MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Rentmat BTP
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la société Rentmat BTP venait aux droits de la société Nord coffrage IDF et que ses demandes étaient en conséquences recevables. La production d'un extrait Kbis de la société Rentmat BTP faisant état de l'opération de fusion intervenue avec la société Nord coffrage IDF et du traité de fusion signé le 21 juin 2022, qui précise que la société Nord coffrage IDF apporte à la société Rentmat BTP l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la date de réalisation de la présente fusion, permettent de justifier du droit d'agir de la société Rentmat BTP peu important que le traité n'énumère pas les créances concernées.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les créances des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP
Pour s'opposer aux demandes en paiement des trois sociétés la société [E] [H] fait valoir principalement qu'elles ont engagé leur responsabilité dans le sinistre survenu le 14 septembre 2020 sur le chantier du cinéma de [Localité 4], qu'elle n'a pas été indemnisée de son préjudice qui en a résulté, préjudice qui a été chiffré définitivement lors de l'expertise amiable, qui est aujourd'hui certain, qui ne sera pris en charge qu'en partie par les assurances et qui s'oppose alors au paiement des sommes réclamées.
La société [E] [H] invoque ainsi une compensation avec sa créance de dommages et intérêts suite au sinistre, compensation qu'elle n'évoque expressément qu'au sujet de la créance de la société Nord montage. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qui s'opère, selon ces dispositions, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'invoquer revient à se prévaloir d'un paiement réalisé par l'effet de la compensation légale entre dettes réciproques.
La société [E] [H] formulant d'autres contestations sur le principe même des créances alléguées par les sociétés intimées, il convient avant de se prononcer sur la question de la compensation de se prononcer sur l'existence même de ces créances.
- Sur les factures de la société Nord coffrage
La société Nord Coffrage réclame le paiement de sept factures de location de matériels pour le chantier de [Localité 4], deux factures de location de matériel pour le chantier de [Localité 6] et une facture de cession d'un montant de 532,22 euros TTC correspondant à du matériel non restitué ou à réparer.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Nord coffrage justifiait de sa créance au regard des devis de location signés par la société [E] [H], des factures, des bons de livraison et des bons de retours de matériels et qu'il n'était pas justifié du paiement allégué par la société [E] [H] d'un montant de 5 031,49 euros, qui n'est pas plus établi en appel (il n'est justifié que d'un courrier du 25 avril 2022 annonçant un paiement mais pas du paiement lui-même).
La cour ajoute que la société [E] [H] soutient que pour le chantier de [Localité 5] le matériel avait été replacé sur le chantier de [Localité 4] et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une facturation, mais, d'une part, il n'est formé aucune demande au titre du chantier de [Localité 5], d'autre part, il n'est pas démontré qu'un même matériel aurait fait l'objet d'une double facturation, à supposer que ce soit le sens de l'argumentation de la société [E] [H]. Elle soutient encore que pour le chantier de [Localité 6], le matériel ne pouvait faire l'objet d'aucune facturation dès lors qu'il avait été repris par la société Nord Coffrage, mais les factures versées aux débats sont des factures de location, et non de cession, et il n'est en tout état de cause pas établi que des locations auraient été facturées pour des périodes après restitution de matériels.
S'agissant de la facture de cession, correspondant à du matériel non restitué ou à réparer précisément identifié par la société Nord coffrage dans son bon de retour et sa feuille de chantier, le tribunal a exactement retenu que la société [E] [H] ne pouvait exiger que la société Nord coffrage démontre l'absence de restitution. Alors qu'elle ne conteste pas que le matériel litigieux a fait l'objet d'une location et lui a été remis, elle ne vient pas démontrer qu'elle l'aurait restitué, la charge de la preuve de la restitution pesant sur le locataire en application de l'article 1353 du code civil.
La créance alléguée par la société Nord coffrage est ainsi établie.
- Sur les factures de la société Nord coffrage IDF (Rentmat BTP)
Il est demandé le paiement de dix factures de location ou de cession, avec déduction d'un avoir de 3 010,61 euros, qui correspond à l'annulation de neuf factures émises pour les mois de mai 2021 à janvier 2022 (dont les factures n° 21070050, 21080066, 21090072, 21100100, 21110102, 21120013, 22010025 incluses dans les dix factures réclamées), soit un montant total de 7 222,09 euros TTC. Sont ainsi réclamées les factures de location pour les mois d'avril 2021, d'un montant de 2 262,11 euros, facture non contestée, la facture de cession n° 21040131 de 603,36 euros et la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros.
La société [E] [H] explique qu'elle a demandé l'établissement d'un avoir concernant la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros du 28 février 2022. Par une lettre du 9 mars 2022 elle a en effet adressé en retour à la société Nord coffrage ladite facture, indiquant qu'elle ne la concernait pas, qu'elle n'avait pas été validée par son service travaux et demandait de lui faire parvenir un avoir correspondant. Il apparaît toutefois que le matériel visé dans cette facture est mentionné sur le bon de livraison signé par le « chef du parc » le 30 octobre 2020 et que ce matériel n'a pas fait l'objet d'un bon de retour antérieurement à la facture (par exemple, 210 blocs de jonction standard sont mentionnés sur le bon de livraison, 204 sont mentionnés sur le bon de retour de mai 2021 et six sont facturés sur la facture litigieuse de février 2022). Il n'est soutenu ni que ces matériels facturés n'auraient pas été livrés, ni démontré qu'ils auraient fait l'objet d'une restitution avant la période de facturation.
S'agissant de la facture de cession, il n'est pas démontré que le matériel facturé aurait été restitué en bon état.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que la société Rentmat BTP justifiait de sa créance.
- Sur les factures de la société Nord montage
La société Nord montage réclame tout d'abord une somme de 11 733,57 euros TTC pour des prestations réalisées sur le chantier de [Localité 5]. Il est justifié d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés Nord coffrage (sous-traitant de premier rang) et France échafaudage (Nord montage) signé le 9 septembre 2019 et concernant des prestations de montage/démontage d'étaiement pour un montant maximum TTC de 119 558,40 euros, ainsi que d'un contrat du 23 septembre 2019 entre les sociétés [E] [H] et France échafaudage (Nord montage), cette dernière s'engageant à exécuter des travaux pour un montant de 99 632 HT (119 558,4 TTC). Il ressort d'un courrier du 16 mars 2022 que la société Nord montage a retenu un décompte général définitif à hauteur de 107 558,40 euros TTC.
Il est acquis que la société [E] [H] a réglé au total une somme de 95 824,83 euros. Dans une lettre du 21 mars 2022, elle adresse un dernier règlement de 4 274,86 euros, précisant qu'elle considère que le dossier est soldé après ce règlement.