MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société [T] au bénéfice d'AXA
Si conformément à l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, il ne lui appartient pas de modifier les prétentions des parties, ni de dénaturer leurs conclusions.
M. [Y] sollicite la condamnation de la société [T] à verser à la société AXA en ses lieu et place la somme de 13 748,09 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, selon rapport d'expertise amiable non contradictoire.
Il verse aux débats un courrier daté du 27 septembre 2023 par lequel la société AXA, en qualité d'assureur du véhicule tiers endommagé lors de l'accident du 25 juin 2023, lui réclame les coordonnées de son assureur ou à défaut, le paiement de la somme de 11 456,74 euros sur le fondement du rapport d'expertise du 22 août 2023.
Pour autant, la société AXA ne formule en l'espèce aucune demande de condamnation en paiement à l'encontre de la société [T], ni à l'encontre de M. [Y]. Elle a été assignée par M. [Y] afin de bénéficier d'une condamnation qu'elle ne réclame pas elle-même, et M. [Y] ne formule aucune demande de remboursement à son profit de sommes qu'il aurait payées ni aucune demande de garantie.
Une telle demande qui s'analyse en une demande de condamnation dans l'intérêt d'autrui doit être rejetée en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande.
Sur le manquement du courtier à son obligation de conseil :
Sur la faute
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l'article L. 521-4 du code des assurances, applicables à l'espèce, le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
L'intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil à l'égard de l'assuré tout au long de la vie du contrat.
Il doit notamment veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qui lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, et veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie. Le courtier a également une obligation d'assistance de l'assuré, notamment pour la déclaration de sinistre et la gestion des difficultés rencontrées avec l'assureur.
S'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution du devoir d'information et de conseil, il appartient au créancier qui reproche la délivrance d'un conseil inadapté d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il appartient à M. [Y] qui soutient que son courtier lui a prodigué un conseil erroné de prouver la réalité et la teneur de ce conseil et le préjudice qui en est résulté.
M. [Y] prétend qu'en mai 2023, la société AXA l'a mis en demeure de régulariser sa cotisation d'assurance, et qu'il a alors pris conseil auprès de son courtier, qui lui a indiqué que son contrat d'assurance était en cours de révision et lui a conseillé de ne pas payer la prime d'assurance avant de recevoir une nouvelle proposition de contrat.
Il ne verse aux débats aucun courrier de la société AXA en ce sens.
Il produit en revanche un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 décembre 2023 retranscrivant un enregistrement vocal daté du 4 juillet 2023 correspondant à une conversation téléphonique avec Mme [Z] [W], ancienne salariée de la société [T], et un courrier de Mme [W] en date du 28 mars 2025, desquels il ressort qu'elle a conseillé à plusieurs reprises à M. [Y] de ne pas régler les cotisations d'assurance à la société AXA en attendant une nouvelle proposition de contrat.
Mme [W] expose ainsi avoir indiqué à M. [Y] de patienter pour régler sa cotisation en raison du fait que les modifications contractuelles en lien avec son déménagement entraînaient des changements tarifaires ; que M. [Y] l'a recontactée à réception des nouveaux tarifs, et qu'après une vaine recherche d'une meilleure offre auprès d'autres assureurs, elle a sollicité un geste commercial directement auprès de M. [T] par courriel ; que M. [Y] ayant repris contact avec le cabinet [T] à la suite d'une relance de la société AXA, elle lui a à nouveau demandé de patienter pour le règlement, en attendant que M. [T] lui donne le montant exact de la prime à payer; qu'elle a quitté le cabinet le 9 juin 2023 après avoir démissionné et qu'elle n'avait à cette date reçu aucune réponse de M. [T].
Ces pièces sont corroborées par le courrier adressé à la société [T] par M. [Y] dès le 29 juin 2023, particulièrement étayé et circonstancié, qui retrace leurs échanges, par son courrier de relance du 18 juillet 2023, et par l'absence de réponse de la société [T].
Alors qu'en application de l'article 1242 du code civil, la société [T] est engagée par le fait fautif de sa préposée, ces éléments constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant le conseil donné par le courtier de ne pas payer la prime d'assurances, ainsi que son défaut de diligence dans le cadre de l'assistance lors de la renégociation contractuelle.
Sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement fautif
Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil s'analyse en la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge du sinistre.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
M. [Y] demande la condamnation de la société [T] à lui verser la somme de 9 836 euros au titre de son préjudice économique qu'il détaille comme suit : 9 500 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant le sinistre et 336 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement.
Il soutient qu'en raison du mauvais conseil prodigué par la société [T], son contrat d'assurance a été suspendu avec effet au 15 juin 2023 pour défaut de paiement de ses cotisations d'assurance, de sorte que le sinistre du 25 juin 2023 n'a pas été garanti, et que les frais de remise en état de son véhicule n'ont pas été pris en charge.
M. [Y] ne fournit ni mise en demeure, ni courrier de suspension ou de résiliation de son contrat d'assurance, alors que les articles L. 113-3 et suivants du code des assurances organisent pourtant un cadre précis et impératif concernant les conséquences du non-paiement des primes d'assurance automobile.
Ainsi, en cas de non-paiement, l'assureur n'est pas immédiatement libéré de ses obligations. La loi prévoit une procédure progressive visant à offrir à l'assuré plusieurs opportunités de régularisation.
La procédure débute obligatoirement par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure adressée par l'assureur à l'assuré défaillant ne peut être envoyée qu'après un délai de 10 jours suivant la date d'échéance de la prime non payée.
Si l'assuré ne s'acquitte pas de sa dette dans les 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, les garanties du contrat sont automatiquement suspendues.
Durant cette période de suspension, l'assuré peut encore régulariser sa situation en payant l'arriéré de prime.