décision, M. [O] a été condamné à verser 30 000 euros aux sociétés pour contrefaçon de la marque '[Localité 3] Live', et les sociétés ont été condamnées à verser 30 000 euros à M. [O] pour contrefaçon de la marque 'Gazouz'.
Quelle est la différence entre une marque semi-figurative et une marque verbale ?
Une marque verbale est composée uniquement de mots, tandis qu'une marque semi-figurative combine des éléments verbaux et figuratifs (comme un logo). Dans cette affaire, la marque 'Gazouz' est semi-figurative, et la marque '[Localité 3] Gazouz' est verbale.
Que se passe-t-il si une marque n'est pas utilisée ?
Une marque peut être déchue de ses droits si elle n'est pas exploitée sérieusement pendant une période continue de cinq ans. Dans cette affaire, la demande de déchéance de la marque 'Gazouz' a été déclarée irrecevable.
Puis-je déposer un nom de domaine reprenant une marque existante ?
Le dépôt d'un nom de domaine identique ou similaire à une marque peut constituer une contrefaçon s'il crée un risque de confusion. En l'espèce, M. [O] était titulaire du nom de domaine gazouz.com, mais cela n'a pas été spécifiquement jugé comme contrefaisant.
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