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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 9 juillet 2026 — n° 24/02189

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un prestataire logistique qui détient des palettes appartenant à un loueur professionnel peut-il être condamné à des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs en l'absence de contrat et de preuve de détention effective des palettes ?

Principe retenu

La responsabilité quasi-délictuelle d'un détenteur de palettes ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a détenu les palettes et qu'il a commis une faute. En l'espèce, l'inventaire n'ayant pas été réalisé et la preuve de la détention des palettes par la société BF Logistique n'étant pas rapportée, les demandes de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs sont rejetées.

Faits clés

  • La société BF Logistique exerce une activité de stockage et manutention pour la société La Foir'Fouille.
  • Les sociétés Chep France et Chep Belgium sont propriétaires de palettes bleues estampillées Chep.
  • Un inventaire des palettes Chep sur le site de BF Logistique à Dourges a été ordonné mais n'a pas été réalisé.
  • Les sociétés Chep ont réclamé la restitution de 17 365 palettes et des dommages pour perte de revenus locatifs.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement rejetant les demandes de dommages et intérêts faute de preuve de détention.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS La société de droit belge [Localité 2] Equipment Pooling (la société [Localité 2] Belge) est propriétaires de palettes de stockage en bois de couleur bleue et estampillées du logo Chep qu'elle loue à la société [Localité 2] France, dont l'activité est la location de palettes et autres supports de manutention pour ses clients, acteurs de la grande distribution. La société BF logistique (la société BF) exerce une activité de stockage, manutention et logistique. Elle réceptionne en particulier les produits commandés à divers fournisseurs de la société La Foir'fouille (la société Foirfouille). Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, ayant été informée par ses clients de l'expédition de palettes [Localité 2] vers les entrepôts de la société BF, la société [Localité 2] France a mis en demeure cette société de lui restituer l'intégralité des palettes reçues sur son site. Puis, par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 23 février 2022, les sociétés [Localité 2] ont été autorisées à faire réaliser, le 1er avril 2022, par un commissaire de justice, un inventaire des palettes [Localité 2] présentes sur le site de la société BF à Dourges. Le 25 mars 2022, les sociétés [Localité 2] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une requête tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BF de restituer " toutes quantités de palettes [Localité 2] " présentes sur ce site de Dourges. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a fait droit à ces demandes, ordonnant à la société BF de restituer à la société [Localité 2] France 17 365 palettes dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Le 19 mai 2022, la société BF a formé opposition à cette ordonnance. Le 25 juin 2022, les sociétés [Localité 2] ont assigné la société BF devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d'obtenir la restitution de 20 478 palettes et, subsidiairement, le paiement de la somme de 429 278,83 euros. Par décision du 18 octobre 2023 le tribunal de Douai, par application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal de commerce de Valenciennes. Par conclusions du 19 octobre 2022, la société Foirfouille est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : -Déclaré recevables et partiellement bien fondées les sociétés [Localité 2] en leurs demandes ; -Déclaré la société Foirfouille recevable mais mal fondée en son action ; -Débouté la société Foirfouille de ses demandes ; -Débouté la société BF de ses demandes ; -Débouté les sociétés [Localité 2] de leurs demandes de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à valeur de remplacement ; -Condamné la société BF à payer à la société [Localité 2] France la somme de 115 979,88 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus, avec capitalisation des intérêts courus sur cette somme ; -Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; -Condamné la société BF à payer à chacune des sociétés [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société BF aux dépens. Par déclaration du 6 mai 2024, la société BF, a interjeté appel de l'entière décision, sauf du chef ayant débouté les sociétés [Localité 2] de leur demande de restitution de palettes ou de leur demande de paiement de ces palettes à leur valeur de remplacement (RG n°24-02189).

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 24/2189 et RG 24/3085 présentent un lien étroit entre elles et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc de faire droit à la demande formée par les sociétés [Localité 2], et d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le même n° RG soit le RG 24/2189. II - Sur la demande de la société BF tendant à voir déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir La société BF demande de déclarer les sociétés [Localité 2] irrecevables à agir, pour les raisons suivantes : - faute pour elles, en dépit des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, de viser le moindre fondement juridique au soutien de leur action en restitution de palettes, si ce n'est l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) qui ne peut fonder une action au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; - faute d'établir de manière certaine leur qualité de propriétaires de palettes bleues sans marquage ; - faute de contrat de vente, de location ou autre les liant, démontrant qu'elle aurait obligation de leur restituer ces palettes (les conclusions de la société BF page 13) . Les sociétés [Localité 2] répliquent que : - elles ont saisi le juge du fond dans le cadre d'une opposition à ordonnance de restituer, en application de l'article R. 222-14 du CPCE, outre l'article 1240 du code civil et les 22 pièces auxquelles la société Foirfouille répond dans ses conclusions ; - la cour devra constater qu'il n'y a aucune carence juridique des sociétés [Localité 2]. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, en matière de restitution de bien meuble, le code des procédures civiles d'exécution dispose que : - à l'article R. 222-11 : A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence. - à l'article R. 222-12 : A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande. - à l'article R. 222-14 : En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a, par ordonnance du 19 avril 2022, et " au vu des pièces à l'appui ", fait droit à la demande de restitution des sociétés [Localité 2] France pour 17 365 palettes. La société BF ayant formé opposition à cette ordonnance, les sociétés [Localité 2] ont alors saisi le tribunal de commerce en restitution des biens, par assignation délivrée le 25 juin 2022. Cette demande est donc recevable en application des articles R. 222-11 et suivants, précités. Par ailleurs, ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (voir not. 2e Civ., 6 mars 2025, n° 23-18.753). Par conséquent, la contestation de la teneur des pièces produites et du bien-fondé de la demande formée par les sociétés [Localité 2], notamment en ce que celles-ci ne justifieraient pas de la propriété des palettes ou de l'obligation pesant sur le logisticien de restituer ces palettes, n'affecte pas la qualité et l'intérêt à agir de ces dernières et, partant, la recevabilité de leur demande, dès lors que cela relève de l'analyse sur le fond des prétentions de ces sociétés. Ces moyens de défense au fond seront étudiés ultérieurement. Les sociétés [Localité 2] ayant qualité et intérêt à agir, leur action est donc recevable. Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point. III - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Foir'fouille Les sociétés [Localité 2] soutiennent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Foirfouille et font valoir que : - l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties ; la société Foirfouille n'intervient pas à titre accessoire pour la défense de la société BF, mais pour celle de ses seuls intérêts ; - la société Foirfouille s'approprie le procès dirigé par les sociétés [Localité 2] pour en faire le seul sien et se comporte comme si elle était le défendeur principal ; - La société Foirfouille n'a ni intérêt, ni qualité à agir : son objet social ne l'autorise pas à agir en défense des intérêts de la société BF ; elle n'a pas la qualité de donneur d'ordre ; - la société BF fournit des prestations logistiques sur son propre site situé à [Localité 6] ; les palettes Chep ont été reçues et captées dans la chaîne logistique par d'autres et au profit d'autres ; - la société Foirfouille indique avoir intérêt à agir " dans le cadre d'une responsabilité contractuelle qui pourrait être recherchée par son prestataire " ; elle prétend se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité de la société BF ; elle n'intervient donc pas à titre accessoire pour la défense de la société BF mais dans ses seuls intérêts ; - la société Foirfouille n'a pas qualité à agir dans ce procès qui les oppose, elles sociétés [Localité 2], au logisticien BF ; il n'entre pas dans l'objet social de la société Foirfouille, qui n'a reçu aucune palette Chep sur son site et n'est visée par aucune demande des sociétés [Localité 2], d'intervenir, de manière générale, en défense des intérêts d'acteurs de la grande distribution et, en particulier de la société BF ; par ailleurs, la société Foirfouille n'a aucun droit sur les palettes Chep qui doivent être restituées à réception et ne peuvent être réutilisées ; - la société Foirfouille n'a pas, comme elle le prétend, la qualité de donneur d'ordre à la société BF ; le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui n'est pas communiqué, n'est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prestations logistiques, que la société BF exécute sur son propre site, situé à plusieurs centaines de kilomètres de celui de la société Foirfouille ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une palette Chep ?
Les palettes Chep sont des palettes de stockage en bois de couleur bleue, estampillées du logo Chep, appartenant à la société Chep et louées à des clients de la grande distribution.
Un prestataire logistique peut-il être condamné à des dommages et intérêts pour avoir détenu des palettes Chep sans contrat ?
Non, selon cette décision, la responsabilité quasi-délictuelle du prestataire logistique ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a effectivement détenu les palettes et qu'il a commis une faute. En l'espèce, faute de preuve de détention, les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées.
Quels sont les recours d'un loueur de palettes contre un entrepositaire qui refuse de restituer les palettes ?
Le loueur peut saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance de restitution et faire réaliser un inventaire par un commissaire de justice. En l'espèce, une ordonnance a été obtenue mais l'inventaire n'a pas été réalisé, ce qui a empêché la preuve de la détention.
Comment prouver qu'un prestataire logistique détient mes palettes ?
La preuve peut être apportée par un inventaire contradictoire réalisé par un commissaire de justice, des témoignages, des documents de transport ou de stockage. En l'absence d'inventaire, la preuve est difficile à rapporter.
Qu'est-ce que la responsabilité quasi-délictuelle ?
La responsabilité quasi-délictuelle (ou extracontractuelle) est engagée lorsqu'une personne cause un dommage à autrui en dehors de tout contrat. Elle nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Puis-je réclamer des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs si mes palettes ne me sont pas restituées ?
Oui, mais il faut prouver que le détenteur avait effectivement les palettes et qu'il a refusé de les restituer. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve de détention.
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