MOTIVATION
I - Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 24/2189 et RG 24/3085 présentent un lien étroit entre elles et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient donc de faire droit à la demande formée par les sociétés [Localité 2], et d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le même n° RG soit le RG 24/2189.
II - Sur la demande de la société BF tendant à voir déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
La société BF demande de déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir, pour les raisons suivantes :
- faute pour elles, en dépit des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, de viser le moindre fondement juridique au soutien de leur action en restitution de palettes, si ce n'est l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui ne peut fonder une action au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ;
- faute d'établir de manière certaine leur qualité de propriétaires de palettes bleues sans marquage ;
- faute de contrat de vente, de location ou autre les liant, démontrant qu'elle aurait obligation de leur restituer ces palettes (les conclusions de la société BF page 13) .
Les sociétés [Localité 2] répliquent que :
- elles ont saisi le juge du fond dans le cadre d'une opposition à ordonnance de restituer, en application de l'article R. 222-14 du CPCE, outre l'article 1240 du code civil et les 22 pièces auxquelles la société Foirfouille répond dans ses conclusions ;
- la cour devra constater qu'il n'y a aucune carence juridique des sociétés [Localité 2].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en matière de restitution de bien meuble, le code des procédures civiles d'exécution dispose que :
- à l'article R. 222-11 :
A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
- à l'article R. 222-12 :
A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.
- à l'article R. 222-14 :
En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a, par ordonnance du 19 avril 2022, et " au vu des pièces à l'appui ", fait droit à la demande de restitution des sociétés [Localité 2] France pour 17 365 palettes. La société BF ayant formé opposition à cette ordonnance, les sociétés [Localité 2] ont alors saisi le tribunal de commerce en restitution des biens, par assignation délivrée le 25 juin 2022.
Cette demande est donc recevable en application des articles R. 222-11 et suivants, précités.
Par ailleurs, ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (voir not. 2e Civ., 6 mars 2025, n° 23-18.753). Par conséquent, la contestation de la teneur des pièces produites et du bien-fondé de la demande formée par les sociétés [Localité 2], notamment en ce que celles-ci ne justifieraient pas de la propriété des palettes ou de l'obligation pesant sur le logisticien de restituer ces palettes, n'affecte pas la qualité et l'intérêt à agir de ces dernières et, partant, la recevabilité de leur demande, dès lors que cela relève de l'analyse sur le fond des prétentions de ces sociétés. Ces moyens de défense au fond seront étudiés ultérieurement.
Les sociétés [Localité 2] ayant qualité et intérêt à agir, leur action est donc recevable.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
III - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Foir'fouille
Les sociétés [Localité 2] soutiennent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Foirfouille et font valoir que :
- l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties ; la société Foirfouille n'intervient pas à titre accessoire pour la défense de la société BF, mais pour celle de ses seuls intérêts ;
- la société Foirfouille s'approprie le procès dirigé par les sociétés [Localité 2] pour en faire le seul sien et se comporte comme si elle était le défendeur principal ;
- La société Foirfouille n'a ni intérêt, ni qualité à agir : son objet social ne l'autorise pas à agir en défense des intérêts de la société BF ; elle n'a pas la qualité de donneur d'ordre ;
- la société BF fournit des prestations logistiques sur son propre site situé à [Localité 6] ; les palettes Chep ont été reçues et captées dans la chaîne logistique par d'autres et au profit d'autres ;
- la société Foirfouille indique avoir intérêt à agir " dans le cadre d'une responsabilité contractuelle qui pourrait être recherchée par son prestataire " ; elle prétend se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité de la société BF ; elle n'intervient donc pas à titre accessoire pour la défense de la société BF mais dans ses seuls intérêts ;
- la société Foirfouille n'a pas qualité à agir dans ce procès qui les oppose, elles sociétés [Localité 2], au logisticien BF ; il n'entre pas dans l'objet social de la société Foirfouille, qui n'a reçu aucune palette Chep sur son site et n'est visée par aucune demande des sociétés [Localité 2], d'intervenir, de manière générale, en défense des intérêts d'acteurs de la grande distribution et, en particulier de la société BF ; par ailleurs, la société Foirfouille n'a aucun droit sur les palettes Chep qui doivent être restituées à réception et ne peuvent être réutilisées ;
- la société Foirfouille n'a pas, comme elle le prétend, la qualité de donneur d'ordre à la société BF ; le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui n'est pas communiqué, n'est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prestations logistiques, que la société BF exécute sur son propre site, situé à plusieurs centaines de kilomètres de celui de la société Foirfouille ;