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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/03831

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente à perte par un fournisseur à son distributeur peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale en l'absence de preuve d'intention d'évincer des concurrents ou d'empêcher leur accès au marché ?

Principe retenu

La vente à perte ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle est établie qu'elle vise à évincer des concurrents ou à empêcher leur accès au marché. À défaut de prouver une telle intention, l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer.

Faits clés

  • La société TB Vergers commercialise des produits alimentaires et avait pour fournisseur la société Gebrs. [T] [C] BV, détenant 49% de ses parts.
  • Un accord global du 15 juin 2021 a mis fin à leur association, prévoyant la cession des parts et de nouvelles relations commerciales.
  • La société [C] a facturé des pommes et poires à TB Vergers à des prix que cette dernière estimait anormalement bas.
  • TB Vergers a assigné [C] en concurrence déloyale pour vente à perte, mais n'a pas apporté la preuve d'une intention d'éviction.
  • Le tribunal de commerce d'Arras a débouté TB Vergers de sa demande de dommages et intérêts.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE La société La Tourelle [C] Verger (TB Vergers), qui a pour activité la commercialisation, achats ventes ou intermédiaires de tous produits alimentaires, avait pour actionnaires la société Gerbs. [T] [C] BV (49 % des parts), fournisseur hollandais de pommes et de poires (société [C]), et la société [Q] Financière (51 % des parts dont environ 12 % uniquement en nue propriété), qui était également son représentant légal. La société [C] était fournisseur de pommes et de poires de la société TB Vergers. Les sociétés [C] et [Q] financière étaient par ailleurs associées dans la SCI Madami qui détenait l'ensemble immobilier occupé par la société TB Vergers. Les relations entre les deux associées se sont dégradées et elles ont régularisé le 15 juin 2021 un accord global pour mettre fin à leur association prévoyant la cession des parts que la société [C] détenait dans le capital de la société TB Vergers, à la société [Q] Financières (acte de cession signé le même jour) et le rachat de ses parts dans la SCI par celle-ci, et, dans un acte distinct signé le même jour, ont organisé les modalités de leurs nouvelles relations commerciales concernant la fourniture de pommes et de poires. Après plusieurs relances, la société [C] a mis en demeure la société TB Vergers de régler des factures impayées par lettre du 6 septembre 2021. La société [C] a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 16 novembre 2021, l'autorisant à pratiquer diverses mesures conservatoires. Par une autre ordonnance du 10 mai 2022 la société [C] obtiendra l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société TB Vergers et les deux saisies seront contestées par la société TB Vergers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras. Par acte du 2 décembre 2021 la société [C] a saisi le tribunal de commerce d'Arras pour obtenir la condamnation de la société TB Vergers au paiement des factures. La société TB Vergers s'est opposée à la demande et a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 152 550 euros. Après s'être déclaré compétent pour connaître du litige par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce a, par jugement du 29 mai 2024 : - constaté que la société [C] a bien livré les commandes litigieuses aux clients de la société TB Vergers, - constaté que depuis le 15 juin 2021, il n'existe aucun accord d'exclusivité entre la société [C] et la société TB Vergers, - constaté que la société [C] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société TB Vergers, - condamné la société TB Vergers à payer à la société [C] la somme de 287 358,97 euros, - condamné la société TB Vergers à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société TB Vergers aux entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros, - rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société TB Vergers. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024 la société TB Vergers a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société TB Vergers demande à la cour de : - débouter la société [C] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il : - constate que depuis le 15 juin 2021, il n'existe aucun accord d'exclusivité entre la société [C] et la société TB Vergers, - constate que la société [C] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à son encontre, - la condamne à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire la cour constate qu'il n'est pas formé de demande d'infirmation des chefs constatant que la société [C] a livré les commandes aux clients de la société TB Vergers et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 287 358,97 euros, la société TB Vergers expliquant avoir réglé cette condamnation. Ces chefs, déférés à la cour par la déclaration d'appel, seront en conséquence confirmés. Sur les demandes indemnitaires de la société TB Vergers Les parties font une présentation quelque peu différente des conditions dans lesquelles les sociétés [Q] financière et [C] sont devenues associées. L'accord global de 2021 évoque des relations d'affaires entre les familles [Q] et [T] [C] depuis plus de vingt ans. L'extrait Kbis de la société TB Vergers mentionne un début d'activité le 15 février 1995. La société [Q] financière, holding immatriculée en 2002, a été créée par M. [W] [Q] pour le rachat des parts de ses parents dans la société TB Vergers, et, selon l'acte de cession des parts du 15 juin 2021, la société [C], société de droit néerlandais immatriculée pour la première fois en 1983, est devenue actionnaire de la société TB Vergers en 1999 par le rachat de parts auprès des consorts [Q] et une augmentation de capital. La société TB Vergers invoque la « déloyauté commerciale » de la société [C], qui a multiplié selon elle des agissements afin de capter son principal client sur le marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 3]. Elle soutient à titre principal qu'elle engage sa responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle. Sur la responsabilité contractuelle de la société [C] La société TB Vergers explique qu'elle a mis en place en 1999 un partenariat avec la société BC Prim, grossiste au MIN de [Localité 3], qu'elle fournissait en pommes et en poires, et qu'elle se fournissait exclusivement auprès de la société [C] pour honorer les commandes de la société BC Prim. Selon elle, la société [C] s'était engagée à lui accorder le bénéfice exclusif de ses approvisionnements pour le marché de [Localité 3]. Elle explique que, si les parties avaient entendues avec leur accord de 2021 retrouver une part de liberté, « ce principe » ne s'était jamais appliqué en ce qui concerne le MIN de [Localité 3], que les deux sociétés ont continué à procéder ainsi qu'elles l'avaient toujours fait, et que la société [C] a dérogé au principe d'exclusivité d'approvisionnement sur le marché de [Localité 3] avec le client unique répartiteur, la société BC Prim, et qu'il est établi que la société [C] livre désormais directement le grossiste, violant ainsi l'exclusivité d'approvisionnement qu'elle lui avait concédée. La société [C] lui oppose qu'elle n'était pas son unique fournisseur et qu'elles avaient expressément exclu toute exclusivité entre elle dans l'accord du 15 juin 2021. La société TB Vergers évoque la violation d'un accord relatif à l'exclusivité de la distribution des produits de la société [C] sur le marché de [Localité 3]. La question d'un éventuel approvisionnement de la société TB Vergers auprès d'autres fournisseurs pour le marché de [Localité 3] est en réalité sans objet au regard des manquements reprochés par celle-ci. L'accord du 15 juin 2021 organisant les relations commerciales entre les parties prévoit notamment : d. La société Gerbs. [T] [C] BV sera un des fournisseurs de la société La Tourelle [C] Verger, sans exclusivité de part et d'autre. e. La société Gerbs. [T] [C] BV et la société Tourelle [C] Verger peuvent exercer leurs activités commerciales sans restriction territoriale. f. Gerbs. [T] [C] BV ne commercialisera aucun produit via les marques déposées par Tb Verger, toute société du groupe, ou ses représentants légaux, sauf dans le cadre des opérations réalisées avec la société La Tourelle [C] Verger et avec l'accord préalable obtenu auprès de la société La Tourelle [C] Verger, sous peine de poursuites judiciaires. Il est acquis que la société TB Vergers avait pour client la société BC Prim, depuis au moins l'année 2008, et se fournissait au moins en partie auprès de la société [C] qui livrait directement les produits chez le client, la société TB Vergers facturant la fourniture des produits à la société BC Prim. Les attestations de son commissaire aux comptes versées aux débats par la société TB Vergers mettent en évidence une corrélation entre les achats de la société TB Vergers auprès de la société [C] et les commandes de la société BC Prim et que la totalité des commandes de BC Prim faisait l'objet de commandes auprès de la société [C]. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2022 les livraisons de la société TB Vergers au profit de la société BC Prim ont connu une forte baisse par rapport aux années précédentes. Selon les attestations du commissaire aux comptes, les commandes de la société BC Prim ont représenté un montant de 1 361 381 euros en 2019, 1 803 570 euros en 2020, 1 786 459 euros en 2021 et 671 903 euros en 2022, avec une baisse importante du flux essentiellement à compter de juillet 2022 (commandes représentant 516 834 euros au premier trimestre pour seulement 155 069 euros au second semestre). Par ailleurs, les factures de la société [C] obtenues dans le cadre d'une procédure de saisie contrefaçon montrent des ventes directes de celle-ci à la société BC Prim à partir de 2021 (45 747 euros en 2021, 1 885 949 euros en 2022, 3 136 946 euros en 2023 et 2 703 901 euros en 2024), et la société [C] ne soutient pas qu'elle approvisionnait directement le marché de [Localité 3], et en particulier la société BC Prim, antérieurement à l'accord de 2021. Pour démontrer le maintien d'une exclusivité concernant les commandes de ce client après le 15 juin 2021, nonobstant les termes particulièrement clairs de l'accord du 15 juin 2021, la société TB Vergers se prévaut : - d'un courriel du dirigeant de la société [C] du 11 août 2022 dans lequel il indique : « Je tiens à te rappeler que nous avons effectué à pratiquement 100 % cette marque Croc'Terroir aux clients grossistes du MIN de [Localité 3] et un nombre de grossistes ailleurs en France, mais toujours en exclusivité sur commande de TB Vergers. (...) Tu sais bien que des grossistes, fournis par nos soins via le canal TB Vergers/BC Prim, ne portent pas d'importance notable à cette traçabilité puisqu'ils revendent un produit sain loyal et marchand », - d'un courriel de son propre dirigeant adressé le 10 octobre 2022 à la société [C] qui indique : « Depuis 1999 vous êtes l'unique fournisseur des pommes et poires livrées sur les marchés gros et notamment [Localité 3]. (...) Je vous répète que 100 % des commandes sur les marchés de gros sont commercialement effectués par Tb Vergers et 100 % préparées et livrées par vous ». Or, d'une part, le courriel du 11 août 2022, qui concerne la livraison de produits de marque Croc'Terroir, appartenant à la société TB Vergers, vient uniquement affirmer que la société [C] affecte cette marque exclusivement aux commandes de la société TB Vergers mais ne concerne pas une éventuelle exclusivité d'approvisionnement ou de distribution concernant le marché de [Localité 3], et, d'autre part, le courriel du 10 octobre 2022 confirme seulement que la société TB Vergers se fournit exclusivement auprès de la société [C] pour le marché de [Localité 3]. Ils ne permettent toutefois pas, alors que les deux sociétés ont expressément dans l'accord régissant leurs nouvelles relations commerciales du 15 juin 2021, exclu toute exclusivité et prévu la possibilité pour l'une et l'autre d'exercer leurs activités sans restriction territoriale, qu'un accord serait intervenu sur la poursuite d'une exclusivité d'approvisionnement pour le marché de [Localité 3].

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale est un ensemble de pratiques commerciales contraires à l'honnêteté professionnelle, comme le dénigrement, la confusion, ou la vente à perte, qui causent un préjudice à un concurrent.
La vente à perte est-elle toujours interdite ?
Non, la vente à perte n'est pas interdite en soi. Elle ne devient un acte de concurrence déloyale que si elle est pratiquée dans le but d'évincer des concurrents ou d'empêcher leur accès au marché.
Quelles sont les conditions pour prouver une concurrence déloyale ?
Il faut prouver une faute (comme la vente à perte), un préjudice, et un lien de causalité. En matière de vente à perte, il faut en plus démontrer l'intention d'évincer des concurrents ou de verrouiller le marché.
Comment prouver que des prix bas sont déloyaux ?
Il faut démontrer que les prix sont anormalement bas et qu'ils sont pratiqués dans une intention anticoncurrentielle, par exemple en apportant des preuves de stratégie d'éviction, de prédation, ou de dumping.
Quels sont les recours en cas de prix anormalement bas ?
Vous pouvez saisir le tribunal de commerce pour obtenir des dommages et intérêts si vous prouvez une concurrence déloyale. Vous pouvez aussi signaler les pratiques à l'Autorité de la concurrence.
Quelle est la différence entre vente à perte et prix prédateurs ?
La vente à perte est une pratique commerciale consistant à revendre à perte, tandis que les prix prédateurs sont des prix très bas destinés à éliminer un concurrent. La vente à perte peut être un indice de prédation, mais il faut prouver l'intention.
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