MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de prononcer la nullité du contrat en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975
Selon les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Pour l'application de ce texte, il est rappelé que la violation des formalités de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).
En l'espèce, il échet de constater que le 1er juin 2020, la société Claisse installations a signé avec la Compagnie Immobilière de restauration un contrat intitulé « contrat de sous-traitance », que le 9 juin 2020 la société Claisse installations a signé une lettre d'engagement sur laquelle il est bien mentionné le nom du maître de l'ouvrage à savoir ASL [Adresse 3], le nom du maître d''uvre à savoir Atelier [Localité 4] et le contractant général à savoir la société Compagnie immobilière de restauration et qu'enfin il est constaté que sur les panneaux présents sur le lieu des travaux, il était bien indiqué également le nom du maître d'ouvrage et le nom du contractant général. Ainsi, ces éléments permettent de caractériser avec évidence, il s'agit bien d'un contrat de sous-traitance qui liait la société Compagnie immobilière de restauration et la société Claisse installations.
Si la société Compagnie immobilière de restauration ne conteste pas ne pas avoir obtenu une caution pour garantir le paiement de son sous-traitant et donc le non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle fait valoir que la société Claisse Installations a confirmé l'acte nul en exécutant les travaux tout en connaissant l'existence du vice. En effet, contrairement à ses affirmations, la société Claisse installations connaissait sa qualité de sous-traitant dès le 1er juin 2020 et pour autant elle n'a reçu de caution bancaire de l'entreprise principale. Toutefois, elle a exécuté les travaux.
Par conséquent, la société Claisse installations a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissant la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution.
La demande de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de prononcer la résiliation du contrat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975
La société Claisse installations soutient que la société Compagnie immobilière de restauration n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'elle n'a jamais apporté la preuve d'une acceptation de son intervention par le maître d'ouvrage de l'opération ni qu'elle a fait agréer ses conditions de paiement. Compte tenu de ce manquement, elle sollicite la confirmation de la résiliation du contrat qu'elle a adressée à la société Compagnie immobilière de restauration par courrier du 17 janvier 2022.
La société Compagnie immobilière de restauration soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Il est jugé qu'en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en 'uvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).
En l'espèce, il appartient à la société Compagnie immobilière de restauration de démontrer qu'elle a respecté ses obligations conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Or, elle ne justifie pas avoir fait accepter la société Claisse installations par le maître d'ouvrage. Par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022, la société Claisse installations a notifié à la société Compagnie immobilière de restauration la résiliation unilatérale du contrat les liant pour manquement notamment du respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de sous-traitance faite unilatéralement par la société Claisse installations.
Sur la demande de paiement formulée par la société Claisse installations
Il a été jugé qu'en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui n'a pas été agréé ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles (Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, n°86-18.961).
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.