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Cour d'appel, troisieme chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/02177

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le courtier en assurance engage-t-il sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil lorsqu'il conseille à l'assuré de ne pas payer ses primes malgré une mise en demeure de l'assureur, entraînant la résiliation du contrat et un préjudice moral ?

Principe retenu

Le courtier en assurance est tenu d'un devoir de conseil envers son client. Il engage sa responsabilité contractuelle s'il donne un conseil erroné, tel que celui de ne pas régler les primes d'assurance malgré une mise en demeure, causant ainsi un préjudice à l'assuré. En l'espèce, la cour a retenu un manquement au devoir de conseil du courtier et a accordé 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Faits clés

  • M. [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation le 25 juin 2023.
  • Son véhicule était assuré auprès d'AXA France IARD via un contrat souscrit par l'intermédiaire de la SASU [T] Assurances, courtier.
  • Le courtier a conseillé à M. [Y] de ne pas payer les primes d'assurance malgré une mise en demeure d'AXA.
  • Le contrat d'assurance a été résilié pour non-paiement des primes.
  • M. [Y] a subi un préjudice moral du fait de ce manquement.

Articles cités

article 1104 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 25 juin 2023, M. [H] [Y] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société AXA) selon contrat du 9 mars 2022, par l'intermédiaire de la SASU [T] Assurances (ci-après la société [T]), société de courtage en assurance. Une déclaration de sinistre a été établie le 27 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, M. [Y] a mis en demeure la société [T] de prendre en charge le sinistre, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui conseillant de ne pas régler les primes d'assurance malgré la mise en demeure de la société AXA, dans un contexte de modification de son contrat. Par acte du 27 février 2024, M. [Y] a fait assigner la société AXA et la société [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. 2.Le jugement dont appel : Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 1- déclaré M. [H] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SASU [T] Assurances à verser à la SA AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros au titre du rapport d'expertise non contradictoire ; 2- débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes 3- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- condamné M. [H] [Y] aux dépens ; 5- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ; 6- rejeté les demandes plus amples ou contraires. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 22 avril 2025, M. [Y] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 4 mars 2025 dans les termes de sa déclaration d'appel Statuant de nouveau sur ces chefs, - le recevoir dans ses écritures et l'en dire bien fondé ; - le déclarer recevable en son action et ses demandes, - juger bien fondée l'action et les demandes, et par conséquent, - condamner la SASU Assurances [T] à verser à AXA France IARD en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros « au titre du rapport d'expertise non contradictoire » ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 9 836,00 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi ; - condamner la SASU Assurances [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral qu'il a subi; En toute hypothèse : - débouter la SASU Assurances [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SASU Assurances [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il indique que : - sa demande de condamnation de la société [T] à verser à la société AXA la somme de 13 748,09 euros est parfaitement recevable, puisque l'assuré peut agir directement contre son courtier afin d'obtenir le paiement des sommes que l'assureur aurait dû verser. Si la formulation de la demande pouvait prêter à discussion, il appartenait au juge de la requalifier en demande de condamnation du courtier à des dommages-intérêts ; - mis en demeure de régulariser ses cotisations en mai 2023, il s'est rapproché de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société [T] au bénéfice d'AXA Si conformément à l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il ne lui appartient pas de modifier les prétentions des parties, ni de dénaturer leurs conclusions. M. [Y] sollicite la condamnation de la société [T] à verser à la société AXA en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, selon rapport d'expertise amiable non contradictoire. Il verse aux débats un courrier daté du 27 septembre 2023 par lequel la société AXA, en qualité d'assureur du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, lui réclame les coordonnées de son assureur ou à défaut, le paiement de la somme de 11 456,74 euros sur le fondement du rapport d'expertise du 22 août 2023. Pour autant, la société AXA ne formule en l'espèce aucune demande de condamnation en paiement à l'encontre de la société [T], ni à l'encontre de M. [Y]. Elle a été assignée par M. [Y] afin de bénéficier d'une condamnation qu'elle ne réclame pas elle-même, et M. [Y] ne formule aucune demande de remboursement à son profit de sommes qu'il aurait payées ni aucune demande de garantie. Une telle demande qui s'analyse en une demande de condamnation dans l'intérêt d'autrui doit être rejetée en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur le manquement du courtier à son obligation de conseil : Sur la faute Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application des dispositions de l'article L. 521-4 du code des assurances, applicables à l'espèce, le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. L'intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil à l'égard de l'assuré tout au long de la vie du contrat. Il doit notamment veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qui lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, et veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie. Le courtier a également une obligation d'assistance de l'assuré, notamment pour la déclaration de sinistre et la gestion des difficultés rencontrées avec l'assureur. S'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution du devoir d'information et de conseil, il appartient au créancier qui reproche la délivrance d'un conseil inadapté d'en apporter la preuve. En l'espèce, il appartient à M. [Y] qui soutient que son courtier lui a prodigué un conseil erroné de prouver la réalité et la teneur de ce conseil et le préjudice qui en est résulté. M. [Y] prétend qu'en mai 2023, la société AXA l'a mis en demeure de régulariser sa cotisation d'assurance, et qu'il a alors pris conseil auprès de son courtier, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et lui a conseillé de ne pas payer la prime d'assurance avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat. Il ne verse aux débats aucun courrier de la société AXA en ce sens. Il produit en revanche un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2023 retranscrivant un enregistrement vocal daté du 4 juillet 2023 correspondant à une conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et un courrier de Mme [W] en date du 28 mars 2025, desquels il ressort qu'elle a conseillé à plusieurs reprises à M. [Y] de ne pas régler les cotisations d'assurance à la société AXA en attendant une nouvelle proposition de contrat. Mme [W] expose ainsi avoir indiqué à M. [Y] de patienter pour régler sa cotisation en raison du fait que les modifications contractuelles en lien avec son déménagement entraînaient des changements tarifaires ; que M. [Y] l'a recontactée à réception des nouveaux tarifs, et qu'après une vaine recherche d'une meilleure offre auprès d'autres assureurs, elle a sollicité un geste commercial directement auprès de M. [T] par courriel ; que M. [Y] ayant repris contact avec le cabinet [T] à la suite d'une relance de la société AXA, elle lui a à nouveau demandé de patienter pour le règlement, en attendant que M. [T] lui donne le montant exact de la prime à payer; qu'elle a quitté le cabinet le 9 juin 2023 après avoir démissionné et qu'elle n'avait à cette date reçu aucune réponse de M. [T]. Ces pièces sont corroborées par le courrier adressé à la société [T] par M. [Y] dès le 29 juin 2023, particulièrement étayé et circonstancié, qui retrace leurs échanges, par son courrier de relance du 18 juillet 2023, et par l'absence de réponse de la société [T]. Alors qu'en application de l'article 1242 du code civil, la société [T] est engagée par le fait fautif de sa préposée, ces éléments constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant le conseil donné par le courtier de ne pas payer la prime d'assurances, ainsi que son défaut de diligence dans le cadre de l'assistance lors de la renégociation contractuelle. Sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil s'analyse en la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge du sinistre. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. M. [Y] demande la condamnation de la société [T] à lui verser la somme de 9 836 euros au titre de son préjudice économique qu'il détaille comme suit : 9 500 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre et 336 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement. Il soutient qu'en raison du mauvais conseil prodigué par la société [T], son contrat d'assurance a été suspendu avec effet au 15 juin 2023 pour défaut de paiement de ses cotisations d'assurance, de sorte que le sinistre du 25 juin 2023 n'a pas été garanti, et que les frais de remise en état de son véhicule n'ont pas été pris en charge. M. [Y] ne fournit ni mise en demeure, ni courrier de suspension ou de résiliation de son contrat d'assurance, alors que les articles L. 113-3 et suivants du code des assurances organisent pourtant un cadre précis et impératif concernant les conséquences du non-paiement des primes d'assurance automobile. Ainsi, en cas de non-paiement, l'assureur n'est pas immédiatement libéré de ses obligations. La loi prévoit une procédure progressive visant à offrir à l'assuré plusieurs opportunités de régularisation. La procédure débute obligatoirement par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure adressée par l'assureur à l'assuré défaillant ne peut être envoyée qu'après un délai de 10 jours suivant la date d'échéance de la prime non payée. Si l'assuré ne s'acquitte pas de sa dette dans les 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, les garanties du contrat sont automatiquement suspendues. Durant cette période de suspension, l'assuré peut encore régulariser sa situation en payant l'arriéré de prime.

Questions fréquentes

Mon courtier m'a conseillé de ne pas payer ma prime d'assurance, puis mon contrat a été résilié. Puis-je le poursuivre ?
Oui, le courtier en assurance est tenu d'un devoir de conseil. S'il vous a conseillé de ne pas payer vos primes malgré une mise en demeure, il peut engager sa responsabilité contractuelle. Dans une affaire similaire, la cour a condamné le courtier à verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Qu'est-ce que le devoir de conseil du courtier en assurance ?
Le devoir de conseil oblige le courtier à informer et conseiller son client de manière adaptée à sa situation. Il doit notamment l'alerter sur les risques de non-paiement des primes, comme la résiliation du contrat. Un manquement à ce devoir peut engager sa responsabilité.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour préjudice moral suite à une faute du courtier ?
Le montant dépend des circonstances. Dans un cas où le courtier avait conseillé de ne pas payer les primes, entraînant la résiliation du contrat, la cour a accordé 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par l'assuré.
Comment prouver que mon courtier a manqué à son devoir de conseil ?
Il faut démontrer que le conseil donné était erroné ou insuffisant. Par exemple, des échanges écrits (courriels, lettres) ou des témoignages peuvent établir que le courtier vous a conseillé de ne pas payer vos primes malgré une mise en demeure.
Le courtier est-il responsable si je perds mon assurance à cause de son conseil ?
Oui, si le conseil est fautif. Dans l'affaire jugée, le courtier a été condamné pour avoir conseillé à l'assuré de ne pas régler ses primes, ce qui a conduit à la résiliation du contrat. La cour a retenu un manquement au devoir de conseil et a accordé une indemnisation.
Puis-je réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice économique lié à la résiliation ?
Dans cette affaire, la cour a débouté l'assuré de sa demande de préjudice économique, mais a accordé une indemnisation pour le préjudice moral. Chaque cas est différent, il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer vos chances.
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