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Cour d'appel, soins psychiatriques, 10 juillet 2026 — n° 26/00069

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par un patient hospitalisé sous contrainte contre une ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète est-il recevable lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas la juridiction ayant statué ni la date de la décision attaquée ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit mentionner la juridiction ayant statué et la date de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'appelant a bien reçu notification de l'ordonnance avec les modalités d'appel, mais sa déclaration d'appel ne comportait pas ces mentions essentielles, rendant l'appel irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] [A] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte le 15 juin 2026 à la demande de son épouse.
  • Le magistrat du siège a ordonné la poursuite de l'hospitalisation par ordonnance du 26 juin 2026.
  • M. [A] a interjeté appel par lettre simple du 6 juillet 2026.
  • La déclaration d'appel ne mentionnait ni la juridiction ayant statué ni la date de la décision attaquée.
  • M. [A] avait reçu notification de l'ordonnance avec les modalités d'appel le 26 juin 2026.

Articles cités

article L 3211-12-2, III, al 5 du code de la santé publique article R 3211-41 du code de la santé publique article R 3211-41, IV, al 1 du code de la santé publique article R 3211-13 du code de la santé publique article R 3211-41-11 du code de la santé publique article L 3212-3 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par décision du directeur du 15 juin 2026 à 15h19, M. [F] [A] a été admis en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de Mme [S] [K] mariée [A], son épouse. Par requête du 22 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 juin 2026 notifiée au patient à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [A] . Par lettre simple du 6 juillet 2026 adressée au greffe de la cour par l'établissement à cette date, M. [F] [A] indique faire appel de l' ordonnance ayant maintenu son hospitalisation, ayant fait l'objet d'un faux et usage de faux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2026 à 11h. Mme [S] [K] épouse [A], épouse du patient et tiers ayant demandé la mesure a fait parvenir ses observations par courriel du 8 juillet à 22h22 faisant état notamment des troubles de son époux et des menaces de morts qu'elle a reçues de sa part. Suivant avis écrit du 9 juillet 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours qui ne précise pas la date de la décision ni la juridiction ayant statué. Lors des débats, le conseil représentant M.[F] [A] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, le patient contestant ses troubles. Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'établissement a transmis l'avis motivé du 9 juillet 2026 à 16h12 du Docteur [Z] [I] demandant le maintien de la mesure et son certificat médical du 10 juillet 2026 à 10h03 contre-indiquant son audition à l'audience en raison du risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce , M. [A], a adressé un courrier d'appel visant une décision qui aurait été rendue au sujet du maintien de son hospitalisation. Il ressort de la procédure que M. [A] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 26 juin 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'il a bien été adressé à la cour d'appel avec la décision jointe communiquée par l'établissement mais sans mention sur la déclaration d'appel de la juridiction ayant statué ni de la date de cette décision, ce recours doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. La greffière La présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [F] [A] - Maître [X] [V] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026 N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W26I COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W26I à l'audience publique du vendredi 10 juillet 2026 à 11 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. [F] [A] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature

Questions fréquentes

Que doit contenir une déclaration d'appel contre une ordonnance de maintien d'hospitalisation sous contrainte ?
La déclaration d'appel doit mentionner la juridiction ayant statué (par exemple, le tribunal judiciaire) et la date de la décision attaquée. À défaut, l'appel est irrecevable.
Mon appel a été déclaré irrecevable car je n'ai pas indiqué la date de la décision. Puis-je refaire un appel ?
Non, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Si ce délai est expiré, vous ne pouvez plus former un nouvel appel. Vous pouvez toutefois vous pourvoir en cassation dans les deux mois.
Quels sont les motifs d'irrecevabilité d'un appel en matière d'hospitalisation sous contrainte ?
L'appel est irrecevable si la déclaration d'appel ne mentionne pas la juridiction ayant statué ou la date de la décision attaquée, ou si elle est hors délai.
Puis-je être hospitalisé sous contrainte sans mon consentement ?
Oui, si vous présentez des troubles mentaux nécessitant des soins et que vous ne pouvez pas consentir, ou si votre état compromet la sécurité des personnes. La mesure est décidée par le directeur de l'établissement sur demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Vous avez droit à un avocat, à l'information sur votre situation, à un recours devant le juge des libertés et de la détention, et à un appel de la décision de maintien. Vous devez recevoir notification de la décision avec les voies de recours.
Comment se déroule l'audience d'appel pour une hospitalisation sous contrainte ?
L'audience se tient en public, sauf décision contraire. Le patient peut être représenté par un avocat. Le ministère public donne son avis. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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