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FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2017, la société SMQ, agissant en qualité de maître d'oeuvre, a conclu avec la la société de droit belge Lhoas & Lhoas architectes (la société Lhoas) une convention ayant pour objet l'aménagement d'un restaurant, prévoyant un budget de travaux et fixant les honoraires de l'architecte.
Par une lettre du 12 juillet 2018, la société SMQ a notifié la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas, ce que cette dernière a contesté.
Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en référé, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2022, le rapport d'expertise a été déposé.
Le 19 mai 2023, la société Lhoas a assigné la société SMQ en paiement d'une facture d'honoraires, majorée d'une clause pénale et des intérêts, et d'une indemnité de rupture.
Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Lhoas ;
- dit que le droit français s'appliquait pour régler le différend né de l'exécution du contrat signé entre les parties ;
- dit non prescrites les demandes de la société Lhoas ;
- dit que la société Lhoas avait mis valablement en demeure la société SMQ ;
- débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas ;
- condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 18 371,35 euros TTC au titre de la facture d'honoraires, majorée « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 13 juillet 2018 ;
- condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 6 262,50 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation à majorer « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 19 mai 2023, date de l'assignation ;
- dit que la société Euromaf ne pouvait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d'assurance souscrite par la société Lhoas, déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
- condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes ;
- condamné la société SMQ aux entiers dépens, liquidés à la somme de 89,66 euros.
Le 25 août 2025, la société SMQ a relevé appel de cette décision.
Le 24 février 2026, la société Euromaf a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
PROCEDURE
' Par ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société Euromaf demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
- prendre acte de l'exécution du jugement par le biais d'une saisie-attribution « acceptée le février 2026 » ;
- condamner la société SMQ à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens de l'instance d'incident.
' Par des conclusions d'incident en réponse, signifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société SMQ demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de radiation formée par la société Euromaf ;
- dire qu'elle justifie de l'exécution du jugement rendu le 13 mai 2025 ;
- débouter la société Euromaf de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euromaf à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société Lhoas n'a pas conclu sur cet incident.