MOTIFS
Sur l'action en responsabilité contre le prêteur
A titre liminaire, il échet de constater que les appelant, qui n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis.
M. [D] et Mme [V] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés, (notamment le défaut de taille, de prix unitaire des biens ainsi que de la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que des irrégularités du bordereau de rétractation.
Les appelants font également valoir que la société venderesse a commis un dol en leur promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie.
Ils soutiennent que le prêteur s'est rendu complice du dol commis par la société Althea.
La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité engagée à son encontre.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est irrégulier et que la prestation n'est pas complètement exécutée.
En l'espèce, l'attestation de livraison a été signée par les acheteurs le 30 mars 2010 et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains du vendeur le 6 avril 2010.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds sans vérification du bon de commande ou sa complète exécution doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fond, le 6 avril 2010, date que les emprunteurs ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'il ont commencé à rembourser le prêt.
Dès lors, le délai quinquennal de prescription a expiré le 6 avril 2015.
L'action en responsabilité engagée pour ce motif contre la société Cofidis, par assignation du 1er février 2023, est en conséquence prescrite.
Par ailleurs, le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité et non à compter de l'expertise sur investissement que M. [D] et Mme [V] ont fait établir par M. [E] [U] le 27 mars 2020.
En effet, dès la première facture de revente d'électricité, les acheteurs étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
Le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit logiquement être fixé à la date à laquelle M. [D] et Mme [V] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit également, dès la réception de la première facture de revente d'électricité.
En l'espèce, les appelants se gardent bien de produire leur première facture de revente d'électricité, versant aux débats les factures établies du 25 aout 2015 au 28 août 2021 alors que l'installation a été raccordée en 2010 selon l'expertise qu'ils ont fait établir et qu'ils ont manifestement produit de l'électricité avant 2015. Au demeurant, la facture du 25 août 2015 mentionne l'existence d'un ancien relevé au 24 août 2014.
Faute d'élément versés, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescrition de cinq ans au 24 août 2014, de telle manière que l'action en responsabilité contre la banque pour prétendue participation au dol du vendeur, engagée par assignation du 1er février 2023, est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
Invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relatif au devoir d'explication du prêteur ainsi que le manquement de celui-ci à son obligation de mise en garde, M. [D] et Mme [V] font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La société Cofidis soulève l'irrecevabilité de la demande à raison de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il sera immédiatement constaté que les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelants n'était pas applicables à la date de conclusion du contrat de crédit le 11 février 2010.
Quoi qu'il en soit, l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est formé.
En l'espèce, le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter de l'acceptation de l'offre de crédit le 11 février 2010, pour expirer le 11 février 2015, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par assignation en date du 1er février 2023 est manifestement prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les emprunteurs.
Si dans les motifs de sa décision, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formé par M. [D] et Mme [V], il ne l'a pas mentionné dans le dispositif de son jugement, mais a seulement déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de déclarer M.