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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01745

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures de traitement du surendettement applicables à des débiteurs ayant déjà bénéficié d'un précédent plan de désendettement et dont la capacité de remboursement est insuffisante ?

Principe retenu

Le juge peut imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 58 mois, réduire le taux d'intérêt à 0 %, et ordonner l'effacement du solde des créances non intégralement payées à l'issue du plan, en application de l'article L733-4 2° du code de la consommation. En cas de changement significatif de situation, les débiteurs doivent ressaisir la commission de surendettement.

Faits clés

  • M. et Mme [A] ont déjà bénéficié de 4 mois de désendettement avant de déposer un nouveau dossier.
  • Leurs dettes totales s'élèvent à 36 287,79 euros.
  • Leurs ressources mensuelles sont de 2 645 euros et leurs charges de 1 962 euros.
  • La capacité de remboursement déterminée par la commission est de 683 euros par mois.
  • Le plan de rééchelonnement initial prévoyait une durée de 58 mois au taux de 2,76 %.

Articles cités

article L733-4 2° du code de la consommation article 945-1 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mars 2026, Vu l'appel interjeté le 7 avril 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 4 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat de la [7], M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a constaté la situation de surendettement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 11 septembre 2025, après examen de la situation de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] dont les dettes ont été évaluées à 36287,79 euros, les ressources mensuelles à 2645 euros et les charges mensuelles à 1962 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1838,17 euros, une capacité de remboursement de 683 euros et un maximum légal de remboursement de 806,83 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 683 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux de 2,76%. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025 à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 9 février 2026. A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative, et professionnelle. Ils ont précisé notamment que leur fille, âgée de 18 ans, vivait à leur domicile, qu'elle avait arrêté ses études et était toujours à leur charge charge ; que leur fils, âgé de 20 ans, travaillait et gagnait 1 700,00 euros par mois, et participait aux charges à hauteur de 100,00 euros par mois. Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par jugement du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], - accueillit la demande sur le fond, - dit que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] s'acquitteront de leurs endettement par 76 mensualités de 482 euros ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 7 avril 2026, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 3 avril 2026. M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026. A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], sera fixé à la somme de 36287,79 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. M. [N] est âgé de 53 ans et travaille en contrat à durée indéterminé, Mme [A] est âgée de 53 ans et est sans profession. Ils ont une fille âgée de 19 ans qui vit au domicile et est en recherche d'emploi. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles du couple sont composé du salaire perçu par M. [N] à auteur de 2171,92 (moyenne des revenus nets perçu de février, mars, avril 2026), et d'une prime d'activité de 176,34 euros. Outre la somme de 100 euros versée par leur fils. Soit des revenus mensuels de 2448,26 euros. La part saisissable sur les revenus de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 593,93 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant s'élève à la somme de 1173,05 euros. Le montant des dépenses courantes du couple qui a un enfant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2110,85 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement). Leur fils âgé de 20 ans, et qui vit au domicile de manière ponctuelle, ne saurait être considéré comme étant à charge dès lors qu'il perçoit des ressources de l'ordre de 1700 euros, et ne participe qu'à hauteur de 100 euros au charges. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 337,41 euros la capacité de remboursement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2110,85 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1173,05 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1275,21 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 593,93 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2110,85 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de rééchelonnement des dettes ?
C'est une mesure qui permet d'étaler le remboursement de vos dettes sur une durée déterminée, ici 58 mois, avec une mensualité adaptée à votre capacité de remboursement (683 euros par mois dans cette affaire).
Puis-je contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Oui, vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de la commission. Dans cette affaire, les débiteurs ont contesté et le juge a réduit le taux d'intérêt à 0 %.
Quels sont les effets d'un plan de surendettement sur les intérêts ?
Le juge peut réduire le taux des intérêts à 0 % pendant la durée du plan, comme cela a été ordonné dans cette décision, ce qui allège le poids des dettes.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de remboursement ?
Le plan devient caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse. Les créanciers pourront alors poursuivre les voies d'exécution.
Puis-je demander un nouveau plan si ma situation s'aggrave après la mise en place du plan ?
Oui, en cas de changement significatif de vos ressources ou charges, vous devez ressaisir la commission de surendettement pour une nouvelle demande, comme le rappelle la décision.
Quelles dettes peuvent être effacées à la fin du plan ?
Le juge peut ordonner l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue du plan, en application de l'article L733-4 2° du code de la consommation, comme dans cette affaire.
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