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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/02850

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le décompte général définitif validé par le maître d'œuvre peut-il être remis en cause en raison de pénalités non justifiées, et la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance par le sous-traitant est-elle valable ?

Principe retenu

Le décompte général définitif validé par le maître d'œuvre s'impose aux parties, sauf si des pénalités incluses ne sont pas justifiées. La résiliation unilatérale du contrat par le sous-traitant est possible en cas de manquement grave de l'entrepreneur principal, mais le sous-traitant doit prouver ses créances.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance du 1er juin 2020 pour le lot plomberie/sanitaires/VMC dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble
  • Différend entre les parties ayant conduit à une réunion pour établir un procès-verbal d'état de chantier et un décompte général définitif
  • La société Claisse Installations a assigné la société Compagnie Immobilière de Restauration pour obtenir paiement de 65 019,68 euros HT
  • Le tribunal de commerce a condamné la société Claisse Installations à payer un trop-perçu de 9 342,44 euros
  • La société Claisse Installations a résilié unilatéralement le contrat par courrier recommandé du 15 janvier 2022

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 1er juin 2020 conclu avec la société Compagnie immobilière de restauration, la société Claisse Installations, spécialisée dans les travaux de d'équipements thermiques et de climatisation, s'est vu attribuer le lot 11 ' plomberie / sanitaires / VMC dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Un différend est né entre les parties conduisant à l'organisation d'une réunion afin d'établir un procès-verbal d'état de chantier pour acter l'avancée des travaux effectués, établir un décompte général définitif et mandater un nouveau sous-traitant aux fins de reprise du chantier. Estimant qu'il lui était due la somme de 65 019,68 euros HT concernant ce chantier et aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la société Claisse Installations a fait assigner par acte signifié le 16 mars 2023, la société La Compagnie immobilière de restauration devant le tribunal de commerce de Valencienne afin de prononcer la nullité du contrat. Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : -débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 9342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre ; -condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; -condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 juin 2024, la société Claisse installations a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Claisse installations demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 232 du code de procédure civile, de : -déclarer la société Claisse installations recevable et bien fondé en son appel ; -infirmer le jugement du 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a : -débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif (DGD) validé par la maitrise d''uvre ; -condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. Statuant de nouveau : A titre principal, -prononcer la nullité du contrat de sous-traitance liant CIR et la société Claisse installations, au regard du non-respect par CIR de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 d'ordre public ; A titre subsidiaire, -confirmer la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; En tout état de cause : -condamner la société CIR à payer à la société Claisse installations la somme de 65 019.68 euros HT au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal dus depuis le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Claisse installations à CIR du 17 janvier 2022 notifiant la nullité du contrat de sous-traitance ; A titre infiniment subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties. Sur la demande de prononcer la nullité du contrat en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 Selon les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Pour l'application de ce texte, il est rappelé que la violation des formalités de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463). En l'espèce, il échet de constater que le 1er juin 2020, la société Claisse installations a signé avec la Compagnie Immobilière de restauration un contrat intitulé « contrat de sous-traitance », que le 9 juin 2020 la société Claisse installations a signé une lettre d'engagement sur laquelle il est bien mentionné le nom du maître de l'ouvrage à savoir ASL [Adresse 3], le nom du maître d''uvre à savoir Atelier [Localité 4] et le contractant général à savoir la société Compagnie immobilière de restauration et qu'enfin il est constaté que sur les panneaux présents sur le lieu des travaux, il était bien indiqué également le nom du maître d'ouvrage et le nom du contractant général. Ainsi, ces éléments permettent de caractériser avec évidence, il s'agit bien d'un contrat de sous-traitance qui liait la société Compagnie immobilière de restauration et la société Claisse installations. Si la société Compagnie immobilière de restauration ne conteste pas ne pas avoir obtenu une caution pour garantir le paiement de son sous-traitant et donc le non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle fait valoir que la société Claisse Installations a confirmé l'acte nul en exécutant les travaux tout en connaissant l'existence du vice. En effet, contrairement à ses affirmations, la société Claisse installations connaissait sa qualité de sous-traitant dès le 1er juin 2020 et pour autant elle n'a reçu de caution bancaire de l'entreprise principale. Toutefois, elle a exécuté les travaux. Par conséquent, la société Claisse installations a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissant la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution. La demande de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de prononcer la résiliation du contrat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 La société Claisse installations soutient que la société Compagnie immobilière de restauration n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'elle n'a jamais apporté la preuve d'une acceptation de son intervention par le maître d'ouvrage de l'opération ni qu'elle a fait agréer ses conditions de paiement. Compte tenu de ce manquement, elle sollicite la confirmation de la résiliation du contrat qu'elle a adressée à la société Compagnie immobilière de restauration par courrier du 17 janvier 2022. La société Compagnie immobilière de restauration soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Il est jugé qu'en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en 'uvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889). En l'espèce, il appartient à la société Compagnie immobilière de restauration de démontrer qu'elle a respecté ses obligations conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Or, elle ne justifie pas avoir fait accepter la société Claisse installations par le maître d'ouvrage. Par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022, la société Claisse installations a notifié à la société Compagnie immobilière de restauration la résiliation unilatérale du contrat les liant pour manquement notamment du respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de sous-traitance faite unilatéralement par la société Claisse installations. Sur la demande de paiement formulée par la société Claisse installations Il a été jugé qu'en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui n'a pas été agréé ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles (Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, n°86-18.961). Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un décompte général définitif ?
Le décompte général définitif est un document établi en fin de chantier qui récapitule les sommes dues à l'entrepreneur, validé par le maître d'œuvre. Dans cette affaire, il a été contesté par le sous-traitant.
Puis-je contester un décompte général définitif ?
Oui, mais uniquement pour des motifs précis, comme des pénalités non justifiées. Dans cette décision, la cour a réduit le trop-perçu car certaines pénalités n'étaient pas justifiées.
Quelles sont les conditions pour résilier un contrat de sous-traitance ?
La résiliation unilatérale est possible en cas de manquement grave de l'autre partie. Ici, la société Claisse Installations a résilié le contrat, et la cour a constaté cette résiliation.
Que se passe-t-il si je ne suis pas payé pour mes travaux ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir le paiement. Dans cette affaire, le sous-traitant a demandé 65 019,68 euros, mais sa demande a été rejetée car il n'a pas prouvé sa créance.
Qu'est-ce qu'un trop-perçu ?
Un trop-perçu est une somme payée en excès par rapport à ce qui était dû. Ici, le sous-traitant a été condamné à rembourser un trop-perçu de 8 562,79 euros après déduction des pénalités non justifiées.
Comment prouver que des pénalités ne sont pas justifiées ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des justificatifs de retard non imputable ou des clauses contractuelles. Dans cette affaire, la cour a déduit les pénalités non justifiées du montant du trop-perçu.
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