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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/02848

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente constituent-elles une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ?

Principe retenu

Les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente, lorsqu'elles sont stipulées comme dues de plein droit et sans mise en demeure préalable, ne constituent pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil et ne peuvent donc être modérées par le juge.

Faits clés

  • Contrat de location de matériel et prestation de montage d'échafaudages
  • Sinistre survenu le 14 septembre 2020 sur le chantier de construction d'un cinéma
  • Factures impayées par la société locataire
  • Conditions générales de vente prévoyant des pénalités de retard de 1,5% par mois
  • Pénalités de retard stipulées comme dues de plein droit, sans mise en demeure

Articles cités

article 1231-5 du code civil article L. 441-10 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Pour la réalisation de trois chantiers situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], la société Entreprise de bâtiment [E] [H] (ci-après société [E] [H]), qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment, a loué du matériel auprès des sociétés Nord coffrage et Nord coffrage IDF et a confié à la société Nord coffrage et Nord montage des prestations de montage d'échafaudages. Le 14 septembre 2020, un sinistre est survenu sur le chantier de [Localité 4] qui avait pour objet la construction d'un cinéma pour la commune de [Localité 4]. Des opérations d'expertise amiables ont été mises en place. Les sociétés Nord coffrage, Nord coffrage IDF et Nord montage ont émis plusieurs factures de location de matériel et de prestation de service de montage que la société [E] [H] a refusé de payer, réclamant de son côté le paiement d'une facture du 23 juin 2021 d'un montant de 192 029,18 émise contre la société Nord coffrage au titre de la réparation des dommages qu'elle alléguait avoir subi du fait du sinistre survenu le 14 septembre 2020. Après mise en demeure du 27 mai 2022 restée infructueuse, la société Nord coffrage, la société Nord montage et la société Rentmat BTP, disant venir aux droits de la société Nord coffrage IDF, ont, par acte du 27 septembre 2022, assigné en paiement la société [E] [H] devant le tribunal de commerce de Valenciennes qui a, par jugement du 10 juin 2024 : - déclaré la société Rentmat BTP recevable en ses demandes, - accueilli partiellement les demandes des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP, - débouté la société [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [E] [H] à payer à la société Nord coffrage, en deniers ou quittances, la somme de 21 801,61 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture, - condamné la société [E] [H] à payer à la société Rentmat BTP la somme de 7 222,09 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture, - condamné la société [E] [H] à payer à la société Nord montage la somme de 123 707,57 euros, - condamné la société [E] [H] à payer à chacune des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit, - condamné la société [E] [H] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros. Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 juin 2024 la société [E] [H] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 la société [E] [H] demande à la cour de : - réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel (l'ensemble des chefs du jugement étant visé dans le dispositif des conclusions), statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de la société Rentmat BTP, celle-ci n'ayant pas qualité à agir, - débouter la société Nord Coffrage de sa demande en paiement de la somme de 21 801,61 euros avec intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Rentmat BTP de sa demande en paiement de la somme de 7 222,09 euros avec intérêts et ce, au cas ou sa demande serait jugée recevable, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Nord montage de sa demande en paiement de la somme de 123 707,57 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société Rentmat BTP Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la société Rentmat BTP venait aux droits de la société Nord coffrage IDF et que ses demandes étaient en conséquences recevables. La production d'un extrait Kbis de la société Rentmat BTP faisant état de l'opération de fusion intervenue avec la société Nord coffrage IDF et du traité de fusion signé le 21 juin 2022, qui précise que la société Nord coffrage IDF apporte à la société Rentmat BTP l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la date de réalisation de la présente fusion, permettent de justifier du droit d'agir de la société Rentmat BTP peu important que le traité n'énumère pas les créances concernées. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les créances des sociétés Nord coffrage, Nord montage et Rentmat BTP Pour s'opposer aux demandes en paiement des trois sociétés la société [E] [H] fait valoir principalement qu'elles ont engagé leur responsabilité dans le sinistre survenu le 14 septembre 2020 sur le chantier du cinéma de [Localité 4], qu'elle n'a pas été indemnisée de son préjudice qui en a résulté, préjudice qui a été chiffré définitivement lors de l'expertise amiable, qui est aujourd'hui certain, qui ne sera pris en charge qu'en partie par les assurances et qui s'oppose alors au paiement des sommes réclamées. La société [E] [H] invoque ainsi une compensation avec sa créance de dommages et intérêts suite au sinistre, compensation qu'elle n'évoque expressément qu'au sujet de la créance de la société Nord montage. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qui s'opère, selon ces dispositions, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'invoquer revient à se prévaloir d'un paiement réalisé par l'effet de la compensation légale entre dettes réciproques. La société [E] [H] formulant d'autres contestations sur le principe même des créances alléguées par les sociétés intimées, il convient avant de se prononcer sur la question de la compensation de se prononcer sur l'existence même de ces créances. - Sur les factures de la société Nord coffrage La société Nord Coffrage réclame le paiement de sept factures de location de matériels pour le chantier de [Localité 4], deux factures de location de matériel pour le chantier de [Localité 6] et une facture de cession d'un montant de 532,22 euros TTC correspondant à du matériel non restitué ou à réparer. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Nord coffrage justifiait de sa créance au regard des devis de location signés par la société [E] [H], des factures, des bons de livraison et des bons de retours de matériels et qu'il n'était pas justifié du paiement allégué par la société [E] [H] d'un montant de 5 031,49 euros, qui n'est pas plus établi en appel (il n'est justifié que d'un courrier du 25 avril 2022 annonçant un paiement mais pas du paiement lui-même). La cour ajoute que la société [E] [H] soutient que pour le chantier de [Localité 5] le matériel avait été replacé sur le chantier de [Localité 4] et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une facturation, mais, d'une part, il n'est formé aucune demande au titre du chantier de [Localité 5], d'autre part, il n'est pas démontré qu'un même matériel aurait fait l'objet d'une double facturation, à supposer que ce soit le sens de l'argumentation de la société [E] [H]. Elle soutient encore que pour le chantier de [Localité 6], le matériel ne pouvait faire l'objet d'aucune facturation dès lors qu'il avait été repris par la société Nord Coffrage, mais les factures versées aux débats sont des factures de location, et non de cession, et il n'est en tout état de cause pas établi que des locations auraient été facturées pour des périodes après restitution de matériels. S'agissant de la facture de cession, correspondant à du matériel non restitué ou à réparer précisément identifié par la société Nord coffrage dans son bon de retour et sa feuille de chantier, le tribunal a exactement retenu que la société [E] [H] ne pouvait exiger que la société Nord coffrage démontre l'absence de restitution. Alors qu'elle ne conteste pas que le matériel litigieux a fait l'objet d'une location et lui a été remis, elle ne vient pas démontrer qu'elle l'aurait restitué, la charge de la preuve de la restitution pesant sur le locataire en application de l'article 1353 du code civil. La créance alléguée par la société Nord coffrage est ainsi établie. - Sur les factures de la société Nord coffrage IDF (Rentmat BTP) Il est demandé le paiement de dix factures de location ou de cession, avec déduction d'un avoir de 3 010,61 euros, qui correspond à l'annulation de neuf factures émises pour les mois de mai 2021 à janvier 2022 (dont les factures n° 21070050, 21080066, 21090072, 21100100, 21110102, 21120013, 22010025 incluses dans les dix factures réclamées), soit un montant total de 7 222,09 euros TTC. Sont ainsi réclamées les factures de location pour les mois d'avril 2021, d'un montant de 2 262,11 euros, facture non contestée, la facture de cession n° 21040131 de 603,36 euros et la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros. La société [E] [H] explique qu'elle a demandé l'établissement d'un avoir concernant la facture n° 22020060C d'un montant de 5 022 euros du 28 février 2022. Par une lettre du 9 mars 2022 elle a en effet adressé en retour à la société Nord coffrage ladite facture, indiquant qu'elle ne la concernait pas, qu'elle n'avait pas été validée par son service travaux et demandait de lui faire parvenir un avoir correspondant. Il apparaît toutefois que le matériel visé dans cette facture est mentionné sur le bon de livraison signé par le « chef du parc » le 30 octobre 2020 et que ce matériel n'a pas fait l'objet d'un bon de retour antérieurement à la facture (par exemple, 210 blocs de jonction standard sont mentionnés sur le bon de livraison, 204 sont mentionnés sur le bon de retour de mai 2021 et six sont facturés sur la facture litigieuse de février 2022). Il n'est soutenu ni que ces matériels facturés n'auraient pas été livrés, ni démontré qu'ils auraient fait l'objet d'une restitution avant la période de facturation. S'agissant de la facture de cession, il n'est pas démontré que le matériel facturé aurait été restitué en bon état. C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que la société Rentmat BTP justifiait de sa créance. - Sur les factures de la société Nord montage La société Nord montage réclame tout d'abord une somme de 11 733,57 euros TTC pour des prestations réalisées sur le chantier de [Localité 5]. Il est justifié d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés Nord coffrage (sous-traitant de premier rang) et France échafaudage (Nord montage) signé le 9 septembre 2019 et concernant des prestations de montage/démontage d'étaiement pour un montant maximum TTC de 119 558,40 euros, ainsi que d'un contrat du 23 septembre 2019 entre les sociétés [E] [H] et France échafaudage (Nord montage), cette dernière s'engageant à exécuter des travaux pour un montant de 99 632 HT (119 558,4 TTC). Il ressort d'un courrier du 16 mars 2022 que la société Nord montage a retenu un décompte général définitif à hauteur de 107 558,40 euros TTC. Il est acquis que la société [E] [H] a réglé au total une somme de 95 824,83 euros. Dans une lettre du 21 mars 2022, elle adresse un dernier règlement de 4 274,86 euros, précisant qu'elle considère que le dossier est soldé après ce règlement.

Questions fréquentes

Les pénalités de retard peuvent-elles être réduites par le juge ?
Non, dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente, stipulées comme dues de plein droit, ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être modérées par le juge.
Qu'est-ce qu'une clause pénale ?
Une clause pénale est une clause contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution. Elle peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive. En revanche, les pénalités de retard prévues dans les conditions générales de vente, lorsqu'elles sont dues de plein droit, ne sont pas considérées comme une clause pénale.
Comment contester des pénalités de retard dans un contrat de location ?
Pour contester des pénalités de retard, il faut démontrer qu'elles constituent une clause pénale excessive. Mais selon cette décision, si les pénalités sont prévues dans les conditions générales de vente et dues de plein droit, elles ne peuvent pas être modérées.
Les pénalités de retard sont-elles automatiques sans mise en demeure ?
Oui, si les conditions générales de vente le prévoient. Dans cette affaire, les pénalités étaient stipulées comme dues de plein droit, sans nécessité de mise en demeure préalable.
Quels sont les recours en cas de factures impayées ?
Le créancier peut assigner le débiteur en paiement des sommes dues, y compris les pénalités de retard contractuelles. Le juge peut condamner au paiement si les conditions générales de vente sont applicables.
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